Court convicts defendant of burglary with attempted theft, imposing 10 months prison with 7 months suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of attempted burglary with effraction and theft, sentencing him to ten months of imprisonment with seven months suspended. The court found the defendant guilty based on police reports and an information investigation regarding the incident on July 9, 2025. Although the defendant was assisted by an interpreter due to language barriers, the court ruled that the evidence was sufficient to establish guilt and ordered the confiscation of the stolen items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 467, 485 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour tentative de vol commise avec effraction et escalade lorsque les éléments de preuve sont suffisants pour établir l'intention et l'exécution des faits, même en présence d'un interprète.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 428/2025
Audience publique de vacation du jeudi, 4 septembre 2025
(Not. 4192/25/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique de vacation du jeudi,
quatre septembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6
août 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infraction aux articles 51, 52, 467, 485 et 486 du Code
pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 6 août 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique de vacation du 21 août
2025 pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du jeudi, 21
août 2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en
matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître
Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant à Kopstal.
PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique de vacation du jeudi, 4 septembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros
30316, 30318, 30319, 30320 et 30322 dressés le 9 juillet 2025 par le
commissariat Turelbaach et les procès-verbaux numéros 183091-1 et
183091-2 dressés le même jour par la section police technique du service
de police judiciaire.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 349/25 rendue le 24 juillet 2025 par la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du même
tribunal pour répondre des faits qualifiés de tentative de vol commise avec
effraction et escalade.
Vu la citation à prévenu du 6 août 2025 (not. 4192/25/XD).
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur,
le 9 juillet 2025, entre 12.01 et 12.19 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 467, 485 et 486 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), des objets non autrement déterminés,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade notamment en donnant des coups de pieds dans
une fenêtre se trouvant sur le côté de la maison afin de l’ouvrir pour
pouvoir s’introduire à l’intérieur,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur
et notamment l’intervention d’PERSONNE3.), qui l’a
interrompu, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, notamment les images de
vidéosurveillance, les traces de semelles attribuées au prévenu, les
témoignages recueillis, ainsi que les déclarations faites à l’audience.
Le 9 juillet 2025 à 12h01, une tentative de vol par effraction a été signalée
au ADRESSE2.). Selon les premiers éléments recueillis, un individu de
sexe masculin, âgé d’environ 20 ans, aux cheveux noirs et crépus, vêtu
d’un haut blanc et d’un pantalon de jogging, a été aperçu en train de faire
le tour de la maison après avoir sonné à plusieurs reprises à la porte
d’entrée. Il aurait ensuite tenté de pénétrer dans le domicile par une fenêtre
latérale laissée en position ouverte dite « kip ».
Le propriétaire des lieux, PERSONNE2.), a confirmé les faits. Il a précisé
que le suspect avait sonné à la porte d’entrée à plusieurs reprises, puis avait
contourné la maison avant de tenter de forcer la fenêtre. Il a remis aux
autorités des enregistrements vidéo montrant le suspect en action, ainsi que
des photographies des dommages causés à la fenêtre. Il a également
indiqué que la charnière de ladite fenêtre ne présentait pas de traces
d’effraction avant l’intervention du suspect.
Le témoin PERSONNE3.) a surpris l’individu sur les lieux. Ce dernier
aurait prétendu chercher de l’eau pour nettoyer une blessure à la main,
avant de prendre la fuite. Une opération de recherche a été immédiatement
déclenchée. Grâce à la mobilisation de plusieurs patrouilles, une équipe du
commissariat de police d’Ettelbruck a intercepté un individu
correspondant au signalement dans le bois de ADRESSE3.).
L’individu, ne disposant d’aucune pièce d’identité officielle, a présenté
une carte de santé espagnole sans photographie au nom de PERSONNE1.).
Il a déclaré s’appeler PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(Maroc), sans domicile fixe. Il a indiqué être récemment arrivé d’Espagne
au Luxembourg dans le but d’y solliciter l’asile, et dormir actuellement
dans la rue.
Conduit au poste de police de Turelbaach, il a été menotté pour des raisons
de sécurité. Une fouille simple a permis la saisie d’un couteau suisse. Une
fouille corporelle intégrale ultérieure a permis la découverte d’un
téléphone Apple iPhone 14 Pro Max, d’un couteau suisse de couleur rose
et de 100 euros en espèces. Aucun objet volé n’a été retrouvé.
La section police scientifique du service de police judiciaire a relevé une
empreinte de chaussure correspondant aux semelles portées par le prévenu,
ainsi qu’une empreinte digitale. Une signalisation émanant des autorités
néerlandaises a été retrouvée dans le Système d’Information Schengen
(SIS), concernant une personne portant les mêmes nom et prénom, mais
avec une date de naissance différente (22 décembre 2006), stipulant :
« Refuser l’entrée sur le territoire ».
Le suspect a été transféré au commissariat de Diekirch pour traitement
signalétique, puis au Centre de rétention de ADRESSE4.). Les objets saisis
ont été remis au greffe du tribunal de Diekirch en tant que pièces à
conviction. Sur décision du juge d’instruction, PERSONNE1.) a été placé
sous mandat de dépôt en date du 10 juillet 2025.
Lors de l’audience du 21 août 2025 devant la chambre correctionnelle, le
prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge. Il a admis avoir
tenté, le 9 juillet 2025 entre 12h01 et 12h19, de pénétrer dans l’habitation
de PERSONNE2.) en donnant des coups de pied dans une fenêtre latérale
dans le but de l’ouvrir et de s’introduire à l’intérieur. Il a précisé avoir
vérifié si le domicile était occupé en sonnant à de nombreuses reprises à la
sonnette de la porte d’entrée, afin de s’assurer de l’absence des occupants.
Il a également déclaré que, s’il était parvenu à entrer dans le bâtiment et
s’il y avait trouvé de la nourriture, il s’en serait servi.
Le tribunal estime que le comportement du prévenu, sa fuite à l’arrivée du
témoin, et l’absence d’explication crédible quant à sa présence sur les
lieux, sont incompatibles avec une intention licite. Il est ainsi convaincu
que le prévenu s’est rendu coupable de tentative de vol par effraction,
infraction prévue et réprimée par les articles 51, 52, 461, 467 et 485 du
Code pénal.
PERSONNE1.) est convaincu, sur base des éléments du dossier et de ses
propres aveux, d’avoir commis les faits suivants :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 9 juillet 2025, entre 12.01 heures et 12.19 heures, à
ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de
PERSONNE2.)
des objets non autrement
identifiables, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, notamment en donnant des coups de pieds dans une
fenêtre latérale de l’habitation afin de l’ouvrir et de pouvoir
s’introduire à l’intérieur,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs constituant
un commencement d’exécution, et qui n’a échoué que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en
l’occurrence l’intervention d’PERSONNE3.).
Conformément aux articles 15, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol
qualifié est punissable d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Lors de l’audience, la mandataire du prévenu a fait valoir que son client
avait agi de manière non professionnelle, dans un contexte de précarité, et
motivé par des besoins alimentaires. Elle a sollicité la prise en compte du
jeune âge du prévenu, né le DATE1.), ainsi que de ses aveux tardifs mais
complets formulés à la barre.
Elle a également souligné que le prévenu, sans domicile fixe, vivait dans
la rue depuis son arrivée récente au Luxembourg, où il espérait solliciter
l’asile.
Le représentant du Ministère Public a, pour sa part, relevé que le prévenu
était arrivé sur le territoire du Grand-Duché depuis moins de vingt-quatre
heures au moment des faits, et qu’il n’avait pas tardé à se livrer à des
comportements constitutifs d’infractions pénales. Cette circonstance,
selon le Parquet, témoigne d’une volonté délibérée de transgresser les
règles dès son arrivée, et justifie une réponse pénale ferme.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte, d’une
part, de la gravité objective des faits retenus à charge du prévenu, et d’autre
part, de sa situation personnelle.
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, le tribunal considère
que les faits reprochés à PERSONNE1.) doivent être sanctionnés par une
peine privative de liberté. Le prévenu, âgé de 20 ans au moment des faits,
venait d’arriver sur le territoire luxembourgeois depuis moins de vingt-
quatre heures lorsqu’il a tenté de pénétrer par effraction dans un domicile
privé, avec l’intention de se servir en nourriture ou en tout autre bien de
valeur s’il en trouvait. Ce comportement, intervenu immédiatement après
son arrivée, témoigne d’un mépris manifeste des règles de droit.
Le tribunal relève toutefois que le prévenu a reconnu les faits de manière
complète à l’audience, qu’il ne dispose d’aucun antécédent judiciaire
connu, et qu’il se trouve dans une situation personnelle précaire, sans
domicile fixe, ayant déclaré vivre dans la rue depuis son arrivée au
Luxembourg. Ces éléments plaident en faveur d’une certaine clémence
dans l’application de la peine.
En tenant compte de la gravité des faits, du comportement du prévenu, de
l’existence d’une signalisation dans le Système d’Information Schengen,
mais également de son jeune âge et de ses aveux, le tribunal estime qu’une
peine d’emprisonnement de dix mois est appropriée.
Cependant, afin de ne pas compromettre les perspectives de réinsertion du
prévenu, et en l’absence de condamnations antérieures, le tribunal décide
de lui accorder la faveur du sursis simple pour une partie de cette peine.
Ainsi, sept mois de la peine d’emprisonnement seront assortis du sursis, la
gravité des faits empêchant toutefois l’octroi d’un sursis total.
Il résulte du dossier que plusieurs objets ont été saisis lors de
l’interpellation du prévenu, à savoir un couteau suisse, un couteau suisse
de couleur rose, un téléphone Apple iPhone 14 Pro Max, et une somme de
100 euros en espèces.
Ces objets ont été remis au greffe du tribunal de Diekirch en tant que pièces
à conviction.
Les couteaux suisses, en raison de leur nature et de leur caractère
potentiellement dangereux, doivent être confisqués conformément aux
dispositions légales applicables aux objets susceptibles de constituer une
menace pour la sécurité publique.
En revanche, aucune preuve ne permet d’établir que le téléphone et la
somme d’argent proviennent d’une infraction. Dès lors, leur restitution au
prévenu est ordonnée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DIX (10) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de SEPT (7) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation par mesure de sécurité des deux couteaux
suisses saisis,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable et de
la somme de cent (100) euros saisis,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 30,60 euros.
Par application des articles 15, 31, 32, 51, 52, 66, 461, 467 et 485 du Code
pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Anne
MOUSEL, juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique de vacation le jeudi, 4 septembre 2025, au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges
SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et Saban
KALABIC, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention
de l’impossibilité d’Anne MOUSEL, juge, de signer le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.