Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on reasonable delay and confirms prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment regarding criminal proceedings. The defendant argued for a reduction in sentence length and the application of probation, citing the age of the alleged facts and a prior French conviction. The court rejected these arguments, ruling that the investigation proceeded without interruption and the facts were not sufficiently old to warrant leniency, while also noting the prior conviction excluded probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 du Code de procédure pénale: The court may confirm a first-instance judgment if the investigation proceeded without interruption and the facts are not sufficiently old to justify leniency, while a prior foreign conviction may legally exclude the application of probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 369/25 Vac.
du 29 août 2025
(Not. 1923/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf
août deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, alias ALIAS1.), né le
DATE1.) à ADRESSE2.) en Syrie, alias ALIAS2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)
en Algérie, alias ALIAS3.), né le DATE2.), alias ALIAS4.), né le DATE2.), alias
ALIAS5.), alias ALIAS6.), né le DATE1.), alias ALIAS7.), né le DATE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 mai 2025, sous
le numéro 1550/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 juin 2025, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 août 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à l’assistance d’un
interprète alors qu’il parle suffisamment les langues française et allemande, et après
avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut
entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 août 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 16 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel contre un jugement n° 1550/2025
rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, en date du 15 mai 2025, dont les motifs et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 16 juin 2025 au greffe du même tribunal
d’arrondissement, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel de
ce jugement.
Par le jugement entrepris, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, pour avoir,
-
entre le 20 novembre 2022, vers 7.00 heures et le 22 novembre 2022 vers 12.00
heures, à ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une
multitude d’objets avec la circonstance que le vol a été commis en grimpant au-
dessus de la grille du balcon pour ensuite casser la porte-vitre à l’aide d’un pavé
pour atteindre la poignée de porte pour pouvoir accéder à l’intérieur de
l’appartement, partant à l’aide d’escalade et à l’aide d’effraction,
-
entre le 23 octobre 2022, vers 19.00 heures et le 24 octobre 2022 vers 7.30
heures, à ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), une multitude
d’objets avec la circonstance que le vol a été commis en escaladant une fenêtre
pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’appartement partant à l’aide d’escalade,
-
depuis le 23 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
infraction à l’article 506-1 3 ) du Code pénal, d’avoir détenu et utilisé les biens
formant l’objet des infractions renseignées ci-dessus retenues sachant au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
-
entre le 16 septembre 2022, vers 19.00 heures et le 17 septembre 2022 vers
10.45 heures, à ADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code
pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de la boutique SOCIETE1.) et au
préjudice de PERSONNE5.), divers objets avec la circonstance que le vol a été
commis en escaladant une fenêtre et forçant la prédite fenêtre pour pouvoir
accéder à l’intérieur de la boutique partant à l’aide d’escalade et d’effraction,
-
depuis le 16 septembre respectivement le 17 septembre 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 506-1 3 ) du
Code pénal, détenu et utilisé les biens formant l’objet des infractions
renseignées ci-dessus, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de cette infraction.
A l’audience de la Cour d’appel du 22 août 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité
des faits qui lui sont reprochés, tout en estimant que la peine d’emprisonnement de
deux ans prononcée à son encontre est excessive.
Sa mandataire a toutefois nuancé ces aveux, en précisant que l’infraction
prétendument commise le 16 septembre 2022 demeure contestée, dans la mesure
où son mandant ne se souvient pas l’avoir commise. Elle a souligné qu’à cette
époque, le prévenu était toxicomane, ce qui pourrait expliquer ses troubles de
mémoire.
Elle a également relevé que le dossier ne contient que des éléments de preuve
limités, notamment des traces ADN constatées sur une barre de fer retrouvée sur
la voie publique, à proximité de la boutique SOCIETE1.), lieu de l’infraction. Il
s’agirait d’un objet mobile, facilement transportable, qui contenait en outre les traces
ADN de deux autres individus. Dès lors, la présence de l’ADN du prévenu ne
permettrait pas de conclure avec certitude à sa culpabilité, d’autres explications
étant possibles.
Au regard du doute subsistant, elle sollicite l’acquittement de son mandant pour
cette infraction.
Concernant la peine, elle a fait valoir que le seul antécédent judiciaire du prévenu
remonte à 2013 et est donc ancien. En vertu du droit à l’oubli, cet antécédent ne
saurait faire obstacle à l’octroi d’un sursis, au moins partiel. Elle remarque qu’un
sursis probatoire n’est pas envisageable, étant donné que son mandant est en
situation irrégulière au Luxembourg et ne saurait donc respecter les conditions d’un
tel aménagement.
À titre subsidiaire, si la Cour estimait qu’un sursis est exclu, elle a demandé que le
quantum de la peine soit réduit à douze mois. Elle a rappelé que le mandat d’arrêt
ayant permis l’extradition du prévenu de la Suisse vers le Grand-Duché ne visait
que deux faits. Grâce à la collaboration exemplaire du prévenu, qui a renoncé à
l’application du principe de spécialité, les autorités judiciaires ont pu le poursuivre
sans formalités supplémentaires pour un troisième fait.
Elle a réitéré son moyen tenant au dépassement du délai raisonnable pour solliciter
une réduction du quantum de la peine. Elle estime que le point de départ de ce délai
se situe à la date à laquelle une personne est accusée, soit à la date de l’ouverture
d’une enquête et qu’en l’espèce, il y aurait lieu de se situer à la date à laquelle l’ADN
du prévenu a été identifié.
Enfin, elle a souligné qu’au vu de l’ancienneté des faits, la mémoire du prévenu a
pu être affectée ce qui devrait être pris en considération dans la détermination de la
peine. Elle a également mis en avant les efforts de réinsertion de son mandant, qui
a travaillé en Suisse, cherchant à stabiliser sa situation, et qui suit en détention un
programme de traitement contre sa toxicomanie.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels interjetés
tant par le prévenu que par le parquet, et a sollicité la confirmation intégrale du
jugement rendu en première instance.
Concernant l’infraction contestée, il a précisé que la barre de fer en question
était posée contre la façade de l’immeuble dans lequel l’infraction a eu lieu.
Les traces relevées sur la fenêtre forcée correspondraient à l’utilisation d’un tel
objet, ce qui corrobore l’hypothèse selon laquelle cette barre aurait été utilisée pour
ouvrir
ladite
fenêtre.
Il
a
ajouté
que
les traces
ADN
du
prévenu étaient majoritaires sur la barre, ce qui laisse présumer qu’il en était
le dernier détenteur. Par ailleurs, aucune explication alternative crédible n’aurait été
avancée par la défense quant à la présence de l’ADN du prévenu sur cet objet,
lequel n’aurait guère d’autre utilité que celle de commettre des effractions.
S’agissant du dépassement du délai raisonnable, le ministère public a estimé que
ce moyen devait être écarté. Il a rappelé que le point de départ de ce
délai correspond au moment où le prévenu a été confronté pour la première fois aux
faits, soit en l’espèce fin janvier 2025, lors de son interpellation en Suisse. À partir
de cette date, la procédure aurait suivi son cours de manière rapide et régulière, de
sorte que les juges de première instance auraient de bon droit écarté ce moyen.
Sur la question du sursis, il a fait valoir que les informations issues du système
ECRIS font foi, et qu’il convient donc de tenir compte de l’antécédent judiciaire y
inscrit. Il a précisé qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner si une éventuelle
réhabilitation aurait pu entraîner la suppression de cette inscription, selon la
législation française ou luxembourgeoise. Il en a conclu que l’octroi d’un sursis est
exclu.
Enfin, concernant le quantum de la peine, il a exprimé des doutes quant à la
stabilisation alléguée de la situation du prévenu depuis 2013, en raison
d’une condamnation intervenue en France en 2023. Il a également souligné que les
faits reprochés ne sont pas suffisamment anciens pour justifier une réduction de la
peine.
En conclusion, le ministère public a soutenu que la peine prononcée en première
instance doit être confirmée dans son intégralité.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale.
Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel
s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.
Quant au fond
Le prévenu a maintenu ses aveux concernant les faits qui se sont déroulés en
octobre et en novembre 2022.
Ces infractions sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du
dossier répressif et notamment des rapports d’expertise génétique, du résultat de
la décision d’enquête européenne adressée aux autorités françaises ainsi que des
constatations et investigations de la Police consignées dans les rapports de police
n° 122230-1/2022 du 24 octobre 2022 et n° 1463/2022 du 22 novembre 2022.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance a retenu ces deux
infractions à la charge du prévenu, et le jugement entrepris est à confirmer sur ces
points.
En ce qui concerne l’infraction de vol aggravé dans la boutique SOCIETE1.), située
à ADRESSE7.), qui est contestée par la mandataire du prévenu, il appartient à la
Cour d’apprécier si les preuves présentées par le ministère public sont suffisantes
pour asseoir la culpabilité du prévenu.
Aux termes du rapport d’expertise génétique n° P00489702 établi le 3 mars 2025
par le Laboratoire National de Santé, le profil génétique de PERSONNE1.)
correspond au contributeur majoritaire pour le prélèvement des traces constatées
sur la barre métallique trouvée sur le lieu de l’infraction.
Il faut rappeler que le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique,
atteste seulement que la personne dont le profil génétique est compatible avec une
trace d’ADN mise en évidence sur un objet, tel le cas en l’espèce, a été, à un
moment donné, dans tel lieu ou en contact avec tel objet, mais n’établit pas sa
culpabilité ni sa participation à un crime. Le profil génétique et sa présence sur les
lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et
temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si et dans
quelle mesure la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec
l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique
a été repéré.
Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par
tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu
de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins
elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à
l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible
(Cour 10 juin 2015, n°20/15 Ch.crim.).
En l’espèce, le profil génétique du prévenu a été mis en évidence sur une barre
métallique, soit un vecteur mobile. Ce seul fait ne permet pas de présumer la
présence du prévenu sur les lieux du crime. Il appartient dès lors à la Cour, au
regard de l’ensemble du dossier répressif, de déterminer si des éléments permettent
d’établir une relation causale entre la présence de l’empreinte génétique de
PERSONNE1.) sur la barre métallique et l’infraction commise.
Il ressort du Tatortbefundprotokoll du 17 septembre 2022 que la barre métallique,
porteuse de traces ADN du prévenu, était posée contre l’immeuble où l’effraction a
eu lieu. Lors de l’infraction, la fenêtre était entrouverte en position inclinée. Les
agents ont constaté qu’elle avait été forcée et que la barre métallique courbée (« die
verbogene Metallstange ») retrouvée devant le magasin pouvait, au vu de ses
dimensions et des traces relevées, avoir servi d’outil d’effraction.
Lors de son audition devant le juge d’instruction le 7 février 2025, confronté aux faits
du 16 septembre 2022, le prévenu a déclaré : « Si la fenêtre était ouverte, c’était
moi. Vous me dites qu’elle a été forcée. Alors je ne m’en souviens pas. »
S’y ajoute le fait que son ADN retrouvé sur la barre métallique était majoritaire,
corroborant le fait qu’il en fut le dernier utilisateur.
Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour d’appel, le prévenu n’a pas contesté
les faits en question et n’a fourni aucune explication pourquoi il aurait détenu la
barre métallique, si ce n’est qu’il était l’auteur de l’infraction.
Au regard de ce faisceau d’indices, la Cour a acquis la conviction intime que le
prévenu est l’auteur des faits poursuivis par le Ministère Public.
Il y a donc lieu de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les trois faits
de vols aggravés prononcées en première instance.
Par adoption des motifs développés par le tribunal de première instance auxquels
la Cour renvoie, il y a lieu de confirmer les infractions de blanchiment conformément
aux articles 506-1 point 3° du Code pénal, sauf à rectifier, au vu de la date de
commission des faits libellés sub I et II du réquisitoire du ministère public, le libellé
des circonstances de temps de l’infraction de blanchiment libellée sub III de ce
réquisitoire, qui doit se lire comme suit :
« depuis le 23 octobre 2022, respectivement depuis le 22 novembre 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ».
Quant à la peine
La Cour précise que le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu
doit être jugé est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité
compétente.
L’accusation, au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme (CEDH), peut se définir « comme la notification officielle, émanant de
l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ».
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine
de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est
trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une
information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est
informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure
est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut
légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis
certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui.
(cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
En l’espèce, le prévenu a été confronté la première fois aux accusations lors de son
interpellation en Suisse, soit fin janvier 2025, un mandat d’arrêt ayant été décerné
à son encontre en date du 13 novembre 2024. A partir de cette date, la procédure
a suivi rapidement son cours : le prévenu a comparu pour la première fois devant le
Juge d’instruction le 7 février 2025, l’instruction a été clôturée en date du 3 mars
2025 et le prévenu a été cité à l’audience de première instance du 24 avril 2025 où
l’affaire a été débattue.
Ainsi, à partir du moment où le prévenu a été confronté la première fois avec les
faits lui reprochés, l’instruction a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier
répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue
par les enquêteurs et les autorités judiciaires.
Eu égard à ce qui précède, le jugement entrepris est à confirmer en ce que le moyen
tenant au dépassement du délai raisonnable a été écarté.
La mandataire du prévenu a encore demandé à la Cour de réduire le quantum de
la peine au vu de l’ancienneté des faits. Or la Cour estime que les faits qui datent
de septembre à novembre 2022 ne sont pas anciens au point que le prévenu serait
pénalisé par leur poursuite, dans la mesure où il a été convoqué pour l’instance de
première instance en mars 2025.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, la Cour décide de maintenir le
quantum de la peine de vingt-quatre mois prononcée par la juridiction du premier
degré.
L’extrait de casier ECRIS de PERSONNE1.) versé au dossier renseigne une
condamnation définitive par une juridiction française du 16 avril 2013 à une peine
d’emprisonnement de 8 mois assortie d’un sursis partiel.
La Cour renvoie aux développements faits par les juges de première instance
qu’elle fait siens pour arriver à la conclusion qu’au vu de cet antécédent judiciaire,
le sursis simple à l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.
La peine prononcée en première instance est partant à confirmer.
Finalement, la décision de ne pas prononcer d’amende à l’encontre du prévenu est
à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris sauf à rectifier le libellé du ministère public
conformément à la motivation du présent arrêt;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 6,00 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller-président, de Monsieur Thierry SCHILTZ,
conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Martine DISIVISCOUR, premier conseiller-
président, en présence de Madame Martine LEYTEM, premier avocat général, et
de Madame Linda SERVATY, greffière.