Court dismisses prisoner's appeal for transfer to closed facility due to repeated drug violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal for transfer to a closed facility inadmissible and unfounded. The prisoner admitted to repeated drug possession and consumption, violating conditions for semi-open placement. Consequently, the court upheld the prosecutor's decision that his behavior was incompatible with semi-open detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697(3); Code pénitentiaire, art. 100: A prisoner's repeated violation of drug-related conditions for semi-open placement justifies transfer to a closed facility, and a subsequent appeal by the prisoner or their counsel is inadmissible if the primary appeal is declared unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°102/25 chap
du 5 septembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq septembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours déclaré le 2 septembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
Vu le recours déclaré le 4 septembre 2025 au greffe de la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par Maître
Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
chaque fois contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 28 août 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 2 septembre 2025 par PERSONNE1.) personnellement
ainsi que le recours introduit le 4 septembre 2025 par Maître Oliver UNSEN au
nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre la décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
Déléguée) du 28 août 2025 ordonnant le transfert du requérant du Centre
pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) au Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après le CPL), au motif qu’il ressort de divers comptes-rendus
d’incidents des 29 mars, 30 mai, 2 juin, 19 juin et 25 août 2025 que l’intéressé
n’a pas respecté les règles de conduite indispensables en milieu semi-ouvert
dont notamment celles de s’abstenir de consommer des stupéfiants. La
Déléguée a considéré que ce comportement de PERSONNE1.) est devenu
incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert.
Conformément à l’article 697(3) du code de procédure pénale qui dispose que
la Chambre de l’application des peines peut, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, joindre plusieurs demandes et statuer par un même
arrêt, les deux recours sont joints.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) revient sur les différents comptes-
rendus d’incidents dont la Déléguée fait état dans sa décision, il conteste plus
particulièrement une consommation d’alcool et/ou de médicaments, il explique
avoir ignoré qu’il était interdit d’emporter des denrées alimentaires de la cuisine
lors de son travail, qu’il n’a jamais fait un refus de travail et qu’il regrette avoir
détenu et consommé des stupéfiants.
Le requérant avance regretter
profondément ses agissements qui ne se reproduiraient plus. Il fait appel à la
clémence de la Chambre de l’application des peines et demande à recevoir la
chance de pouvoir reconstruire sa vie personnelle et professionnelle en
réformant la décision du transfert au CPL.
Le mandataire de PERSONNE1.) fait valoir dans son recours que la décision de
la Déléguée du 28 août 2025 cause torts et griefs à son mandant et qu’elle est
disproportionnée aux reproches formulés. Il estime que son mandant a toujours
fait preuve d’un comportement coopératif et s’est toujours bien conduit, que ce
dernier regrettait d’ailleurs ses gestes qui ne se reproduiraient plus, de sorte qu’il
demande à ce que son mandant obtienne une ultime chance de pouvoir
reconstruire sa vie personnelle et professionnelle en réformant la décision du
transfert au CPL. Il sollicite en tout état de cause sa comparution à une audience
de la Chambre de l’application des peines afin de pouvoir venir s’expliquer et
présenter sa défense.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du premier recours et à l’irrecevabilité
du deuxième recours. Quant au fond, il conclut à la confirmation de la décision
entreprise. En effet, en raison des multiples comptes-rendus d’incident établis à
l’égard de PERSONNE1.), dont les faits n’auraient pas été contestés par le biais
d’un recours contre les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, le
Ministère public estime que le requérant continue à manquer du sérieux
élémentaire et de la motivation nécessaire pour pouvoir évoluer en un milieu
semi-ouvert.
Quant au recours introduit par PERSONNE1.) personnellement :
Le recours, ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi, est à déclarer
recevable.
Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le
comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec
son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de
l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son
transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le Procureur
général d’Etat qui peut ordonner le transfèrement vers un autre centre
pénitentiaire.
En l’espèce, il se dégage des pièces du dossier que PERSONNE1.) a pu profiter
une première fois du milieu semi-ouvert du 5 décembre 2023 au 11 janvier 2024,
jusqu’à une décision de retransfèrement du requérant au CPL au motif qu’il « ne
semble pas avoir la capacité de s’abstenir de consommer des stupéfiants et de
respecter les horaires du CPG lors de ses sorties temporaires ».
Après avoir pu profiter de nouveau d’un transfèrement au CPG à partir du mois
de janvier 2025, le requérant a fait l’objet de comptes rendus d’incident établis
les 29 mars 2025 notamment pour avoir ôté des produits alimentaires de la
cuisine lors de son travail, 30 mai 2025 pour non-respect du règlement interne,
2 juin 2025 notamment pour détention d’une substance psychotrope (Spice), 19
juin 2025 notamment pour omission d’avertir le responsable d’atelier du CPG de
son absence de travail et 25 août 2025 pour consommation de substance
psychotrope.
Il faut constater que les faits pour lesquels les comptes-rendus d’incidents ont
été dressés ne sont pas vraiment contestés par PERSONNE1.) qui fait valoir
d’une part son ignorance de l’interdiction d’emporter des denrées alimentaires
et d’autre part ses regrets quant à la consommation de stupéfiants.
Conformément encore aux conclusions du Ministère public, il ne semble pas que
des recours aient été formulés au sujet des faits résultant des prédits comptes-
rendus.
Surtout en ce qui concerne la consommation de stupéfiants, il y a lieu de rappeler
que le premier transfèrement au CPG a été accordé sous condition entre autre
de « ne pas encourir de sanctions disciplinaires en lien avec la consommation
de stupéfiants » (décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat du 5
octobre 2023) et le deuxième a été accordé entre autre sous la condition de
« poursuivre le suivi avec le service « Suchthellef » aussi longtemps que jugé
nécessaire par les professionnels » (décision de la Déléguée du Procureur
général d’Etat du 29 novembre 2024).
Malgré le fait que PERSONNE1.) devait être conscient de la nécessité de
s’abstenir de consommer des stupéfiants, il s’est régulièrement trouvé confronté
à cette problématique. Tel fut le cas lors de son premier séjour en milieu semi-
ouvert (cf. comptes-rendus d’incident des 8 et 9 janvier 2024 pour détention et
consommation de SPICE dans l'enceinte du CPG), mais encore lors de son
deuxième séjour en milieu semi-ouvert, des substances psychotropes ont été
découvertes dans sa chambre les 2 juin 2025 et 25 août 2025.
Il en découle que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines a décidé à juste titre que le comportement de PERSONNE1.) s’avère
incompatible avec un maintien en milieu semi-ouvert.
La décision entreprise est partant intervenue à bon escient et le recours de
PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
Quant au recours déposé par Maître Olivier UNSEN au nom et pour compte de
PERSONNE1.) :
Le recours introduit par Maître Olivier UNSEN au nom et pour compte de
PERSONNE1.) a été introduit dans la forme et dans le délai prescrits par la loi.
Il est dès lors recevable de ce point de vue.
Pour le surplus, ce recours est identique quant à son objet au recours introduit
par PERSONNE1.) par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg en date du
2 septembre 2025. Le recours déposé par
PERSONNE1.) ayant été déclaré recevable, ce second recours, ayant le même
objet et tendant aux mêmes fins, est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
ordonne la jonction des deux recours,
déclare le recours de PERSONNE1.) du 2 septembre 2025 recevable, mais
non fondé,
déclare le recours introduit le 4 septembre 2025 par Maître Olivier UNSEN
au nom et pour compte de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Carole BESCH, conseiller-
président, Joëlle DIEDERICH, conseiller, et Marie-Anne MEYERS, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, président de chambre, en
présence de Amra ADROVIC, greffier.