Court validates garnishment for child support arrears and current term, rejecting debtor's request to limit deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for child support arrears and the current monthly term, rejecting the debtor's request to limit deductions to 350 euros. While the debtor argued financial hardship, the court found no legal basis to reduce the statutory retention amounts. Consequently, the third party was ordered to continue full deductions and execute the judgment provisionally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du nouveau code de procédure civile; Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont d'ordre public et ne peuvent être limitées par la partie débitrice saisie en cas de refus du créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2207/2025
E-SAPA-51/25
Audience publique extraordinaire du 5 septembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Sead BEGANOVIC,
avocat, en remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
1er juillet 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.766,43.- euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel indexé de 512,50.- euros à partir du 1er juillet 2025.
Par lettre entrée au greffe le 8 mai 2025 le mandataire de la partie créancière
saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique de vacation du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire
fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 6 août 2025.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-51/25 pour le montant 5.766,43.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 512,50.- euros à partir du 1er juillet 2025.
La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants demandés, mais elle
fait état de sa situation financière précaire et demande de limiter les retenues
à effectuer sur son salaire au montant de 350.- euros par mois.
Le mandataire de la partie créancière saisissante s’oppose à la demande de la
partie débitrice saisie de limiter les retenues mensuelles au montant de 350.-
euros.
Face à cette demande, il y a lieu de rappeler que les dispositions légales
concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre public en ce sens
que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant au-delà de
ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n°
3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant de ses droits en
réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise la loi. Rien ne s’oppose
cependant à ce que le saisissant puisse renoncer à ses droits et marquer son
accord avec des retenues inférieures aux quotités légales (cf. Thierry
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).
Au vu du refus de la partie créancière saisissante, il n’y a donc pas lieu de
plafonner les retenues.
La créance pour le montant 5.766,43.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 512,50.- euros
à partir du 1er juillet 2025 est documentée par deux titres exécutoires, à savoir
un jugement n°2024TALJAF/000354, rôle n°TAL-2023-09288, rendu par le
juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
2 février 2024, signifié à la partie débitrice saisie le 2 octobre 2024 et un
jugement n°2024TALJAF/001357, rôle n°TAL-2023-09288, rendu par le
juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
26 avril 2024, signifié à la partie débitrice saisie le 2 octobre 2024 , ainsi que
par un décompte.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base des titres exécutoires
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties, et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
r e j e t t e la demande de la partie débitrice saisie de voir limiter les retenues ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-51/25
pour le montant de 5.766,43.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,
ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 512,50.- euros, payable et
portable le premier de chaque mois à partir du 1er juillet 2025, ce terme
courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à
l'échelle mobile des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben
GAUDRON, qui ont signé le présent jugement.