Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal in burglary case, confirming first-instance conviction and sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for burglary and fraud. The defendant argued against the legal qualification and the partial probation, but the court found no errors in the lower court's assessment of facts and evidence. Consequently, the conviction, the eighteen-month prison sentence with partial probation, and the confiscation orders were confirmed in their entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the legal qualification and sentencing are correct, and the court must confirm the judgment if the facts are established and the penalty is adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 367/25 Vac.
du 29 août 2025
(Not. 44731/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf
août deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement sans résidence ni domicile connus,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 avril 2025, sous
le numéro 1384/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 mai 2025, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 28 mai 2025, au pénal, par le
ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 7 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 août 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à
Kopstal, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, représentant le prévenu
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 août 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 27 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro
1384/2025 rendu contradictoirement le 30 avril 2025 par une chambre siégeant en
matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 28 mai 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’un sursis de neuf mois quant
à son exécution, pour avoir soustrait frauduleusement, en infraction à l’467 du Code
pénal, le 3 décembre 2024 dans une maison située à ADRESSE1.), une multitude
d’objets, notamment des bijoux, à l’aide d’effraction et d’escalade.
À l’audience de la Cour du 22 août 2025, la mandataire du prévenu, qui a représenté
ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a
indiqué que les faits ne sont pas contestés et que l’appel est limité à la peine qu’elle
juge trop sévère.
Elle a fait valoir qu’en vertu de la loi du 20 juillet 2018, son mandant doit bénéficier
en principe d’un sursis intégral étant donné qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires.
Elle a dès lors sollicité principalement le bénéfice du sursis intégral et
subsidiairement une réduction de la peine à de plus justes proportions et un sursis
plus large.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a
soutenu que le tribunal d’arrondissement a correctement apprécié, en fait et en droit,
les éléments du dossier.
Il a souligné que la peine prononcée en première instance est légale et que la
juridiction saisie peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme contre un
primodélinquant en motivant spécialement le refus du sursis intégral.
En l’espèce, la juridiction de première instance a refusé d’accorder au prévenu un
sursis intégral, malgré l’absence d’antécédents judiciaires, en motivant sa décision
par la gravité des faits ainsi que par la précarité de la situation du prévenu, laquelle
fait naître un risque de réitération immédiate des faits.
La mandataire du prévenu réplique en donnant à considérer que la motivation du
tribunal est lacunaire et stéréotypée et ne suffit dès lors pas aux exigences de la loi.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par la mandataire du prévenu.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre l’infraction mise à charge du prévenu, notamment au
vu des éléments du dossier répressif, des observations et constatations policières
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés, des déclarations des
témoins et des images de vidéosurveillance.
S’y ajoutent les aveux complets du prévenu lors de l’instance de première instance
après qu’il avait contesté les faits tant devant la police que devant le juge
d’instruction.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu de la prévention mise à sa charge par le ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction
retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est donc à confirmer.
En tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu
et de ses aveux même tardifs, mais également de la gravité certaine de l’infraction
retenue à sa charge, la Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de
dix-huit mois prononcée en première instance est légale et adéquate.
La juridiction de première instance doit également être confirmée en ce qu’elle a,
par une motivation suffisante que la Cour fait sienne, décidé de n’accorder qu’un
sursis partiel au prévenu. En effet, le risque de réitération des faits et leur gravité -
le prévenu et son co-auteur étant entrés par effraction dans une maison d’habitation,
alors que la fille des propriétaires s’y trouvait, et n’ayant pris la fuite que lorsque
celle-ci, angoissée, s’est mise à crier - justifient cette décision.
Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à bon escient et sont à confirmer.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 4,75 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller-président, de Monsieur Thierry SCHILTZ,
conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Martine DISIVISCOUR, premier conseiller-
président, en présence de Madame Martine LEYTEM, premier avocat général, et
de Madame Linda SERVATY, greffière.