Legislator Jurisprudence & Législation
CAVAC_368 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting defendant of criminal association charge while maintaining prison sentence.

Numéro de cause CAVAC_368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for criminal association. While the court found insufficient evidence to establish the autonomous offense of forming a criminal group, it upheld the conviction for the underlying crimes of qualified burglary and theft. Consequently, the defendant was acquitted of the association charge but retained the original thirty-two-month prison sentence with a full suspension.

Regeste Legislator

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Articles 322, 323, 324 du Code pénal; When acts constitute the substantive crimes of burglary and theft, they do not independently establish the autonomous offense of criminal association if the specific intent to form a structured group is not proven.

Mots-clés

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criminal association qualified burglary theft with false keys partial acquittal suspended sentence appeal against conviction evidence sufficiency défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Articles 322, 323 et 324 du Code pénal
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, volontairement et
Articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 du Code de procédure pénale
des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 486 du Code pénal
l’article 486 du Code pénal et à la jurisprudence exposée dans le jugement entrepris
article 66 du Code pénal
cadre de la simple corréité tel que défini à l’article 66 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 368/25 Vac.

du 29 août 2025

(Not. 1811/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf

août deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) en Roumanie, actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 22 mai 2025, sous le numéro 303/2025,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch le 12 juin 2025, par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe, en date de ce même

jour, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 août 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Edith BELSO,

dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, exerça son droit de garder le silence et céda la

parole à son mandataire.

Maître Vicky KLEIN, avocat, demeurant à Schieren, développa les moyens d’appel

et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 août 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 12 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait relever appel contre un jugement n° 303/2025 rendu par le

tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, en date

du 22 mai 2025, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée le 12 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a également relevé appel de ce jugement.

Par le jugement entrepris, le tribunal d'arrondissement de Diekirch a condamné

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-deux mois, assortie quant

à son exécution d’un sursis de seize mois, pour avoir,

-

dans la nuit du 16 mars 2023 vers 19.00 heures au 17 mars 2023 vers 6.30

heures, à ADRESSE1.), à proximité et à l’intérieur de la crèche SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait au préjudice de la

crèche SOCIETE1.), ou de la personne physique ou morale l’exploitant, la carte

de paiement VISA émise par la banque SOCIETE2.), avec les circonstances

aggravantes d’avoir commis le vol à l’aide d’effraction et d’escalade, en forçant

une fenêtre à l’aide d’outillages, causant des dommages à celle-ci, et en

enjambant le rebord de ladite fenêtre pour pénétrer dans le bâtiment,

-

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, soustrait au préjudice de la

crèche SOCIETE1.), ou de la personne physique ou morale l’exploitant, le

véhicule de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé NUMERO1.), stationné

sur le parking situé devant le bâtiment sis à ADRESSE1.), ainsi que le contenu

dudit véhicule, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses

clés, en ce que le véhicule a été dérobé au moyen des clés préalablement

soustraites à l’intérieur du bâtiment de la crèche SOCIETE1.),

-

à partir du 16 mars 2023 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, en infraction aux articles 506-1, point 3° et 506-4 du Code pénal, étant

auteur des infractions primaires retenues ci-dessus, détenu les produits directs

de ces infractions, en ayant connaissance, au moment de leur réception et de

leur détention, de leur origine délictueuse,

-

dans la nuit du 16 mars 2023 vers 19.00 heures au 17 mars 2023 vers 6.30

heures, à ADRESSE1.), à proximité et à l’intérieur de la crèche SOCIETE1.),

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, volontairement et

sciemment participé à la formation d’un groupement structuré, en collaboration

avec au moins deux autres personnes, en vue de commettre les infractions

retenues sub I. à III. ci-dessus, à savoir un vol qualifié par effraction et escalade

et un vol qualifié à l’aide de fausses clés, et la détention et l’usage de biens

issus de ces infractions.

A l’audience de la Cour d’appel du 22 août 2025, la mandataire du prévenu n’a pas

contesté les faits matériels et a demandé à la Cour de confirmer la qualification de

vol avec effraction, tout en contestant la qualification de vol avec escalade, au motif

que la fenêtre qui a été forcée ne se situait pas à une hauteur suffisante pour

caractériser une escalade au sens juridique du terme.

Elle a également demandé à la Cour de confirmer que le vol de la clé du véhicule

devait être considéré comme un acte préparatoire au vol principal, et donc absorbé

par l'infraction du vol de véhicule, sans donner lieu à une qualification distincte.

Elle a sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction

d’association de malfaiteurs en l’absence d’éléments concrets et circonstanciés

permettant de démontrer l’existence d’une organisation préalable et structurée et

d’une répartition des rôles entre les prévenus. Elle a rappelé que les malfaiteurs

sont entrés dans une maison au hasard sans qu’il n’y ait eu au préalable une

recherche d’une adresse particulière. Aucun élément n’indiquerait que les rapports

entre eux étaient hiérarchisés et il n’aurait même pas été prévu à l’avance qu’une

troisième personne allait participer aux faits. Elle a souligné l’absence de

planification, de répartition des rôles et de convention précise quant au partage du

butin. Elle a ajouté qu’en application du principe de la territorialité du droit pénal, la

Cour ne saurait uniquement prendre en compte les faits commis dans le Grand-

Duché, à l’exclusion de ceux commis à l’étranger, dans l’appréciation des éléments

soumis à son examen.

Elle conclut qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de l’association de

malfaiteurs et de le qualifier de simple co-auteur.

Quant à la peine, elle a demandé à la Cour de prendre en considération l’absence

d’antécédents judiciaires et d’écarter le raisonnement de la juridiction de première

instance qui a fait état d’une violence matérielle particulière, étant donné que le seul

objet endommagé était la fenêtre, les auteurs n’auraient rien cassé ni causé aucun

désordre à l’intérieur de la crèche.

Eu égard aux éléments qui précèdent, elle a conclu que le quantum de la peine est

excessif et a demandé de le réduire à de plus justes proportions. Elle a fait valoir

dans ce contexte que son mandant est bien intégré et suit des cours en détention.

En tout état de cause, elle a demandé d’accorder à son mandant le bénéfice du

sursis ou au moins de limiter le temps d’une peine d’emprisonnement ferme à la

durée de la détention préventive déjà subie.

Elle demande finalement à la Cour de confirmer la juridiction du premier degré en

ce qu’elle n’a pas prononcé d’amende à l’encontre du prévenu.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels interjetés

tant par le prévenu que par le parquet, et a sollicité la confirmation intégrale du

jugement rendu en première instance.

Il a soutenu que la qualification d’escalade est justifiée dès lors que l’accès au lieu

de l’infraction a nécessité l’enjambement d’une fenêtre, constituant ainsi le

franchissement d’un obstacle.

S’agissant de l’infraction d’association de malfaiteurs, le ministère public souligne

que, selon une jurisprudence récente, plusieurs critères traditionnellement requis

ne sont plus considérés comme déterminants pour la caractérisation de cette

infraction. Il conviendrait désormais de retenir que celle-ci est constituée dès lors

qu’un groupement structuré, même informel ou temporaire, poursuit l’objectif de

commettre des infractions, et que ses membres expriment la volonté d’y adhérer.

Il précise que la présence de deux personnes, même sans hiérarchie formelle, suffit

à caractériser cette infraction, laquelle est autonome, réalisée par le seul fait de

l’existence d’une organisation à finalité criminelle. En l’espèce, ces éléments

constitutifs seraient réunis.

Concernant le principe de territorialité du droit pénal, le ministère public souligne

que celui-ci n’interdit pas à une juridiction luxembourgeoise de prendre en

considération

des

faits

commis

à

l’étranger,

dès

lors

que

ceux-ci

sont indivisibles des faits commis sur le territoire national. En l’espèce, la juridiction

ne serait pas saisie de faits commis à l’étranger et rien n’empêcherait la Cour de

prendre en considération des faits établis en tant qu’éléments factuels qui font partie

du dossier.

Enfin, s’agissant de la peine prononcée, le ministère public estime qu’elle est légale,

proportionnée et adéquatement motivée. Il considère que les juges de première

instance ont justifié de manière pertinente leur décision de ne pas accorder un

sursis intégral, et conclut à la confirmation du quantum de la peine.

Appréciation de la Cour d’appel

Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel

s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale.

La Cour considère qu’il est établi, notamment au vu des résultats de l’enquête

policière menée et des aveux du prévenu, que PERSONNE1.) a commis le vol d’une

carte bancaire en ayant forcé une fenêtre située au sous-sol du bâtiment et en étant

entré dans l’immeuble par cette fenêtre.

Quant à la circonstance aggravante de l’escalade, la Cour renvoie au texte de

l’article 486 du Code pénal et à la jurisprudence exposée dans le jugement entrepris

pour confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu le vol à l’aide

d’effraction et d’escalade.

Au vu des éléments de l’enquête, le tribunal est également à confirmer en ce qu’il a

retenu que le prévenu a volé les clés du véhicule à l’intérieur du bâtiment en vue de

s’emparer du véhicule Renault Traffic ainsi que de son contenu.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel rejoint encore le tribunal en ce qu’il

a retenu que l’infraction de vol des clés du véhicule se trouve absorbée par

l’infraction de vol à l’aide de fausses clés du véhicule dont elle constitue une partie

intégrante.

Par adoption des motifs développés par le tribunal de première instance auxquels

la Cour renvoie, il y a lieu de confirmer l’infraction de blanchiment conformément

aux articles 506-1 point 3° et 506-4 du Code pénal.

Concernant l’infraction d’association de malfaiteurs, la Cour confirme les critères

d’application retenus par la juridiction de première instance, en rappelant que cette

infraction prévue aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal constitue une infraction

autonome, réalisée par le seul fait de la constitution d’un groupement structuré

poursuivant un objectif criminel. Il n’est pas requis que ce projet ait déjà été mis à

exécution, il suffit qu’il soit envisagé pour l’avenir.

Le nombre de personnes nécessaires pour pouvoir retenir l’existence de ce

groupement n’est pas déterminé et l’association de malfaiteurs peut n’être

composée que de deux personnes, non nécessairement hiérarchisées entre elles.

Il suffit que ces deux personnes se soient organisées, par un ensemble d’actes

préparatoires, en vue d’être aptes à fonctionner au moment propice pour perpétrer

l’infraction projetée.

L'association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire

face à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation

de l'infraction. Dans le cadre de l'association de malfaiteurs, chacun des membres

de cette association a une intention personnelle de commettre des infractions ou

d'être membre de cette association poursuivant la plupart du temps un objectif

d'enrichissement. Un groupement qui s’est réuni pour perpétrer un seul acte criminel

peut constituer une association de malfaiteurs.

Si la loi ne fournit pas d’énumération précise des caractéristiques générales

requises pour caractériser l’organisation de bande, il appartient au juge d’apprécier,

au regard des circonstances propres à chaque affaire, si les éléments constitutifs

de l’infraction sont réunis.

Ainsi, bien que les juridictions puissent, dans certaines affaires, retenir l’infraction

d’association de malfaiteurs en l’absence de critères tels que l’existence d’une

hiérarchie, la répartition préalable du butin ou l’organisation de cachettes ou dépôts,

cela ne signifie pas que ces éléments sont écartés de manière générale. Ces

critères conservent leur pertinence, même si leur absence peut être compensée par

la présence d’autres éléments particulièrement probants. En effet, lorsque l’affaire

révèle par exemple une préparation méticuleuse des infractions projetées,

accompagnée d’une répartition précise et structurée des tâches entre les membres

du groupement, établie en amont, ces circonstances peuvent suffire à caractériser

l’existence d’une organisation criminelle.

Le juge apprécie ainsi, au regard de l’ensemble des faits, si l’infraction est

constituée, en tenant compte de la cohérence et de la densité des indices révélant

une volonté commune de participer à une entreprise délictueuse.

En l’espèce, le prévenu a admis avoir déjà commis des vols de câbles à l’étranger

avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en précisant que le butin a été partagé

entre les participants.

Il ressort ensuite des éléments de la cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

se sont introduits dans le bâtiment de la crèche SOCIETE1.) afin d’y dérober les

clés du véhicule Renault, tandis qu’PERSONNE3.) les a conduits sur les lieux. La

Cour rejette dans ce contexte la version que le prévenu a exposée lors de l’audience

de première instance, où il a affirmé qu’PERSONNE3.) serait resté en Allemagne,

et qu’il se serait rendu à pied avec PERSONNE2.) sur le lieu de l’infraction comme

étant dénuée de crédibilité, au regard des déclarations antérieures du prévenu

devant le juge d’instruction, version qui est en outre corroborée par la présence

avérée du téléphone d’PERSONNE3.) sur le territoire luxembourgeois au moment

des faits.

Enfin, les analyses téléphoniques ont mis en évidence l’existence de contacts

préalables entre

les

trois

individus,

ainsi

que

des

communications

intervenues pendant et après la commission des infractions.

La Cour d’appel ne saurait cependant partager l’analyse des juges de première

instance en ce qu’ils ont retenu l’existence d’une association de malfaiteurs dont

PERSONNE1.) aurait été membre.

Même si le prévenu a admis avoir déjà commis des vols de câbles avec

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auparavant et à l’étranger, l’analyse des faits

soumis à l’appréciation de la Cour d’appel ne révèle ni l’existence d’un ensemble

d’actes préparatoires en vue de la commission des infractions reprochées au

prévenu, ni une hiérarchie entre les protagonistes, ni une répartition préalable des

rôles lors de l’exécution des faits.

Le seul constat que les trois prévenus se connaissaient avant les faits, qu’ils étaient

en contact pendant et après la commission des infractions, et que l’un d’eux,

PERSONNE3.), a conduit les deux autres sur les lieux, ne suffit pas à dépasser le

cadre de la simple corréité tel que défini à l’article 66 du Code pénal.

De même, l’indication vague selon laquelle, lors d’infractions antérieures, le butin

aurait été partagé, ne constitue pas un élément suffisamment précis pour établir

l’existence d’une organisation criminelle structurée.

Ainsi, si PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont agi de concert dans

le cadre des vols aggravés reprochés au prévenu, les éléments du dossier ne

suffisent pas pour retenir l’infraction autonome d’association de malfaiteurs mais

permettent uniquement de qualifier PERSONNE1.) comme auteur ayant commis

avec ses co-auteurs les infractions retenues à sa charge.

La Cour retient dès lors, par réformation, que l’infraction prévue aux articles 322,

323 et 324 du Code pénal n’est pas établie dans le chef de PERSONNE1.).

Compte tenu de ce qui précède, le jugement dont appel est à réformer sur ce point

et PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :

« dans la nuit du 16 mars 2023 vers 19.00 heures au 17 mars 2023 vers 6.30

heures, à ADRESSE1.), à proximité et à l’intérieur de la crèche SOCIETE1.),

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir formé une

association dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment participé à la formation d’un

groupement structuré, en collaboration avec au moins deux autres personnes, en

vue de commettre les infractions retenues sub I. à III. ci-dessus, à savoir un vol

qualifié par effraction et escalade et un vol qualifié à l’aide de fausses clés, et la

détention et l’usage de biens issus de ces infractions. »

Au vu de la gravité des faits, la Cour décide de maintenir le quantum de la peine de

trente-deux mois prononcée par la juridiction du premier degré. Au regard de

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de l’acquittement

concernant l’infraction d’association de malfaiteurs, il convient néanmoins d’assortir,

par réformation, cette peine d’emprisonnement du sursis intégral.

Les confiscations ont été ordonnées à bon escient et sont à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de

trente-deux mois prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 5,25 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des

vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller-président, de Monsieur Thierry SCHILTZ,

conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Martine DISIVISCOUR, premier conseiller-

président, en présence de Madame Martine LEYTEM, premier avocat général, et

de Madame Linda SERVATY, greffière.