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JPESA_2207 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and current term, rejecting debtor's request to limit deductions.

Numéro de cause JPESA_2207
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order for child support arrears and the current monthly term, rejecting the debtor's request to limit deductions to 350 euros. While the debtor argued financial hardship, the court found no legal basis to reduce the statutory retention amounts. Consequently, the third party was ordered to continue full deductions and execute the judgment provisionally.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 du nouveau code de procédure civile; Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont d'ordre public et ne peuvent être limitées par la partie débitrice saisie en cas de refus du créancier.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears statutory retention limits financial hardship defense provisional execution third party garnishment public order provisions recouvrement des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Répertoire n°: 2207/2025

E-SAPA-51/25

Audience publique extraordinaire du 5 septembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Sead BEGANOVIC,

avocat, en remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

1er juillet 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.766,43.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 512,50.- euros à partir du 1er juillet 2025.

Par lettre entrée au greffe le 8 mai 2025 le mandataire de la partie créancière

saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique de vacation du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 6 août 2025.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-51/25 pour le montant 5.766,43.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 512,50.- euros à partir du 1er juillet 2025.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants demandés, mais elle

fait état de sa situation financière précaire et demande de limiter les retenues

à effectuer sur son salaire au montant de 350.- euros par mois.

Le mandataire de la partie créancière saisissante s’oppose à la demande de la

partie débitrice saisie de limiter les retenues mensuelles au montant de 350.-

euros.

Face à cette demande, il y a lieu de rappeler que les dispositions légales

concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre public en ce sens

que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant au-delà de

ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n°

3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant de ses droits en

réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise la loi. Rien ne s’oppose

cependant à ce que le saisissant puisse renoncer à ses droits et marquer son

accord avec des retenues inférieures aux quotités légales (cf. Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).

Au vu du refus de la partie créancière saisissante, il n’y a donc pas lieu de

plafonner les retenues.

La créance pour le montant 5.766,43.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 512,50.- euros

à partir du 1er juillet 2025 est documentée par deux titres exécutoires, à savoir

un jugement n°2024TALJAF/000354, rôle n°TAL-2023-09288, rendu par le

juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

2 février 2024, signifié à la partie débitrice saisie le 2 octobre 2024 et un

jugement n°2024TALJAF/001357, rôle n°TAL-2023-09288, rendu par le

juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

26 avril 2024, signifié à la partie débitrice saisie le 2 octobre 2024 , ainsi que

par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base des titres exécutoires

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties, et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

r e j e t t e la demande de la partie débitrice saisie de voir limiter les retenues ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-51/25

pour le montant de 5.766,43.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 512,50.- euros, payable et

portable le premier de chaque mois à partir du 1er juillet 2025, ce terme

courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à

l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben

GAUDRON, qui ont signé le présent jugement.