Refusal of salary arrears payment in labor reference due to valid counterclaim for vehicle damage compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested an emergency order for unpaid wages and unused leave compensation from the defendant employer. The employer admitted owing wages but contested the claim by asserting a valid counterclaim for damages caused to a service vehicle and misuse of a fuel card. The court rejected the payment request because the employer's counterclaim was sufficiently serious to justify compensation, rendering the wage claim irreceivable in the reference proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 et suivants du nouveau code de procédure civile; La simple existence d'une créance réciproque sérieuse suffit pour rendre irrecevable une demande de provision lorsque la compensation est possible sans que la liquidité et l'exigibilité soient requises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n : 2210/2025
E-TREF-82/25
Ordonnance du 5 septembre 2025
Par requête régulièrement déposée le 26 juin 2025 au greffe de la justice de
paix de et à Esch-sur-Alzette,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant en personne,
et:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée
au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2025.
Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties
furent convoquées à l’audience du 29 juillet 2025, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 2 septembre 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Lors de l’audience publique du 2 septembre 2025, PERSONNE1.) comparut
en personne tandis que la partie défenderesse comparut par Maître Régis
SANTINI.
Sur quoi le président du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le
prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit:
Par requête du 26 juin 2025 PERSONNE1.) a demandé la convocation de son
employeur, la société anonyme SOCIETE2.) SA, devant le président du
tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référé
conformément aux articles 941 et suivants du nouveau code de procédure
civile, à l’effet de voir condamner la partie défenderesse à lui payer la somme
de 5.214,38.- euros, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir du
18 novembre 2024 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance ainsi qu’à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il avait été aux services
de la société anonyme SOCIETE2.) SA et que le contrat de travail prévoyait
une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2.621,45.- euros. Il
reproche à son employeur de lui rester redevable d’un montant de 5.214,38.-
euros correspondant aux salaires pour la période du 1er août 2024 au 15
septembre 2024, ainsi qu’à l’indemnité pour jours de congé non pris.
La partie défenderesse, en se basant sur l’article L.121-9 du Code du travail,
s’oppose formellement à la demande en paiement des arriérés de salaire et de
l’indemnité pour jours de congé non pris.
Elle reproche à PERSONNE1.) l’absence d’entretien du véhicule de service
lui confié par l’entreprise ainsi que d’avoir causé des dégâts à la carrosserie
dudit véhicule et d’avoir utilisé la carte essence mise à sa disposition à des
fins privées.
La société anonyme SOCIETE2.) SA soutient que les dégâts causés au
véhicule s’élèveraient, d’après le devis qu’elle a fait réaliser, au montant de
4.291,90.- euros et que la partie requérante n’aurait pas pris position quant au
courrier lui envoyé le 28 août 2024 par lequel l’employeur a fait état de ces
reproches.
La partie défenderesse considère que la question du préjudice causé à
l’employeur le cas échéant par la faute ou la négligence de PERSONNE1.)
devra être toisée par le juge du fond et qu’il y aurait lieu, le cas échéant, à
compensation des créances réciproques.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut
accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en
quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense
opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors
qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel
trancherait le juge du fond.
Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger
le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est
irrecevable.
En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à procéder
à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE2.) SA ne conteste pas ne pas avoir
payé des salaires réclamés. Elle se prévaut cependant elle-même d’une
créance à l’égard de PERSONNE1.).
A cet égard il importe de noter que PERSONNE1.) n’établit pas avoir réagi
au courrier lui envoyé par son employeur en date du 28 août 2024 signalant
les dégâts constatés au véhicule. Ce n’est en effet qu’à l’audience du 2
septembre 2025 qu’il conteste être responsable des dégâts causés.
Le tribunal rappelle que la seule existence d’une créance ne confère pas
automatiquement à son titulaire le droit d’obtenir, de la part de son débiteur,
un paiement alors que la créance peut, le cas échéant, être compensée par une
créance réciproque.
Le fait, par le débiteur d’une obligation même incontestée, d’invoquer à son
tour une créance tendant à compenser sa dette, peut constituer de sa part une
contestation sérieuse du droit du créancier d’obtenir un paiement, à la
condition que la créance invoquée par le débiteur ait les apparences de
certitude suffisantes pour ne pas apparaître d’ores et déjà comme dénuée de
toute justification. Il faut que le principe de la possibilité de la compensation
soit certain selon les règles de la compensation judiciaire, sans que, toutefois,
la liquidité et l’exigibilité de la créance opposée en compensation soient
nécessaires ; l’existence d’un principe de créance suffit (cf. Cass. fr. 1ère civ.,
16 juillet 1987, GP 1987, 2, sommaire p.271).
La simple éventualité d’une compensation entre créances réciproques ne peut
pas tenir en échec une obligation évidente et manifeste qui existe à la base
d’une demande en provision. Il faut au contraire que le moyen de la
compensation paraisse sérieux et de nature à ébranler une créance
apparaissant comme certaine quant à ses différents éléments (cf. Cour
d’appel, 18 juin 1999, n° 22879 du rôle).
Le moyen de la compensation entre créances réciproques, invoqué par la
société anonyme SOCIETE2.) SA paraît sérieux au vu des explications
fournies et des pièces versées, et est, en l’occurrence, de nature à rendre
sérieuse la contestation de l’obligation invoquée par le requérant.
La demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire paraît dès
lors sérieusement contestable et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Par ces motifs
Nous, Joëlle GEHLEN, juge de paix, siégeant en tant que président du
tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, comme juge des référés, assisté
de Ben GAUDRON, greffier assumé, statuant contradictoirement et premier
ressort ;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès
à présent et par provision ;
recevons la demande en la pure forme ;
déclarons la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision du
chef d’arriérés de salaire et d’indemnité pour jours de congé non pris
irrecevable ;
laissons
les frais de l’instance à charge de la partie requérante
PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette, le
cinq septembre deux mille cinq et Nous avons signé avec le greffier.