Court partially allows appeal, acquitting defendant of criminal association charge while maintaining prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for criminal association. While the court found insufficient evidence to establish the autonomous offense of forming a criminal group, it upheld the conviction for the underlying crimes of qualified burglary and theft. Consequently, the defendant was acquitted of the association charge but retained the original thirty-two-month prison sentence with a full suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322, 323, 324 du Code pénal; When acts constitute the substantive crimes of burglary and theft, they do not independently establish the autonomous offense of criminal association if the specific intent to form a structured group is not proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 368/25 Vac.
du 29 août 2025
(Not. 1811/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf
août deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) en Roumanie, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 22 mai 2025, sous le numéro 303/2025,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch le 12 juin 2025, par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe, en date de ce même
jour, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 août 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Edith BELSO,
dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer lui-même, exerça son droit de garder le silence et céda la
parole à son mandataire.
Maître Vicky KLEIN, avocat, demeurant à Schieren, développa les moyens d’appel
et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 août 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 12 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait relever appel contre un jugement n° 303/2025 rendu par le
tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, en date
du 22 mai 2025, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration déposée le 12 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a également relevé appel de ce jugement.
Par le jugement entrepris, le tribunal d'arrondissement de Diekirch a condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-deux mois, assortie quant
à son exécution d’un sursis de seize mois, pour avoir,
-
dans la nuit du 16 mars 2023 vers 19.00 heures au 17 mars 2023 vers 6.30
heures, à ADRESSE1.), à proximité et à l’intérieur de la crèche SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait au préjudice de la
crèche SOCIETE1.), ou de la personne physique ou morale l’exploitant, la carte
de paiement VISA émise par la banque SOCIETE2.), avec les circonstances
aggravantes d’avoir commis le vol à l’aide d’effraction et d’escalade, en forçant
une fenêtre à l’aide d’outillages, causant des dommages à celle-ci, et en
enjambant le rebord de ladite fenêtre pour pénétrer dans le bâtiment,
-
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, soustrait au préjudice de la
crèche SOCIETE1.), ou de la personne physique ou morale l’exploitant, le
véhicule de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé NUMERO1.), stationné
sur le parking situé devant le bâtiment sis à ADRESSE1.), ainsi que le contenu
dudit véhicule, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses
clés, en ce que le véhicule a été dérobé au moyen des clés préalablement
soustraites à l’intérieur du bâtiment de la crèche SOCIETE1.),
-
à partir du 16 mars 2023 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, en infraction aux articles 506-1, point 3° et 506-4 du Code pénal, étant
auteur des infractions primaires retenues ci-dessus, détenu les produits directs
de ces infractions, en ayant connaissance, au moment de leur réception et de
leur détention, de leur origine délictueuse,
-
dans la nuit du 16 mars 2023 vers 19.00 heures au 17 mars 2023 vers 6.30
heures, à ADRESSE1.), à proximité et à l’intérieur de la crèche SOCIETE1.),
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, volontairement et
sciemment participé à la formation d’un groupement structuré, en collaboration
avec au moins deux autres personnes, en vue de commettre les infractions
retenues sub I. à III. ci-dessus, à savoir un vol qualifié par effraction et escalade
et un vol qualifié à l’aide de fausses clés, et la détention et l’usage de biens
issus de ces infractions.
A l’audience de la Cour d’appel du 22 août 2025, la mandataire du prévenu n’a pas
contesté les faits matériels et a demandé à la Cour de confirmer la qualification de
vol avec effraction, tout en contestant la qualification de vol avec escalade, au motif
que la fenêtre qui a été forcée ne se situait pas à une hauteur suffisante pour
caractériser une escalade au sens juridique du terme.
Elle a également demandé à la Cour de confirmer que le vol de la clé du véhicule
devait être considéré comme un acte préparatoire au vol principal, et donc absorbé
par l'infraction du vol de véhicule, sans donner lieu à une qualification distincte.
Elle a sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction
d’association de malfaiteurs en l’absence d’éléments concrets et circonstanciés
permettant de démontrer l’existence d’une organisation préalable et structurée et
d’une répartition des rôles entre les prévenus. Elle a rappelé que les malfaiteurs
sont entrés dans une maison au hasard sans qu’il n’y ait eu au préalable une
recherche d’une adresse particulière. Aucun élément n’indiquerait que les rapports
entre eux étaient hiérarchisés et il n’aurait même pas été prévu à l’avance qu’une
troisième personne allait participer aux faits. Elle a souligné l’absence de
planification, de répartition des rôles et de convention précise quant au partage du
butin. Elle a ajouté qu’en application du principe de la territorialité du droit pénal, la
Cour ne saurait uniquement prendre en compte les faits commis dans le Grand-
Duché, à l’exclusion de ceux commis à l’étranger, dans l’appréciation des éléments
soumis à son examen.
Elle conclut qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de l’association de
malfaiteurs et de le qualifier de simple co-auteur.
Quant à la peine, elle a demandé à la Cour de prendre en considération l’absence
d’antécédents judiciaires et d’écarter le raisonnement de la juridiction de première
instance qui a fait état d’une violence matérielle particulière, étant donné que le seul
objet endommagé était la fenêtre, les auteurs n’auraient rien cassé ni causé aucun
désordre à l’intérieur de la crèche.
Eu égard aux éléments qui précèdent, elle a conclu que le quantum de la peine est
excessif et a demandé de le réduire à de plus justes proportions. Elle a fait valoir
dans ce contexte que son mandant est bien intégré et suit des cours en détention.
En tout état de cause, elle a demandé d’accorder à son mandant le bénéfice du
sursis ou au moins de limiter le temps d’une peine d’emprisonnement ferme à la
durée de la détention préventive déjà subie.
Elle demande finalement à la Cour de confirmer la juridiction du premier degré en
ce qu’elle n’a pas prononcé d’amende à l’encontre du prévenu.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels interjetés
tant par le prévenu que par le parquet, et a sollicité la confirmation intégrale du
jugement rendu en première instance.
Il a soutenu que la qualification d’escalade est justifiée dès lors que l’accès au lieu
de l’infraction a nécessité l’enjambement d’une fenêtre, constituant ainsi le
franchissement d’un obstacle.
S’agissant de l’infraction d’association de malfaiteurs, le ministère public souligne
que, selon une jurisprudence récente, plusieurs critères traditionnellement requis
ne sont plus considérés comme déterminants pour la caractérisation de cette
infraction. Il conviendrait désormais de retenir que celle-ci est constituée dès lors
qu’un groupement structuré, même informel ou temporaire, poursuit l’objectif de
commettre des infractions, et que ses membres expriment la volonté d’y adhérer.
Il précise que la présence de deux personnes, même sans hiérarchie formelle, suffit
à caractériser cette infraction, laquelle est autonome, réalisée par le seul fait de
l’existence d’une organisation à finalité criminelle. En l’espèce, ces éléments
constitutifs seraient réunis.
Concernant le principe de territorialité du droit pénal, le ministère public souligne
que celui-ci n’interdit pas à une juridiction luxembourgeoise de prendre en
considération
des
faits
commis
à
l’étranger,
dès
lors
que
ceux-ci
sont indivisibles des faits commis sur le territoire national. En l’espèce, la juridiction
ne serait pas saisie de faits commis à l’étranger et rien n’empêcherait la Cour de
prendre en considération des faits établis en tant qu’éléments factuels qui font partie
du dossier.
Enfin, s’agissant de la peine prononcée, le ministère public estime qu’elle est légale,
proportionnée et adéquatement motivée. Il considère que les juges de première
instance ont justifié de manière pertinente leur décision de ne pas accorder un
sursis intégral, et conclut à la confirmation du quantum de la peine.
Appréciation de la Cour d’appel
Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel
s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale.
La Cour considère qu’il est établi, notamment au vu des résultats de l’enquête
policière menée et des aveux du prévenu, que PERSONNE1.) a commis le vol d’une
carte bancaire en ayant forcé une fenêtre située au sous-sol du bâtiment et en étant
entré dans l’immeuble par cette fenêtre.
Quant à la circonstance aggravante de l’escalade, la Cour renvoie au texte de
l’article 486 du Code pénal et à la jurisprudence exposée dans le jugement entrepris
pour confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu le vol à l’aide
d’effraction et d’escalade.
Au vu des éléments de l’enquête, le tribunal est également à confirmer en ce qu’il a
retenu que le prévenu a volé les clés du véhicule à l’intérieur du bâtiment en vue de
s’emparer du véhicule Renault Traffic ainsi que de son contenu.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel rejoint encore le tribunal en ce qu’il
a retenu que l’infraction de vol des clés du véhicule se trouve absorbée par
l’infraction de vol à l’aide de fausses clés du véhicule dont elle constitue une partie
intégrante.
Par adoption des motifs développés par le tribunal de première instance auxquels
la Cour renvoie, il y a lieu de confirmer l’infraction de blanchiment conformément
aux articles 506-1 point 3° et 506-4 du Code pénal.
Concernant l’infraction d’association de malfaiteurs, la Cour confirme les critères
d’application retenus par la juridiction de première instance, en rappelant que cette
infraction prévue aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal constitue une infraction
autonome, réalisée par le seul fait de la constitution d’un groupement structuré
poursuivant un objectif criminel. Il n’est pas requis que ce projet ait déjà été mis à
exécution, il suffit qu’il soit envisagé pour l’avenir.
Le nombre de personnes nécessaires pour pouvoir retenir l’existence de ce
groupement n’est pas déterminé et l’association de malfaiteurs peut n’être
composée que de deux personnes, non nécessairement hiérarchisées entre elles.
Il suffit que ces deux personnes se soient organisées, par un ensemble d’actes
préparatoires, en vue d’être aptes à fonctionner au moment propice pour perpétrer
l’infraction projetée.
L'association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire
face à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation
de l'infraction. Dans le cadre de l'association de malfaiteurs, chacun des membres
de cette association a une intention personnelle de commettre des infractions ou
d'être membre de cette association poursuivant la plupart du temps un objectif
d'enrichissement. Un groupement qui s’est réuni pour perpétrer un seul acte criminel
peut constituer une association de malfaiteurs.
Si la loi ne fournit pas d’énumération précise des caractéristiques générales
requises pour caractériser l’organisation de bande, il appartient au juge d’apprécier,
au regard des circonstances propres à chaque affaire, si les éléments constitutifs
de l’infraction sont réunis.
Ainsi, bien que les juridictions puissent, dans certaines affaires, retenir l’infraction
d’association de malfaiteurs en l’absence de critères tels que l’existence d’une
hiérarchie, la répartition préalable du butin ou l’organisation de cachettes ou dépôts,
cela ne signifie pas que ces éléments sont écartés de manière générale. Ces
critères conservent leur pertinence, même si leur absence peut être compensée par
la présence d’autres éléments particulièrement probants. En effet, lorsque l’affaire
révèle par exemple une préparation méticuleuse des infractions projetées,
accompagnée d’une répartition précise et structurée des tâches entre les membres
du groupement, établie en amont, ces circonstances peuvent suffire à caractériser
l’existence d’une organisation criminelle.
Le juge apprécie ainsi, au regard de l’ensemble des faits, si l’infraction est
constituée, en tenant compte de la cohérence et de la densité des indices révélant
une volonté commune de participer à une entreprise délictueuse.
En l’espèce, le prévenu a admis avoir déjà commis des vols de câbles à l’étranger
avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en précisant que le butin a été partagé
entre les participants.
Il ressort ensuite des éléments de la cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
se sont introduits dans le bâtiment de la crèche SOCIETE1.) afin d’y dérober les
clés du véhicule Renault, tandis qu’PERSONNE3.) les a conduits sur les lieux. La
Cour rejette dans ce contexte la version que le prévenu a exposée lors de l’audience
de première instance, où il a affirmé qu’PERSONNE3.) serait resté en Allemagne,
et qu’il se serait rendu à pied avec PERSONNE2.) sur le lieu de l’infraction comme
étant dénuée de crédibilité, au regard des déclarations antérieures du prévenu
devant le juge d’instruction, version qui est en outre corroborée par la présence
avérée du téléphone d’PERSONNE3.) sur le territoire luxembourgeois au moment
des faits.
Enfin, les analyses téléphoniques ont mis en évidence l’existence de contacts
préalables entre
les
trois
individus,
ainsi
que
des
communications
intervenues pendant et après la commission des infractions.
La Cour d’appel ne saurait cependant partager l’analyse des juges de première
instance en ce qu’ils ont retenu l’existence d’une association de malfaiteurs dont
PERSONNE1.) aurait été membre.
Même si le prévenu a admis avoir déjà commis des vols de câbles avec
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auparavant et à l’étranger, l’analyse des faits
soumis à l’appréciation de la Cour d’appel ne révèle ni l’existence d’un ensemble
d’actes préparatoires en vue de la commission des infractions reprochées au
prévenu, ni une hiérarchie entre les protagonistes, ni une répartition préalable des
rôles lors de l’exécution des faits.
Le seul constat que les trois prévenus se connaissaient avant les faits, qu’ils étaient
en contact pendant et après la commission des infractions, et que l’un d’eux,
PERSONNE3.), a conduit les deux autres sur les lieux, ne suffit pas à dépasser le
cadre de la simple corréité tel que défini à l’article 66 du Code pénal.
De même, l’indication vague selon laquelle, lors d’infractions antérieures, le butin
aurait été partagé, ne constitue pas un élément suffisamment précis pour établir
l’existence d’une organisation criminelle structurée.
Ainsi, si PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont agi de concert dans
le cadre des vols aggravés reprochés au prévenu, les éléments du dossier ne
suffisent pas pour retenir l’infraction autonome d’association de malfaiteurs mais
permettent uniquement de qualifier PERSONNE1.) comme auteur ayant commis
avec ses co-auteurs les infractions retenues à sa charge.
La Cour retient dès lors, par réformation, que l’infraction prévue aux articles 322,
323 et 324 du Code pénal n’est pas établie dans le chef de PERSONNE1.).
Compte tenu de ce qui précède, le jugement dont appel est à réformer sur ce point
et PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« dans la nuit du 16 mars 2023 vers 19.00 heures au 17 mars 2023 vers 6.30
heures, à ADRESSE1.), à proximité et à l’intérieur de la crèche SOCIETE1.),
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir formé une
association dans le but d’attenter aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment participé à la formation d’un
groupement structuré, en collaboration avec au moins deux autres personnes, en
vue de commettre les infractions retenues sub I. à III. ci-dessus, à savoir un vol
qualifié par effraction et escalade et un vol qualifié à l’aide de fausses clés, et la
détention et l’usage de biens issus de ces infractions. »
Au vu de la gravité des faits, la Cour décide de maintenir le quantum de la peine de
trente-deux mois prononcée par la juridiction du premier degré. Au regard de
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de l’acquittement
concernant l’infraction d’association de malfaiteurs, il convient néanmoins d’assortir,
par réformation, cette peine d’emprisonnement du sursis intégral.
Les confiscations ont été ordonnées à bon escient et sont à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de
trente-deux mois prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 5,25 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller-président, de Monsieur Thierry SCHILTZ,
conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Martine DISIVISCOUR, premier conseiller-
président, en présence de Madame Martine LEYTEM, premier avocat général, et
de Madame Linda SERVATY, greffière.