Labor court orders employer to pay severance, notice, and unused leave indemnities provisionally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court provisionally ordered the employer to pay the employee severance, notice, and unused leave indemnities totaling over 12,000 euros. The employee claimed these amounts were unpaid after termination, while the employer failed to provide evidence of payment. The court found the claims non-seriously contestable based on salary records and granted provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-3 and L.124-7 du Code du travail; In labor disputes, if the employer fails to prove payment of statutory indemnities, the employee's claim is deemed non-seriously contestable and may be granted provisionally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n : 2208/2025
E-TREF-87/25
Ordonnance du 5 septembre 2025
Par requête régulièrement déposée le 16 juillet 2025 au greffe de la justice de
paix de et à Esch-sur-Alzette,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée
au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 16 juillet
2025.
Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties
furent convoquées à l’audience du 5 août 2025, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 19 août 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2 septembre
2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique extraordinaire de ce jour à laquelle le prononcé avait
été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 16 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL devant le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
s’entendre condamner à lui payer la somme de 8.197,18.- euros à titre
d’indemnité de préavis, le montant de 4.091,86.- euros à titre d’indemnité de
départ et la somme de 409,85.- euros titre d’indemnité compensatoire pour
congé non pris en décembre 2024.
PERSONNE1.) a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et il a conclu à l’exécution provisoire du jugement.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A la base de ses demandes, le requérant expose qu’il a été au service de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL suivant contrat de travail
à durée indéterminée signé en date du 1er janvier 2023.
Il résulte des dernières fiches de salaire versées en cause que le salaire horaire
brut indexé était fixé au montant de 23,6913.- euros.
PERSONNE1.) explique que par courrier du 14 octobre 2024 l’employeur a
mis fin à la relation de travail entre parties sans cependant lui payer
l’indemnité de préavis prévue à l’article L.124-3 du Code du travail et
l’indemnité de départ prévue à l’article L.124-7 du Code du travail. En outre,
il pourrait encore prétendre au paiement d’une indemnité pour congé non pris
d’un montant de 409,85.- euros correspondant à 17,3 heures de congé.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé
des demandes formulées.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile le
président du tribunal du travail siégeant comme juge des référés peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en
quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l'un des moyens de défense
opposé à la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain, dès lors
qu'il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel
trancherait le juge du fond (C.S.J., 20 janvier 1986, Michely et Bidasio c/
Englaro P. 26, p. 368).
Il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces versées en
cause, que le requérant peut prétendre au paiement de deux mois de préavis,
soit au montant de 8.197,18.- euros.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir payé ce montant, la
demande de ce n’est pas sérieusement contestable pour le montant brut
réclamé de 8.197,18.- euros.
En ce qui concerne l’indemnité de départ réclamée, il échet de noter que les
fiches de salaire versées en cause renseignent une ancienneté de
PERSONNE1.) remontant au 4 avril 2016, de sorte qu’en application de
l’article L.124-7 du Code du travail il peut prétendre au paiement d’une
indemnité de départ d’un mois.
La demande de ce chef est dès lors également à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 4.091,86.- euros.
En troisième lieu, PERSONNE1.) réclame encore le paiement de 17,3 heures
de congé non pris pour le mois de décembre 2024.
Il résulte en effet des fiches de salaire versées que le requérant disposait
encore d’un solde de congé.
En l’absence de contestations circonstanciées et au vu des pièces versées et
des renseignements fournis, la demande de ce chef est à déclarer fondée pour
le montant réclamé de 409,85.- euros.
Finalement la partie demanderesse sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le juge des référés possède les
éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 350.- euros la part des frais non
compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s:
Nous, Joëlle GEHLEN, juge de paix, siégeant en tant que président du
tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, comme juge des référés, assisté
de Ben GAUDRON, greffier assumé, statuant contradictoirement et premier
ressort ;
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision ;
r e ç o i t la demande en la pure forme ;
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité de
préavis non sérieusement contestable pour un montant brut de 8.197,18.-
euros ;
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité de
départ non sérieusement contestable pour un montant brut de 4.091,86.-
euros ;
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
congés non pris non sérieusement contestable pour le montant de 409,85.-
euros ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à payer de ces chefs à PERSONNE1.) par provision la somme de 12.698,89.-
euros (8.197,18 + 4.091,86 + 409,85), avec les intérêts au taux légal à partir
du 16 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) basée sur l'article 240 du nouveau
code de procédure civile fondée à concurrence de 350 euros ;
partant c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 350.- euros ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à tous
les frais et dépens de l'instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant
toutes voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette, le 5
septembre deux mille cinq et Nous avons signé avec le greffier.