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CACHAP_102 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for transfer to closed facility due to repeated drug violations.

Numéro de cause CACHAP_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal for transfer to a closed facility inadmissible and unfounded. The prisoner admitted to repeated drug possession and consumption, violating conditions for semi-open placement. Consequently, the court upheld the prosecutor's decision that his behavior was incompatible with semi-open detention.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697(3); Code pénitentiaire, art. 100: A prisoner's repeated violation of drug-related conditions for semi-open placement justifies transfer to a closed facility, and a subsequent appeal by the prisoner or their counsel is inadmissible if the primary appeal is declared unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
semi-open placement drug possession transfer to closed facility inadmissible appeal prisoner conduct disciplinary sanctions prosecutor's decision transfèrement des personnes condamnées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697(3)
Conformément à l’article 697(3) du code de procédure pénale qui dispose que
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Texte complet

Arrêt n°102/25 chap

du 5 septembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq septembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré le 2 septembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

Vu le recours déclaré le 4 septembre 2025 au greffe de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par Maître

Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

chaque fois contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 28 août 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 2 septembre 2025 par PERSONNE1.) personnellement

ainsi que le recours introduit le 4 septembre 2025 par Maître Oliver UNSEN au

nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre la décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la

Déléguée) du 28 août 2025 ordonnant le transfert du requérant du Centre

pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) au Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après le CPL), au motif qu’il ressort de divers comptes-rendus

d’incidents des 29 mars, 30 mai, 2 juin, 19 juin et 25 août 2025 que l’intéressé

n’a pas respecté les règles de conduite indispensables en milieu semi-ouvert

dont notamment celles de s’abstenir de consommer des stupéfiants. La

Déléguée a considéré que ce comportement de PERSONNE1.) est devenu

incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert.

Conformément à l’article 697(3) du code de procédure pénale qui dispose que

la Chambre de l’application des peines peut, dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice, joindre plusieurs demandes et statuer par un même

arrêt, les deux recours sont joints.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) revient sur les différents comptes-

rendus d’incidents dont la Déléguée fait état dans sa décision, il conteste plus

particulièrement une consommation d’alcool et/ou de médicaments, il explique

avoir ignoré qu’il était interdit d’emporter des denrées alimentaires de la cuisine

lors de son travail, qu’il n’a jamais fait un refus de travail et qu’il regrette avoir

détenu et consommé des stupéfiants.

Le requérant avance regretter

profondément ses agissements qui ne se reproduiraient plus. Il fait appel à la

clémence de la Chambre de l’application des peines et demande à recevoir la

chance de pouvoir reconstruire sa vie personnelle et professionnelle en

réformant la décision du transfert au CPL.

Le mandataire de PERSONNE1.) fait valoir dans son recours que la décision de

la Déléguée du 28 août 2025 cause torts et griefs à son mandant et qu’elle est

disproportionnée aux reproches formulés. Il estime que son mandant a toujours

fait preuve d’un comportement coopératif et s’est toujours bien conduit, que ce

dernier regrettait d’ailleurs ses gestes qui ne se reproduiraient plus, de sorte qu’il

demande à ce que son mandant obtienne une ultime chance de pouvoir

reconstruire sa vie personnelle et professionnelle en réformant la décision du

transfert au CPL. Il sollicite en tout état de cause sa comparution à une audience

de la Chambre de l’application des peines afin de pouvoir venir s’expliquer et

présenter sa défense.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du premier recours et à l’irrecevabilité

du deuxième recours. Quant au fond, il conclut à la confirmation de la décision

entreprise. En effet, en raison des multiples comptes-rendus d’incident établis à

l’égard de PERSONNE1.), dont les faits n’auraient pas été contestés par le biais

d’un recours contre les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, le

Ministère public estime que le requérant continue à manquer du sérieux

élémentaire et de la motivation nécessaire pour pouvoir évoluer en un milieu

semi-ouvert.

Quant au recours introduit par PERSONNE1.) personnellement :

Le recours, ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi, est à déclarer

recevable.

Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le

comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec

son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de

l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son

transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le Procureur

général d’Etat qui peut ordonner le transfèrement vers un autre centre

pénitentiaire.

En l’espèce, il se dégage des pièces du dossier que PERSONNE1.) a pu profiter

une première fois du milieu semi-ouvert du 5 décembre 2023 au 11 janvier 2024,

jusqu’à une décision de retransfèrement du requérant au CPL au motif qu’il « ne

semble pas avoir la capacité de s’abstenir de consommer des stupéfiants et de

respecter les horaires du CPG lors de ses sorties temporaires ».

Après avoir pu profiter de nouveau d’un transfèrement au CPG à partir du mois

de janvier 2025, le requérant a fait l’objet de comptes rendus d’incident établis

les 29 mars 2025 notamment pour avoir ôté des produits alimentaires de la

cuisine lors de son travail, 30 mai 2025 pour non-respect du règlement interne,

2 juin 2025 notamment pour détention d’une substance psychotrope (Spice), 19

juin 2025 notamment pour omission d’avertir le responsable d’atelier du CPG de

son absence de travail et 25 août 2025 pour consommation de substance

psychotrope.

Il faut constater que les faits pour lesquels les comptes-rendus d’incidents ont

été dressés ne sont pas vraiment contestés par PERSONNE1.) qui fait valoir

d’une part son ignorance de l’interdiction d’emporter des denrées alimentaires

et d’autre part ses regrets quant à la consommation de stupéfiants.

Conformément encore aux conclusions du Ministère public, il ne semble pas que

des recours aient été formulés au sujet des faits résultant des prédits comptes-

rendus.

Surtout en ce qui concerne la consommation de stupéfiants, il y a lieu de rappeler

que le premier transfèrement au CPG a été accordé sous condition entre autre

de « ne pas encourir de sanctions disciplinaires en lien avec la consommation

de stupéfiants » (décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat du 5

octobre 2023) et le deuxième a été accordé entre autre sous la condition de

« poursuivre le suivi avec le service « Suchthellef » aussi longtemps que jugé

nécessaire par les professionnels » (décision de la Déléguée du Procureur

général d’Etat du 29 novembre 2024).

Malgré le fait que PERSONNE1.) devait être conscient de la nécessité de

s’abstenir de consommer des stupéfiants, il s’est régulièrement trouvé confronté

à cette problématique. Tel fut le cas lors de son premier séjour en milieu semi-

ouvert (cf. comptes-rendus d’incident des 8 et 9 janvier 2024 pour détention et

consommation de SPICE dans l'enceinte du CPG), mais encore lors de son

deuxième séjour en milieu semi-ouvert, des substances psychotropes ont été

découvertes dans sa chambre les 2 juin 2025 et 25 août 2025.

Il en découle que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines a décidé à juste titre que le comportement de PERSONNE1.) s’avère

incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert.

La décision entreprise est partant intervenue à bon escient et le recours de

PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

Quant au recours déposé par Maître Olivier UNSEN au nom et pour compte de

PERSONNE1.) :

Le recours introduit par Maître Olivier UNSEN au nom et pour compte de

PERSONNE1.) a été introduit dans la forme et dans le délai prescrits par la loi.

Il est dès lors recevable de ce point de vue.

Pour le surplus, ce recours est identique quant à son objet au recours introduit

par PERSONNE1.) par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg en date du

2 septembre 2025. Le recours déposé par

PERSONNE1.) ayant été déclaré recevable, ce second recours, ayant le même

objet et tendant aux mêmes fins, est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

ordonne la jonction des deux recours,

déclare le recours de PERSONNE1.) du 2 septembre 2025 recevable, mais

non fondé,

déclare le recours introduit le 4 septembre 2025 par Maître Olivier UNSEN

au nom et pour compte de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Carole BESCH, conseiller-

président, Joëlle DIEDERICH, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, président de chambre, en

présence de Amra ADROVIC, greffier.