Luxembourg court dismisses prisoner's appeal for family and medical leave requests as premature and unproven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Public Prosecutor's refusal to grant additional family and medical leave. The prisoner sought more frequent visitation with his daughter and a 12-day medical leave for tattoo removal, arguing the latter could not be done during weekend temporary exits. The court confirmed the original decision, ruling that the family visitation request was premature given the recent establishment of contact, and the medical request lacked proof that tattoo removal was impossible during standard temporary exits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673(1) CPP; Art. 697 CPP: The Public Prosecutor's discretion to grant leave is not absolute, and requests must be justified by necessity and proportionality to the stage of sentence execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°104/25 chap
du 5 septembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la chambre
de l’application des peines le 1er septembre 2025 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG),
contre une décision du 1er septembre 2025 de Monsieur le Délégué du procureur
général d’Etat à l’exécution des peines en matière de congé pénal;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 1er septembre 2025 par PERSONNE1.) contre la
décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du même jour, rejetant ses demandes de congé pénal pour raisons
familiales et pour raisons médicales.
Le requérant motive son recours par le fait qu’il souhaite approfondir le contact
avec sa fille en assurant de manière plus fréquente, à savoir deux Week-end par
mois, l’exercice de son droit de visite. Il sollicite en outre un congé pénal de 12
jours séparés pour raisons médicales, afin de procéder au retrait de ses
tatouages. Il explique à cet égard qu’il lui est impossible de faire ce traitement
dans le cadre des sorties temporaires, étant donné que l’institut spécialisé dans
le détaouage n’est pas ouvert les samedis ni les dimanches.
Le Ministère Public s’oppose à la demande du requérant d’un deuxième congé
pénal régulier pour raisons familiales pour être prématurée et à la demande d’un
congé pénal de 12 jours séparés pour raisons médicales en l’absence de preuve
d’une nécessité médicale.
Appréciation
Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.
Le requérant a été condamné à deux reprises pour infractions à la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, à savoir à une peine d’emprisonnement de dix ans
par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 décembre
2017 et à une peine de dix ans dont sept ans de sursis en déchéance par
jugement du 4 janvier 2007 du même tribunal. Ecroué depuis le 23 octobre 2015,
le requérant aura accompli les deux tiers de sa peine le 24 décembre 2026 et la
fin de peine est prévue pour le 24 juillet 2032.
Il a intégré le CPG le 25 février 2025.
Par décision du 2 juin 2025, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines a accordé au requérant :
- un congé pénal régulier de deux jours consécutifs par mois pour raisons
familiales,
- un congé pénal de six jours séparés ou de douze demi-journées pour lui
permettre de régler sa situation administrative,
et a tenu en suspens la demande en octroi de la semi-liberté.
Le 24 juillet 2025, il a demandé un congé pénal de douze jours pour « raison
médicale » afin de lui permettre de faire enlever des tatouages et le 27 juillet
2025 un deuxième congé pénal consécutif de deux jours par mois à passer avec
son enfant.
Suivant l’article 673(1) du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat
peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine. Les
termes dudit article dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple possibilité
offerte au Procureur général d’Etat et non d’un droit pour le condamné. Le point
(2) dudit article précise que lors de sa décision relative aux modalités d’exécution
de la peine, dont les congés pénaux, le Procureur général d’Etat tient compte de
la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de
son réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de
fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection
et des intérêts de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire de
réinsertion.
En ce qui concerne le congé pour raisons familiales, la Cour rejoint l’analyse
faite par Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines. S’il résulte du rapport de l’agent de probation du 8 août 2025 que le
contact du requérant avec sa fille s’est rétabli et que l’exercice du droit de visite
d’un Week-end par mois semble bien se passer et est à favoriser, il n’en
demeure pas moins que ce droit de visite n’a été mis en place que depuis juin
2025, soit depuis un temps assez récent. Au vu du stade actuel de l’exécution
de la peine privative de liberté du requérant, compte tenu des récentes
modifications des modalités d’exécution de la peine et afin de permettre tant au
requérant qu’à sa fille de renouer et de fortifier leurs relations de manière
progressive, la demande d’un deuxième congé est encore prématurée.
La décision de Monsieur le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines est partant à confirmer sur ce point.
En ce qui concerne le congé pour raisons médicales, l’intention du requérant de
faire enlever les tatouages montrant des symboles interdits ou du moins
outrageant est certes louable et à encourager, le requérant ne justifie cependant
pas que les séances de détatouage ne puissent se faire qu’en semaine, soit en
dehors des sorties temporaires, ce d’autant moins qu’il a déjà pu faire trois
séances dans un institut de détatouage.
Son recours est partant également non fondé sur ce point.
Par application de l’article 697 du code de procédure pénale, le présent arrêt est
rendu en formation de juge unique.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
dit le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé, partant confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par: Carole BESCH, conseiller, à la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH conseiller, en présence d’Amra
ADROVIC, greffier.