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JPETREF_2210 Généré par l'IA

Refusal of salary arrears payment in labor reference due to valid counterclaim for vehicle damage compensation.

Numéro de cause JPETREF_2210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested an emergency order for unpaid wages and unused leave compensation from the defendant employer. The employer admitted owing wages but contested the claim by asserting a valid counterclaim for damages caused to a service vehicle and misuse of a fuel card. The court rejected the payment request because the employer's counterclaim was sufficiently serious to justify compensation, rendering the wage claim irreceivable in the reference proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 941 et suivants du nouveau code de procédure civile; La simple existence d'une créance réciproque sérieuse suffit pour rendre irrecevable une demande de provision lorsque la compensation est possible sans que la liquidité et l'exigibilité soient requises.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé travail arriérés de salaire compensation judiciaire créance réciproque dégâts véhicule indemnité congés irrecevabilité provision congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 943 du nouveau code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties
Articles 941 et suivants du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Article L.121-9 du Code du travail
La partie défenderesse, en se basant sur l’article L.121-9 du Code du travail,
article L.121-9 du Code du travail
La partie défenderesse, en se basant sur l’article L.121-9 du Code du travail,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr. 1ère civ., 16 juillet 1987, GP 1987, 2, sommaire p.271
Cour d'appel, 18 juin 1999, n° 22879 du rôle
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Texte complet

Répertoire n : 2210/2025

E-TREF-82/25

Ordonnance du 5 septembre 2025

Par requête régulièrement déposée le 26 juin 2025 au greffe de la justice de

paix de et à Esch-sur-Alzette,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant en personne,

et:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2025.

Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties

furent convoquées à l’audience du 29 juillet 2025, date à laquelle l’affaire fut

refixée au 2 septembre 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Lors de l’audience publique du 2 septembre 2025, PERSONNE1.) comparut

en personne tandis que la partie défenderesse comparut par Maître Régis

SANTINI.

Sur quoi le président du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le

prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit:

Par requête du 26 juin 2025 PERSONNE1.) a demandé la convocation de son

employeur, la société anonyme SOCIETE2.) SA, devant le président du

tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référé

conformément aux articles 941 et suivants du nouveau code de procédure

civile, à l’effet de voir condamner la partie défenderesse à lui payer la somme

de 5.214,38.- euros, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir du

18 novembre 2024 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de

l’instance ainsi qu’à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il avait été aux services

de la société anonyme SOCIETE2.) SA et que le contrat de travail prévoyait

une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2.621,45.- euros. Il

reproche à son employeur de lui rester redevable d’un montant de 5.214,38.-

euros correspondant aux salaires pour la période du 1er août 2024 au 15

septembre 2024, ainsi qu’à l’indemnité pour jours de congé non pris.

La partie défenderesse, en se basant sur l’article L.121-9 du Code du travail,

s’oppose formellement à la demande en paiement des arriérés de salaire et de

l’indemnité pour jours de congé non pris.

Elle reproche à PERSONNE1.) l’absence d’entretien du véhicule de service

lui confié par l’entreprise ainsi que d’avoir causé des dégâts à la carrosserie

dudit véhicule et d’avoir utilisé la carte essence mise à sa disposition à des

fins privées.

La société anonyme SOCIETE2.) SA soutient que les dégâts causés au

véhicule s’élèveraient, d’après le devis qu’elle a fait réaliser, au montant de

4.291,90.- euros et que la partie requérante n’aurait pas pris position quant au

courrier lui envoyé le 28 août 2024 par lequel l’employeur a fait état de ces

reproches.

La partie défenderesse considère que la question du préjudice causé à

l’employeur le cas échéant par la faute ou la négligence de PERSONNE1.)

devra être toisée par le juge du fond et qu’il y aurait lieu, le cas échéant, à

compensation des créances réciproques.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation

n’est pas sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en

quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense

opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors

qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel

trancherait le juge du fond.

Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger

le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est

irrecevable.

En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à procéder

à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs.

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE2.) SA ne conteste pas ne pas avoir

payé des salaires réclamés. Elle se prévaut cependant elle-même d’une

créance à l’égard de PERSONNE1.).

A cet égard il importe de noter que PERSONNE1.) n’établit pas avoir réagi

au courrier lui envoyé par son employeur en date du 28 août 2024 signalant

les dégâts constatés au véhicule. Ce n’est en effet qu’à l’audience du 2

septembre 2025 qu’il conteste être responsable des dégâts causés.

Le tribunal rappelle que la seule existence d’une créance ne confère pas

automatiquement à son titulaire le droit d’obtenir, de la part de son débiteur,

un paiement alors que la créance peut, le cas échéant, être compensée par une

créance réciproque.

Le fait, par le débiteur d’une obligation même incontestée, d’invoquer à son

tour une créance tendant à compenser sa dette, peut constituer de sa part une

contestation sérieuse du droit du créancier d’obtenir un paiement, à la

condition que la créance invoquée par le débiteur ait les apparences de

certitude suffisantes pour ne pas apparaître d’ores et déjà comme dénuée de

toute justification. Il faut que le principe de la possibilité de la compensation

soit certain selon les règles de la compensation judiciaire, sans que, toutefois,

la liquidité et l’exigibilité de la créance opposée en compensation soient

nécessaires ; l’existence d’un principe de créance suffit (cf. Cass. fr. 1ère civ.,

16 juillet 1987, GP 1987, 2, sommaire p.271).

La simple éventualité d’une compensation entre créances réciproques ne peut

pas tenir en échec une obligation évidente et manifeste qui existe à la base

d’une demande en provision. Il faut au contraire que le moyen de la

compensation paraisse sérieux et de nature à ébranler une créance

apparaissant comme certaine quant à ses différents éléments (cf. Cour

d’appel, 18 juin 1999, n° 22879 du rôle).

Le moyen de la compensation entre créances réciproques, invoqué par la

société anonyme SOCIETE2.) SA paraît sérieux au vu des explications

fournies et des pièces versées, et est, en l’occurrence, de nature à rendre

sérieuse la contestation de l’obligation invoquée par le requérant.

La demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire paraît dès

lors sérieusement contestable et doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Par ces motifs

Nous, Joëlle GEHLEN, juge de paix, siégeant en tant que président du

tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, comme juge des référés, assisté

de Ben GAUDRON, greffier assumé, statuant contradictoirement et premier

ressort ;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès

à présent et par provision ;

recevons la demande en la pure forme ;

déclarons la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision du

chef d’arriérés de salaire et d’indemnité pour jours de congé non pris

irrecevable ;

laissons

les frais de l’instance à charge de la partie requérante

PERSONNE1.).

Ainsi prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette, le

cinq septembre deux mille cinq et Nous avons signé avec le greffier.