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CACHAP_103 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for semi-liberty transfer due to lack of merit and poor behavior.

Numéro de cause CACHAP_103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of a transfer to a closed center and semi-liberty regime. The prisoner argued that his difficult collaboration with probation was due to emotional barriers and that he had not yet begun civil restitution, while the prosecution cited his lack of introspection and disciplinary sanctions. The court upheld the refusal, ruling that the negative reports from relevant commissions demonstrated a lack of merit for the requested regime changes.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 673 (1); art. 673 (2): Semi-liberty is a possibility, not a right; the condemned must prove the regime is justified and stricter constraints are unnecessary.

Mots-clés

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semi-liberty regime prisoner transfer lack of merit probation behavior civil restitution closed center penal execution semi-détention

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 673 (1)
En application de l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, une peine
Code de procédure pénale, art. 673 (2)
En application de l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, une peine
article 687 du Code de procédure pénale
prévue par l’article 687 du Code de procédure pénale du 1er septembre 2025.
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Texte complet

Arrêt n°103/25 chap

du 5 septembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq septembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 3 septembre 2025 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg et introduit par voie électronique auprès de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, en date du 3 septembre 2025, par

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

contre la décision de Monsieur le Délégué du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 1er septembre 2025, notifiée au requérant le 2

septembre 2025, en matière de transfèrement au CPG et d’obtention du régime

de la semi-liberté.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 3 septembre 2025,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 2 septembre 2025 par PERSONNE1.) contre une décision

de Monsieur le Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-

après le Délégué) du 1er septembre 2025, refusant de faire droit à sa demande

de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) et

d’obtention du régime de la semi-liberté présentée le 27 juin 2025.

La décision de refus du Délégué est motivée par le fait que le requérant se trouve

actuellement incarcéré depuis le 18 juin 2024 en raison de deux ordres d’écrou

du 17 avril 2024, concernant deux décisions coulées en force de chose jugée, à

savoir une condamnation du 3 mars 2021 ayant condamné le requérant à 48 mois

d’emprisonnement dont 42 mois avec sursis, en raison de plusieurs infractions

graves au Code de la route, et une condamnation du 19 décembre 2023 ayant

condamné le requérant à 12 mois d’emprisonnement du chef de conduite sans

permis de conduire valable. Le tiers de sa peine s’est situé au 26 juin 2025.

Le Délégué renvoie encore au rapport de CCEP et de l’avis de l’agent de

probation desquels résultent que le comportement du requérant se trouve

inchangé depuis le dernier avis de l’agent de probation le 5 mars 2025, le

requérant montrant en effet un manque d’introspection et la collaboration restant

compliquée. En outre, bien que remboursant mensuellement la somme de 75

euros sur ses frais de justice, le requérant n’a pas encore commencé à

rembourser les parties civiles. Le Délégué a ainsi rejeté la demande de

transfèrement au CPG et d’obtention du régime de la semi-liberté, pour ne pas

être méritée.

A l’appui de son appel, le requérant, tout en reconnaissant que sa collaboration

avec son agent de probation est compliquée, explique que ce fait résulterait de la

difficulté de s’ouvrir et d’exprimer ses émotions. Le requérant a en outre contesté

de ne pas encore avoir commencé à rembourser les parties civiles. Il soutient

encore que le docteur Barthels, psychologue, lui aurait suggéré de suivre une

thérapie « hypnose », thérapie qui ne serait pas réalisable tant qu’il se trouverait

au CPL. Finalement, le requérant a encore fait état de son désir de terminer sa

dernière année de Bachelor d’éducateur spécialisé, projet essentiel pour sa

réinsertion professionnelle et sociale.

Le Ministère public a dit, dans ses conclusions écrites du 3 septembre 2025, à

voir déclarer le recours recevable, mais non fondé. Il souligne que le requérant

ne se trouve même pas encore à la moitié de sa peine, se situant au 23 mars

2026. Par décisions du 23 septembre 2024 et 31 mars 2025, Madame la

Déléguée du procureur général d’Etat avait déjà refusé à deux reprises la

demande de transfèrement au CPG et d’obtention du régime de la semi-liberté,

tout en lui indiquant la voie à suivre afin de se voir accorder un transfèrement au

CPG et une semi-liberté, dont notamment un travail sur sa prise de conscience et

un début de paiement aux parties civiles. Il relève encore que le requérant a fait

l’objet de trois sanctions disciplinaires au CPL pour détention d’objets interdits.

Le Ministère public considère partant que la décision du Délégué du procureur

général d’Etat est justifiée par le manque d’introspection du requérant, attitude

hautement incompatible avec l’aménagement souhaité.

Quant à la recevabilité :

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la

Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat

dans le cadre de l’exécution des peines.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits

par les articles 698 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé :

En application de l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, une peine

privative de liberté peut être exécutée selon une des modalités prévues à l’article

673 (1) dudit code, parmi lesquelles la semi-liberté. Pour l’application de ces

modalités, l’article 673 (2) du Code de procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de

tenir compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu

de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts

en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque d’un danger de

fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection

et des intérêts de cette dernière.

L’exécution de la peine suivant la modalité de la semi-liberté est une simple

possibilité offerte au Procureur général d’Etat et non pas un droit pour le

condamné.

Il appartient au condamné qui la sollicite, d’établir qu’elle est justifiée et que les

contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires

à une exécution régulière de la peine.

Par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 3 mars 2021,

PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 48 mois, dont

42 mois avec sursis. Par arrêt de la Cour d’appel du 19 décembre 2023, le

requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois. Cette

condamnation a eu pour effet de déchoir le sursis de 42 mois de la condamnation

prononcé le 3 mars 2021. Le requérant a été incarcéré le 18 juin 2024, de sorte

que les tiers de sa peine se sont situés au 26 juin 2025, la moitié de sa peine sera

atteinte le 23 mars 2026, les deux-tiers de sa peine se situent au 18 décembre

2026 et la fin de peine théorique est fixée au 10 juin 2028.

La demande du requérant a fait l’objet d’avis négatifs de la Commission

consultative à l’exécution des peines en date du 31 juillet 2025, du Service central

d’Assistance Sociale (SCAS) en date du 1er août 2025 et de la Commission

prévue par l’article 687 du Code de procédure pénale du 1er septembre 2025.

Au vu des avis négatifs établis à l’encontre de PERSONNE1.), résultant du

manque d’introspection et du refus de confrontation avec ses jugements, l’invitant

à réaliser un travail sincère et profond sur ce projet avec son psychologue SPSE,

ensemble le fait qu’il n’a pas encore commencé à rembourser les victimes et son

comportement au sein du CPL, le requérant ayant d’ores et déjà fait l’objet de

trois sanctions disciplinaires pour détention d’objets interdits, la Chambre de

l’application des peines retient que c’est à bon droit que la demande de

transfèrement vers le CPG et d’obtention du régime de la semi-liberté a été

rejetée pour défaut de mérite.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Carole BESCH, conseiller, Joëlle

DIEDERICH, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence d’Amra

ADROVIC, greffier.