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TALVAC_2542 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking and orders confiscation of cocaine and restitution of personal items.

Numéro de cause TALVAC_2542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating articles 8.1.b and 8-1 of the drug trafficking law for possession and sale of cocaine. The court ordered the confiscation of seized cocaine packages while returning the defendant's personal property, including cash and a mobile phone. This decision upholds the prosecution's charges based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court establishes that possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses warranting confiscation of contraband and restitution of personal effects.

Mots-clés

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drug trafficking conviction cocaine confiscation order restitution of personal property Article 8.1.b drug law Article 8-1 drug law public hearing procedure Tribunal d'Arrondissement Luxembourg trafic de cocaïne

Dispositions légales citées

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Article 8.1.b of the Law of 19 February 1973
infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Article 8-1 of the Law of 19 February 1973
infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
les infractions retenues à charge du prévenu, respectivement par application de l’article 18 de la
Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973
infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt no 2542/2025

not.: 1345/25/CD

1 x ex.p./s.p.

1 x conf./rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AOÛT 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

alias PERSONNE1.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Nigéria)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 juillet 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 août 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

II. infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

A l’audience publique du 26 août 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le

prévenu

PERSONNE1.),

assisté

par

l’interprète

assermenté

Christophe

VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 798/25 (XXIIe) du 14 juillet 2025 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 1345/25/CD.

Vu le procès-verbal numéro JDA 171718 établi en date du 9 janvier 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport numéro 2002-94/2025 établi en date du 13 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport complémentaire numéro 2002-128/2025 établi en date du 20 janvier 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport numéro 2025/2002/749/PC établi en date du 6 mai 2025 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu les rapports d’expertise toxicologique établis par le Laboratoire National de Santé, Service de

chimie analytique.

Vu les casiers judiciaires français et luxembourgeois de PERSONNE1.), datés du 12 août 2025,

versés à l’audience par le Ministère Public.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche

au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou comme complice,

le 9 janvier 2025 vers 14.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément au quartier de la Gare et notamment à Luxembourg-Ville, dans le passage entre la

ADRESSE3.) et la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes,

I. En infraction à l'article 8. 1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou

d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l'acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu :

-

4 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,8 gramme,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,6 gramme,

-

3 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,5 gramme chacune,

-

2 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,3 gramme chacune,

-

5 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

-

2 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 1 gramme chacune.

II. En infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point l, lettres a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une

de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I.,

-

un téléphone portable de la marque HONOR, modèle WDY-LX1, de couleur grise,

IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.),

-

la somme de 15,13. - euros en espèces,

partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant au moment où

il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d'argent, qu'ils

provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions ».

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et

des débats menés à l’audience publique du 26 août 2025, peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro JDA 171718 précité que le 9 janvier 2025, vers 15.40 heures,

les policiers ont interpellé un homme d’origine africaine dans le passage entre la ADRESSE3.) et

la ADRESSE4.), alors qu’il affichait un comportement suspect à leur arrivée.

L’homme en question a pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).

Lors de son interpellation, les policiers ont constaté que PERSONNE1.) transportait 5 boules

enrobées de plastique dans sa bouche. Suite à cette découverte, PERSONNE1.) a été amené au

commissariat, où il a été soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle les policiers ont saisi les

objets suivants :

-

4 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,8 gramme,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,6 gramme,

-

3 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,5 gramme chacune,

-

2 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,3 gramme chacune,

-

un téléphone portable de la marque HONOR, modèle WDY-LX1, de couleur grise,

IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.),

-

la somme de 15,13 euros (1 x 5 euros + 1 x 2 euros + 4 x 1 euros + 5 x 0,50 euros + 4 x

0,20 euros + 7 x 0,10 euros + 2 x 0,05 euros + 1 x 0,02 euros + 1 x 0,01 euros).

PERSONNE1.) a encore été soumis à un examen par scanner lequel a détecté la présence de 7

corps étrangers dans son corps et il a, par la suite, expulsé 7 boules contenant de la cocaïne (5 x

0,9 gr brut, 2 x 1 gr brut), qui ont été saisies suivant procès-verbal n° JDA/2025/171718-17 établi

en date du 23 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Gare/Hollerich.

L’exploitation sommaire du téléphone portable du prévenu a révélé que parmi ses contacts

figuraient de nombreuses personnes étant déjà apparues dans des dossiers relatifs à des infractions

en matière de législation sur les stupéfiants au Luxembourg. Par ailleurs, les policiers ont trouvé

le message suivant « Okay babe call me again I’m going to see my brother to collect some things

for me Sunday now it is good stuff is good stuff just call me right now 2 minutes will be there »

adressé par le prévenu à une personne enregistrée sous le nom « Agence » (+45 27 14 40 04), ce

qui pourrait indiquer un éventuel trafic de stupéfiants.

Lors de son audition auprès de la Police, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de garder le

silence.

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 10

janvier 2025, PERSONNE1.) a déclaré que les stupéfiants précités seraient destinés à sa

consommation personnelle ainsi qu’à celle de ses amis, dont un dénommé « PERSONNE2.) » et

cinq autres personnes. Il a précisé qu’ils achetaient les stupéfiants ensemble puis les

consommaient ensemble, raison pour laquelle il aurait notamment informé « Agence » qu’il aurait

acheté du « good stuff ».

A l’audience publique du 26 août 2025, le prévenu a réitéré ses déclarations antérieures, en

contestant avoir vendu des stupéfiants.

Au vu du nombre élevé de boules contenant de la cocaïne trouvées sur le prévenu, du fait qu’il a

transporté 5 boules dans sa bouche et en a avalées 7, du fait qu’il se trouvait dans une zone de la

Ville réputée pour la vente de stupéfiants, et qu’il a lui-même admis par devant le juge

d’instruction avoir eu l’intention de consommer les stupéfiants avec d’autres personnes, il est

établi qu’en l’espèce les stupéfiants étaient destinés à un usage pour autrui.

L’infraction de blanchiment-détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est également

établie pour les quantités de stupéfiants saisies.

Cependant, dans la mesure où aucun trafic de stupéfiants n’a été reproché ni retenu à l’encontre

du prévenu, il n’y pas lieu de retenir que la somme d’argent et le téléphone portable saisis sur sa

personne proviennent du trafic de stupéfiants. Il y a dès lors lieu de modifier le libellé sub II. en

ce sens.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par

les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 26 août 2025, des

infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 9 janvier 2025 vers 14.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément au quartier de la Gare et notamment à Luxembourg-Ville, dans le passage entre la

ADRESSE3.) et la ADRESSE4.),

I. En infraction à l'article 8. 1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux et à titre gratuit l'une des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux et

gratuit, transporté et détenu :

-

4 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,8 gramme,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,6 gramme,

-

3 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,5 gramme chacune,

-

2 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,3 gramme chacune,

-

5 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

-

2 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 1 gramme chacune.

II. En infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir acquis et détenu l'objet de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1,

paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il

provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I.,

partant l'objet de l'infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, qu'ils provenaient de cette infraction ».

La peine

Les infractions aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de

PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en

concours idéal.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

La violation de l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces

peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende

correctionnelle de 1.500 euros.

Au vu de la gravité des faits précités et pour éviter une réitération immédiate des faits, le Tribunal

décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.). Ce dernier ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal au vu de l’absence, jusqu’à ce jour, d’antécédents judiciaires dans son chef.

Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 9 mois de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à commettre

les infractions retenues à charge du prévenu, respectivement par application de l’article 18 de la

loi modifiée du 19 février 1973 précitée :

-

4 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,8 gramme,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,6 gramme,

-

3 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,5 gramme chacune,

-

2 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,3 gramme chacune,

saisies suivant procès-verbal numéro JDA 171718-2 du 9 janvier 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich ;

-

5 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

-

2 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 1 gramme chacune,

saisies suivant procès-verbal n° JDA/2025/171718-17 établi en date du 23 janvier 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

15,13 euros en espèces,

-

un téléphone portable de la marque HONOR, modèle WDY-LX1, de couleur grise, IMEI

l : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 171718-2 du 9 janvier 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich, alors que rien ne permet de retenir qu’ils

ont servi à commettre les infractions retenues à son encontre ou qu’ils en sont le produit.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un

interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions, le mandataire entendu en ses moyens et conclusions et le prévenu

ayant eu la parole en dernier ; il renonça à la traduction du jugement qui suit, par déclaration

dûment datée et signée à l’audience,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.369,28 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

4 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,8 gramme,

-

1 boule contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,6 gramme,

-

3 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,5 gramme chacune,

-

2 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,3 gramme chacune,

saisies suivant procès-verbal numéro JDA 171718-2 du 9 janvier 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich ;

-

5 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme chacune,

-

2 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 1 gramme chacune,

saisies suivant procès-verbal n° JDA/2025/171718-17 établi en date du 23 janvier 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich ;

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

15,13 euros en espèces,

-

un téléphone portable de la marque HONOR, modèle WDY-LX1, de couleur grise, IMEI

l : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 171718-2 du 9 janvier 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal, des articles

1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Larissa LORANG, premier juge, et Laure

HOFFELD, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Cyntia WOLTER, substitut du Procureur

d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par

le vice-président, assisté de Truc TANG, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.