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JPLTREF_2784 Généré par l'IA

Court orders employer to provide salary records and pays procedural fees in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2784
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for salary records and remuneration certificates in a labor reference proceeding. The employer argued against the request, but the court found the documents necessary for the employee's rights. Consequently, the employer was ordered to provide the documents within two weeks, pay procedural fees, and face daily penalties for non-compliance.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; The court must order the production of essential employment documents upon request and award procedural costs to the prevailing party in labor reference proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings salary records production remuneration certificates procedural fees award daily penalty enforcement exempt from security labor dispute resolution sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure fondée pour le montant de 250.-EUR sur base de l’article 240 du
Article 945 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du Nouveau code de procédure civile, l’ordonnance
article 125-7 du Code du travail
En vertu de l’article 125-7 du Code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
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Texte complet

Rép. n° 2784/25

L-TREF-140/25

ORDONNANCE

rendue le 22 août 2025, en matière de référé travail par Frédéric GRUHLKE,

Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal de Travail

de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal de Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange.

FAITS :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée

au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 juillet 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 août 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19. L’affaire subit ensuite

une remise contradictoire et fut utilement retenue à l’audience publique du 18

août 2025.

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date

du 10 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL devant le président du Tribunal du travail, siégeant

comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse

-

à lui remettre dans un délai de trois jour à compter de la notification de

l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 500.- EUR par jour

de retard:

o

les fiches de salaire relatives aux mois d’octobre 2023 à

novembre 2024 :

o

le certificat de rémunération pour les années 2023 et 2024,

Le requérant sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000.-EUR, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par la société

SOCIETE1.) Sàrl en qualité de chauffeur-livreur et salarié polyvalent, aux

termes d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 octobre 2023,

avec prise d’effet le jour même. Ce contrat prévoit une rémunération mensuelle

brute de 2.570,93.-EUR, soumise aux retenues légales et réglementaires.

Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2024, le requérant indique

avoir démissionné avec effet immédiat.

Il affirme avoir, par la suite, sollicité par courrier recommandé la remise des

documents sociaux et administratifs afférents à la fin de son contrat (bulletins

de salaire et certificats de rémunération.), sans que l’employeur n’ait donné

suite à ses demandes, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Lors de l’audience publique, la partie demanderesse a réitéré les prétentions

formulées dans sa requête introductive d’instance.

La société SOCIETE1.) Sàrl, défenderesse, a conclu à l’irrecevabilité de la

demande, invoquant l’existence de contestations sérieuses. Elle a soulevé in

limine litis l’exception d’incompétence du juge des référés statuant en matière

de droit du travail pour connaître de ce litige, au motif qu’aucun lien de

subordination n’aurait existé entre les parties.

La défenderesse soutient en outre que, bien que le requérant ait été salarié de

la société, il aurait exercé des fonctions de gestion quotidienne, et que le

contrat de travail signé ne refléterait pas la réalité de la relation contractuelle.

À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du requérant au paiement

d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR.

En réponse, PERSONNE1.) conteste les allégations de la défenderesse,

affirmant n’avoir exercé aucune fonction de gestion au sein de la société. Il

précise détenir une autorisation d’établissement pour une activité de transport

routier, mais a précisé que son activité salariée s’est exclusivement déroulée

en qualité de chauffeur, conformément aux stipulations du contrat de travail

conclu avec la société SOCIETE1.) Sàrl.

Appréciation

Aux termes de l’article 941 du Nouveau Code de procédure civile, le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l’existence d’un différend.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter

en quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des

moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit

n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond

s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

En l’espèce, il est constant en cause et non autrement contesté qu’un contrat

de travail écrit a été signé entre parties en date du 9 octobre 2023 et que

PERSONNE1.) a été au service de la société défenderesse à partir de cette

date en tant que « chauffeur livreur et salarié polyvalent ».

La partie défenderesse soutient que le requérant aurait été investi d’un mandat

de gestion journalière, excluant ainsi tout lien de subordination, et que le contrat

de travail signé ne refléterait pas la réalité des relations contractuelles.

Cependant, la juridiction de céans se doit de constater qu’aucun élément du

dossier lui actuellement soumis ne pourrait laisser penser que PERSONNE1.)

disposait de pouvoirs étendus, qu’il échappait à tout pouvoir disciplinaire ou de

contrôle, ou qu’il n’était pas placé sous l’autorité hiérarchique de l’employeur.

À ce stade, rien ne permet en outre de supposer que PERSONNE1.) agissait

de manière autonome, sans être soumis à des directives concernant l’exécution

de ses missions.

Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction des référés, statuant

en matière de droit du travail, ne saurait prospérer et doit être rejeté.

En vertu de l’article 125-7 du Code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier

versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul

du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures

de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures

prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de

la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être

remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans

les cinq jours ».

La société défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a respecté cette

obligation pour les mois de d’octobre 2023 à novembre 2024, de sorte qu’il y a

lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie

défenderesse à lui remettre les fiches de salaire réclamées.

En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de

rémunération, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de

l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la

procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur

doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat de salaire avant le 1er

mars de l’année qui suit l’année d’imposition.

Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation, il

y a lieu de faire droit à la demande afférente de PERSONNE1.) et de

condamner l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année

2023 et 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la

présente ordonnance.

Le requérant conclut encore à voir ordonner la délivrance des documents sous

peine d’une astreinte de 500.- EUR par jour de retard.

Au regard des éléments en cause, il apparaît justifié de fixer une astreinte en

vue d’assurer l’efficacité de la décision ; il y a lieu de fixer l’astreinte à 30.- EUR

par document et par jour de retard et de la plafonner pour l’ensemble des

documents à 3.000.-EUR.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du Code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la

signification de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance

du débiteur que le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que

le point de départ du délai passé lequel l’astreinte serait encourue en cas

d’inexécution de l’injonction ne saurait être la date du prononcé de la décision

/ que la notification de la décision ne peut remplacer l’exigence de la

signification, même si la notification de la décision est autorisée par la loi (en

ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges de Leval : « L’astreinte », 4e

édition, n°s 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai, passé lequel l’astreinte

sera encourue par la société défenderesse, à 15 jours par référence à la date

de signification de la présente décision.

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de

PERSONNE1.) l’entièreté des frais qu’il a dû exposer pour voir consacrer ses

droits en justice. Sa demande d’indemnité de procédure est dès lors fondée en

son principe. Au vu de l’envergure de l’affaire et des soins requis, il y a lieu de

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le

montant de 250.-EUR à ce titre.

La partie défenderesse est par contre à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 945 du Nouveau code de procédure civile, l’ordonnance

de référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président

n’ait ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune

circonstance qui commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.)

Sàrl.

PAR CES MOTIFS

le Juge de Paix de Luxembourg, Frédéric GRUHLKE, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

dit fondée la demande PERSONNE1.) tendant à la remise des fiches de salaire

pour la période allant d’octobre 2023 à novembre 2024 et des certificats de

rémunération pour les années 2023 et 2024,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour la période allant d’octobre 2023 à

novembre 2024 et les certificats de rémunération pour les années 2023 et 2024

endéans un délai de quinzaine à compter de la signification de la présente

ordonnance, sous peine d’une astreinte de 30.- EUR par document et par jour

de retard, plafonnée pour l’ensemble des documents à 3.000.- EUR,

déclare la demande PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure fondée pour le montant de 250.-EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée la société SOCIETE1.) Sàrl à

payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.-EUR,

déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société

SOCIETE1.) Sàrl non fondée,

condamne la société à responsabilité limitée la société SOCIETE1.) Sàrl aux

frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Joé KERSCHEN

greffier assumé