Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2789 Généré par l'IA

Court dismisses eviction delay request because social housing contract excludes Article 16 of the Residential Lease Law.

Numéro de cause JPLBAIL_2789
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenants requested a three-month delay in eviction under Article 16 of the Residential Lease Law, arguing they could not find new housing. The ONA argued the contract fell under the exception for social housing structures, rendering the delay provision inapplicable. The court ruled the request inadmissible because the specific housing law excludes social housing from the eviction delay chapter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 1er al. 3 e); The eviction delay provisions of Chapter IV do not apply to social housing contracts provided by public promoters, as these fall under the legislative exception in Article 1(3)(e).

Mots-clés

Généré par l'IA
social housing exception eviction delay inadmissible residential lease law public promoter contract Article 16 inapplicability durée minimale de séjour protection provisoire durée de protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 1er al. 3 e)
L’article 1er paragraphes 3 e) f) et g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, art. 16
L’ONA soulève l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que l’article 16 de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 2789/25

- assistance judiciaire accordée à la famille PERSONNE1.) -

L-Bail 849/24

Audience publique extraordinaire du 29 août 2025

Demande en sursis dans l’affaire :

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA

( comparant par PERSONNE2.), en vertu d’une procuration écrite )

c/

PERSONNE1.) – PERSONNE3.)

( comparant par Maître Sarah MOINEAUX, avocate à la Cour )

Décision

Par jugement n° 2028/25 rendu en date du 13 juin 2025 par le tribunal de paix de

et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) ont notamment été condamnés à déguerpir des lieux sis à L-

ADRESSE1.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef, dans un délai de deux

mois à compter de la notification du prédit jugement.

Le prédit jugement a été notifié à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) en date du 16

juin 2025.

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7

août 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) demandent un premier sursis à

déguerpissement de trois mois sur le fondement des articles 16 et suivants de loi

modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

A l’appui de leur demande, ils soutiennent que malgré de nombreuses recherches,

ils n’auraient pas encore réussi à trouver un nouveau logement.

A l’audience des plaidoiries du 25 août 2025, ils expliquent qu’ils sont toujours

activement à la recherche d’un nouveau logement, mais qu’au vu de leur situation

familiale et financière, ils n’arrivent pas à se reloger sur le marché privé.

L’ONA soulève l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que l’article 16 de

la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, prévoyant la

possibilité pour la personne condamnée à déguerpir de bénéficier d’un sursis à

l’exécution de la décision, ne s’appliquerait pas en l’occurrence étant donné que le

contrat de mise à disposition conclu entre parties ne serait pas soumis à la loi

modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

Il est constant en cause que par le jugement précité du 13 juin 2025, le Tribunal de

Paix de céans a condamné les requérants à déguerpir des lieux occupés dans un

délai de deux mois à partir de sa notification.

L’article 1er paragraphes 3 e) f) et g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur

le bail à usage d’habitation précise que la loi ne s’applique pas e) « aux structures

d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection

internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection

internationale et à la protection temporaire; », f) « aux logements meublés ou non-

meublés dans des structures d’hébergement spéciales telles que maisons de

retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centre de gériatrie,…… » et g)

« aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes

physiques à titre d’aide sociale par un promoteur public au sens de l’article 16,

alinéa 1er de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, un

office social, une association sans but lucratif, une fondation ou une société

d’impact sociétal régie par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création

des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent

de parts d’impact, œuvrant dans le domaine du logement ».

Cet article précise encore que « pour les structures d’hébergement et logements

visés aux points e), f) et g), les dispositions prévues par le chapitre V concernant

le règlement des litiges sont applicables ».

Le législateur a donc voulu excepter du champ d’application de la loi sur le bail à

usage d’habitation les structures d’hébergement et logements visés aux points e),

f) et g) de l’article 1er (3) ladite loi, à l’exception du chapitre V relatif au règlement

des litiges.

Les articles 16 à 18, figurant au chapitre IV, intitulé « de la protection des

personnes condamnées à déguerpir de leur logement » de la loi modifiée du 21

septembre 2006, ne sont dès lors pas applicables au contrat ayant lié les requérants

à l’ONA, contrat tombant sous les dispositions de l’article 1er (3) e).

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne sauraient dès lors bénéficier du sursis au

déguerpissement prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur

le bail à usage d’habitation.

Il y a partant lieu de déclarer irrecevable la demande en obtention d’un sursis.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et sans recours ;

déclare la demande en obtention d’un sursis au déguerpissement irrecevable ;

laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Fakrul

PATWARY, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Fabienne FROST,

greffière assumée