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CACHAP_101 Généré par l'IA

Appeal dismissed for non-compliance with procedural requirements regarding the identification of the contested decision.

Numéro de cause CACHAP_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Application of Punishments declared the appeal inadmissible due to a failure to identify the specific administrative decision being challenged. The appellant submitted a request via email but omitted the date of the contested decision and failed to attach the relevant document, preventing the court from verifying jurisdiction and the appeal deadline. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the formal conditions prescribed by Article 698 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Article 698 (1) du Code de procédure pénale; L'appel doit être formé avec la précision requise concernant la décision attaquée, sous peine d'être déclaré irrecevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural requirements inadmissible appeal identification of decision Code of Criminal Procedure formal conditions jurisdiction verification administrative decision procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 671 du Code de procédure pénale
privative de liberté au regard des dispositions de l’article 671 du Code de
Article 698 (3) du Code de procédure pénale
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 698 du Code de procédure pénale,
Article 698 (1) du Code de procédure pénale
Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale, « le condamné ou son
article 671 du Code de procédure pénale
privative de liberté au regard des dispositions de l’article 671 du Code de
article 698 du Code de procédure pénale
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 698 du Code de procédure pénale,
article 696 du Code de procédure pénale
Le recours introduit par le mandataire de PERSONNE1.) est basé sur l’article 696
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Texte complet

Arrêt n° 101/25 chap

du 29 août 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf août deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi d’un courrier électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines le 25 août 2025, par Maître Benoît

ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision prise par Monsieur le Procureur général d’État à

l’exécution des peines ayant refusé son placement sous surveillance électronique

soit son placement sous le régime de la semi-liberté ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par requête envoyée le 25 août 2025 par courrier électronique au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.), ce dernier déclare introduire un recours contre une décision prise

par Monsieur le délégué du Procureur général d’État à l’exécution des peines

ayant refusé son placement sous surveillance électronique soit son placement

sous le régime de la semi-liberté.

PERSONNE1.) conclut à la réformation de cette décision.

En premier lieu, PERSONNE1.) critique la tardivité de l’exécution de la peine

privative de liberté au regard des dispositions de l’article 671 du Code de

procédure pénale. Dans ce contexte, le requérant souligne que la décision de le

placer sous écrou lui aurait seulement été notifiée le 14 mai 2025 alors que sa

condamnation aurait d’ores et déjà acquis autorité de chose jugée le 16 novembre

2023, soit le jour de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. PERSONNE1.)

souligne aussi que même en l’absence de sanction prévue en cas de non-respect

de l’article 671 précité, il appartiendrait à la juridiction saisie de décider que

l’exécution d’une peine non commencée endéans le délai légal ne pourrait plus

l’être postérieurement.

Par ailleurs, le requérant soutient que ce serait à tort que la décision critiquée

prise par Monsieur le délégué du Procureur général d’État mentionnerait qu’il

aurait seulement été placé sous écrou le 3 juin 2025, alors qu’il se trouverait

incarcéré depuis le 14 mai 2025. Ainsi à la date de la décision entreprise, il aurait

déjà purgé un tiers de sa peine de sorte que ni le placement sous surveillance

électronique ni son placement sous le régime de la semi-liberté ne seraient à

considérer comme étant prématurés.

PERSONNE1.) soutient aussi que la décision critiquée lui reprocherait à tort de

ne pas avoir indemnisé les parties civiles, ces dernières jouissant privativement

de l’immeuble figurant dans la succession de ses parents. Faute par lui de faire

valoir une quelconque prétention à ce titre, il y aurait compensation partielle entre

les créances réciproques.

En dernier lieu, ses projets professionnels seraient extérieurs aux critères

limitativement fixés à l’article 673 (2) du Code de procédure pénale de sorte que

ce serait à tort que Monsieur le délégué du Procureur général d’État les aurait pris

en considération pour rejeter ses demandes.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 698 du Code de procédure pénale,

le représentant du Ministère public constate que le recours formé ne mentionne

ni la date ni la référence de la décision entreprise. PERSONNE1.) ferait seulement

état du numéro du dossier, sans aucune valeur identificatrice. Seulement, dans le

cadre de ses moyens et au dispositif du recours, PERSONNE1.) invoquerait une

décision de refus de placement sous surveillance électronique, soit de refus de

placement sous le régime de semi-liberté. L’identification de la décision attaquée

étant imprécise et source de confusion, le recours introduit serait à déclarer

irrecevable.

Pour autant que la décision attaquée puisse être considérée comme étant

suffisamment identifiable au vu de la lecture globale et du dispositif du recours, le

représentant du Ministère public conclut à la recevabilité dudit recours.

Au fond, le recours serait cependant à déclarer non fondé.

Le représentant du Ministère public considère que le moyen soutenu par le

requérant quant à la tardivité de l’exécution, serait inopérant en ce qu’il ne viserait

pas la décision attaquée de Monsieur le délégué du Procureur général d’État,

mais les conditions de mise à exécution de la peine (l’acte d’écrou).

Ce serait également à tort que le requérant reproche à Monsieur le délégué du

Procureur général d’État d’avoir retenu que PERSONNE1.) serait seulement

incarcéré depuis le 3 juin 2025 et non depuis le 14 mai 2025. L’acte d’écrou du

14 mai 2025 mentionnerait d’abord une contrainte par corps dans le contexte de

l’arrêt de la Cour d’appel du 8 juillet 2020 et ensuite l’exécution de la peine

d’emprisonnement résultant de la révocation du sursis suite à l’arrêt du 15 février

2023 rendu par la Cour d’appel et de l’arrêt du 16 novembre 2023 de la Cour de

cassation.

La contrainte par corps exécutée du 14 mai 2025 au 3 juin 2025 proviendrait d’une

condamnation distincte et elle ne s’ajouterait pas à la peine principale. Elle ne

s’imputerait pas davantage dans les calculs des seuils d’exécution de cette peine.

Dès lors la décision entreprise aurait à juste titre retenu que le tiers de la peine

n’était pas encore accompli au jour de la décision.

Le troisième moyen soulevé ne serait pas davantage concluant dans la mesure

où toute compensation légale supposerait des créances certaines, liquides et

exigibles. Aucune décision ne constaterait une créance de PERSONNE1.) envers

les parties civiles.

En outre, ce serait à bon droit que la décision critiquée a retenu que la preuve de

tout effort effectif pour indemniser les parties civiles ferait défaut. Par ailleurs, ce

manquement a déjà motivé la révocation du sursis probatoire.

Le dernier moyen serait également infondé dans la mesure où la loi impose

d’examiner les garanties de réinsertion et les efforts accomplis de sorte que la

motivation de la décision entreprise n’est pas extérieure aux critères de l’article

673 (2) du Code de procédure pénale.

Appréciation

Le recours introduit par le mandataire de PERSONNE1.) est basé sur l’article 696

du Code de procédure pénale qui donne compétence à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre

les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution

des peines ».

Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale, « le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que

d’un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe. L’appel interjeté par courrier électronique le jour de l’expiration du délai de

recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse sans

délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les

adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut

valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités

judiciaires sur leur site internet ».

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code précité prévoit que : « Le

recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter

de la notification de la décision attaquée. ».

Il ressort de la lecture du recours introduit et envoyé par courriel au greffe de la

Cour supérieure de justice, Chambre de l’application des peines, que

PERSONNE1.) fait grief à une décision prise par Monsieur le délégué du

Procureur général d’État à l’exécution des peines, refusant son placement sous

surveillance électronique soit son placement sous le régime de la semi-liberté, au

motif que la demande serait à l’heure actuelle non méritée et prématurée.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, PERSONNE1.)

omet cependant d’indiquer la date de la décision entreprise, respectivement de

mentionner une quelconque référence permettant d’identifier précisément la

décision attaquée.

Au contraire, PERSONNE1.) se limite à mentionner une « décision n° EP 682/19-

IJ/js » prise par « Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution

des peines » ayant décidé de le placer sous écrou, décision non entreprise.

En outre, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de son recours. En

particulier, PERSONNE1.) ne joint pas à son envoi électronique la décision

entreprise, rendue par Monsieur le délégué du Procureur général d’État à

l’exécution des peines, ne permettant ainsi pas à la Chambre de l’application des

peines de vérifier que la décision entreprise relève de sa compétence, ni que le

délai pour introduire le recours a été respecté.

À défaut de cette précision, la Chambre de l’application des peines ignore avec la

précision requise quelle décision de Monsieur le délégué du Procureur général

d’État à l’exécution des peines refusant son placement sous surveillance

électronique soit son placement sous le régime de la semi-liberté, est attaquée.

Le recours ne remplit ainsi pas les conditions de forme prescrites par l’article 698

(1) du Code de procédure pénale, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller-président, Marc WAGNER, conseiller et de Thierry SCHILTZ,

conseiller, et, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller-

président, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.