Court dismisses prisoner's appeal for semi-liberty transfer due to lack of merit and poor behavior.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of a transfer to a closed center and semi-liberty regime. The prisoner argued that his difficult collaboration with probation was due to emotional barriers and that he had not yet begun civil restitution, while the prosecution cited his lack of introspection and disciplinary sanctions. The court upheld the refusal, ruling that the negative reports from relevant commissions demonstrated a lack of merit for the requested regime changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 673 (1); art. 673 (2): Semi-liberty is a possibility, not a right; the condemned must prove the regime is justified and stricter constraints are unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°103/25 chap
du 5 septembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq septembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 3 septembre 2025 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg et introduit par voie électronique auprès de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, en date du 3 septembre 2025, par
PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
contre la décision de Monsieur le Délégué du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 1er septembre 2025, notifiée au requérant le 2
septembre 2025, en matière de transfèrement au CPG et d’obtention du régime
de la semi-liberté.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 3 septembre 2025,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 2 septembre 2025 par PERSONNE1.) contre une décision
de Monsieur le Délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-
après le Délégué) du 1er septembre 2025, refusant de faire droit à sa demande
de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) et
d’obtention du régime de la semi-liberté présentée le 27 juin 2025.
La décision de refus du Délégué est motivée par le fait que le requérant se trouve
actuellement incarcéré depuis le 18 juin 2024 en raison de deux ordres d’écrou
du 17 avril 2024, concernant deux décisions coulées en force de chose jugée, à
savoir une condamnation du 3 mars 2021 ayant condamné le requérant à 48 mois
d’emprisonnement dont 42 mois avec sursis, en raison de plusieurs infractions
graves au Code de la route, et une condamnation du 19 décembre 2023 ayant
condamné le requérant à 12 mois d’emprisonnement du chef de conduite sans
permis de conduire valable. Le tiers de sa peine s’est situé au 26 juin 2025.
Le Délégué renvoie encore au rapport de CCEP et de l’avis de l’agent de
probation desquels résultent que le comportement du requérant se trouve
inchangé depuis le dernier avis de l’agent de probation le 5 mars 2025, le
requérant montrant en effet un manque d’introspection et la collaboration restant
compliquée. En outre, bien que remboursant mensuellement la somme de 75
euros sur ses frais de justice, le requérant n’a pas encore commencé à
rembourser les parties civiles. Le Délégué a ainsi rejeté la demande de
transfèrement au CPG et d’obtention du régime de la semi-liberté, pour ne pas
être méritée.
A l’appui de son appel, le requérant, tout en reconnaissant que sa collaboration
avec son agent de probation est compliquée, explique que ce fait résulterait de la
difficulté de s’ouvrir et d’exprimer ses émotions. Le requérant a en outre contesté
de ne pas encore avoir commencé à rembourser les parties civiles. Il soutient
encore que le docteur Barthels, psychologue, lui aurait suggéré de suivre une
thérapie « hypnose », thérapie qui ne serait pas réalisable tant qu’il se trouverait
au CPL. Finalement, le requérant a encore fait état de son désir de terminer sa
dernière année de Bachelor d’éducateur spécialisé, projet essentiel pour sa
réinsertion professionnelle et sociale.
Le Ministère public a dit, dans ses conclusions écrites du 3 septembre 2025, à
voir déclarer le recours recevable, mais non fondé. Il souligne que le requérant
ne se trouve même pas encore à la moitié de sa peine, se situant au 23 mars
2026. Par décisions du 23 septembre 2024 et 31 mars 2025, Madame la
Déléguée du procureur général d’Etat avait déjà refusé à deux reprises la
demande de transfèrement au CPG et d’obtention du régime de la semi-liberté,
tout en lui indiquant la voie à suivre afin de se voir accorder un transfèrement au
CPG et une semi-liberté, dont notamment un travail sur sa prise de conscience et
un début de paiement aux parties civiles. Il relève encore que le requérant a fait
l’objet de trois sanctions disciplinaires au CPL pour détention d’objets interdits.
Le Ministère public considère partant que la décision du Délégué du procureur
général d’Etat est justifiée par le manque d’introspection du requérant, attitude
hautement incompatible avec l’aménagement souhaité.
Quant à la recevabilité :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat
dans le cadre de l’exécution des peines.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits
par les articles 698 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé :
En application de l’article 673 (1) du Code de procédure pénale, une peine
privative de liberté peut être exécutée selon une des modalités prévues à l’article
673 (1) dudit code, parmi lesquelles la semi-liberté. Pour l’application de ces
modalités, l’article 673 (2) du Code de procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de
tenir compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu
de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts
en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque d’un danger de
fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection
et des intérêts de cette dernière.
L’exécution de la peine suivant la modalité de la semi-liberté est une simple
possibilité offerte au Procureur général d’Etat et non pas un droit pour le
condamné.
Il appartient au condamné qui la sollicite, d’établir qu’elle est justifiée et que les
contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires
à une exécution régulière de la peine.
Par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 3 mars 2021,
PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 48 mois, dont
42 mois avec sursis. Par arrêt de la Cour d’appel du 19 décembre 2023, le
requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois. Cette
condamnation a eu pour effet de déchoir le sursis de 42 mois de la condamnation
prononcé le 3 mars 2021. Le requérant a été incarcéré le 18 juin 2024, de sorte
que les tiers de sa peine se sont situés au 26 juin 2025, la moitié de sa peine sera
atteinte le 23 mars 2026, les deux-tiers de sa peine se situent au 18 décembre
2026 et la fin de peine théorique est fixée au 10 juin 2028.
La demande du requérant a fait l’objet d’avis négatifs de la Commission
consultative à l’exécution des peines en date du 31 juillet 2025, du Service central
d’Assistance Sociale (SCAS) en date du 1er août 2025 et de la Commission
prévue par l’article 687 du Code de procédure pénale du 1er septembre 2025.
Au vu des avis négatifs établis à l’encontre de PERSONNE1.), résultant du
manque d’introspection et du refus de confrontation avec ses jugements, l’invitant
à réaliser un travail sincère et profond sur ce projet avec son psychologue SPSE,
ensemble le fait qu’il n’a pas encore commencé à rembourser les victimes et son
comportement au sein du CPL, le requérant ayant d’ores et déjà fait l’objet de
trois sanctions disciplinaires pour détention d’objets interdits, la Chambre de
l’application des peines retient que c’est à bon droit que la demande de
transfèrement vers le CPG et d’obtention du régime de la semi-liberté a été
rejetée pour défaut de mérite.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Carole BESCH, conseiller, Joëlle
DIEDERICH, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence d’Amra
ADROVIC, greffier.