Court orders employer to provide salary records and pays procedural fees in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for salary records and remuneration certificates in a labor reference proceeding. The employer argued against the request, but the court found the documents necessary for the employee's rights. Consequently, the employer was ordered to provide the documents within two weeks, pay procedural fees, and face daily penalties for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; The court must order the production of essential employment documents upon request and award procedural costs to the prevailing party in labor reference proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2784/25
L-TREF-140/25
ORDONNANCE
rendue le 22 août 2025, en matière de référé travail par Frédéric GRUHLKE,
Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal de Travail
de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal de Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange.
FAITS :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée
au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 juillet 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 août 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19. L’affaire subit ensuite
une remise contradictoire et fut utilement retenue à l’audience publique du 18
août 2025.
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 10 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL devant le président du Tribunal du travail, siégeant
comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse
-
à lui remettre dans un délai de trois jour à compter de la notification de
l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 500.- EUR par jour
de retard:
o
les fiches de salaire relatives aux mois d’octobre 2023 à
novembre 2024 :
o
le certificat de rémunération pour les années 2023 et 2024,
Le requérant sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.-EUR, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir été engagé par la société
SOCIETE1.) Sàrl en qualité de chauffeur-livreur et salarié polyvalent, aux
termes d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 octobre 2023,
avec prise d’effet le jour même. Ce contrat prévoit une rémunération mensuelle
brute de 2.570,93.-EUR, soumise aux retenues légales et réglementaires.
Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2024, le requérant indique
avoir démissionné avec effet immédiat.
Il affirme avoir, par la suite, sollicité par courrier recommandé la remise des
documents sociaux et administratifs afférents à la fin de son contrat (bulletins
de salaire et certificats de rémunération.), sans que l’employeur n’ait donné
suite à ses demandes, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Lors de l’audience publique, la partie demanderesse a réitéré les prétentions
formulées dans sa requête introductive d’instance.
La société SOCIETE1.) Sàrl, défenderesse, a conclu à l’irrecevabilité de la
demande, invoquant l’existence de contestations sérieuses. Elle a soulevé in
limine litis l’exception d’incompétence du juge des référés statuant en matière
de droit du travail pour connaître de ce litige, au motif qu’aucun lien de
subordination n’aurait existé entre les parties.
La défenderesse soutient en outre que, bien que le requérant ait été salarié de
la société, il aurait exercé des fonctions de gestion quotidienne, et que le
contrat de travail signé ne refléterait pas la réalité de la relation contractuelle.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du requérant au paiement
d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR.
En réponse, PERSONNE1.) conteste les allégations de la défenderesse,
affirmant n’avoir exercé aucune fonction de gestion au sein de la société. Il
précise détenir une autorisation d’établissement pour une activité de transport
routier, mais a précisé que son activité salariée s’est exclusivement déroulée
en qualité de chauffeur, conformément aux stipulations du contrat de travail
conclu avec la société SOCIETE1.) Sàrl.
Appréciation
Aux termes de l’article 941 du Nouveau Code de procédure civile, le président
du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l’existence d’un différend.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter
en quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des
moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit
n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)
En l’espèce, il est constant en cause et non autrement contesté qu’un contrat
de travail écrit a été signé entre parties en date du 9 octobre 2023 et que
PERSONNE1.) a été au service de la société défenderesse à partir de cette
date en tant que « chauffeur livreur et salarié polyvalent ».
La partie défenderesse soutient que le requérant aurait été investi d’un mandat
de gestion journalière, excluant ainsi tout lien de subordination, et que le contrat
de travail signé ne refléterait pas la réalité des relations contractuelles.
Cependant, la juridiction de céans se doit de constater qu’aucun élément du
dossier lui actuellement soumis ne pourrait laisser penser que PERSONNE1.)
disposait de pouvoirs étendus, qu’il échappait à tout pouvoir disciplinaire ou de
contrôle, ou qu’il n’était pas placé sous l’autorité hiérarchique de l’employeur.
À ce stade, rien ne permet en outre de supposer que PERSONNE1.) agissait
de manière autonome, sans être soumis à des directives concernant l’exécution
de ses missions.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction des référés, statuant
en matière de droit du travail, ne saurait prospérer et doit être rejeté.
En vertu de l’article 125-7 du Code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier
versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul
du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures
de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures
prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de
la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être
remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans
les cinq jours ».
La société défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a respecté cette
obligation pour les mois de d’octobre 2023 à novembre 2024, de sorte qu’il y a
lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie
défenderesse à lui remettre les fiches de salaire réclamées.
En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de
rémunération, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de
l’article 11 (2) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la
procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur
doit délivrer à son salarié qui le demande un certificat de salaire avant le 1er
mars de l’année qui suit l’année d’imposition.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation, il
y a lieu de faire droit à la demande afférente de PERSONNE1.) et de
condamner l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année
2023 et 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la
présente ordonnance.
Le requérant conclut encore à voir ordonner la délivrance des documents sous
peine d’une astreinte de 500.- EUR par jour de retard.
Au regard des éléments en cause, il apparaît justifié de fixer une astreinte en
vue d’assurer l’efficacité de la décision ; il y a lieu de fixer l’astreinte à 30.- EUR
par document et par jour de retard et de la plafonner pour l’ensemble des
documents à 3.000.-EUR.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du Code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la
signification de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance
du débiteur que le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que
le point de départ du délai passé lequel l’astreinte serait encourue en cas
d’inexécution de l’injonction ne saurait être la date du prononcé de la décision
/ que la notification de la décision ne peut remplacer l’exigence de la
signification, même si la notification de la décision est autorisée par la loi (en
ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges de Leval : « L’astreinte », 4e
édition, n°s 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai, passé lequel l’astreinte
sera encourue par la société défenderesse, à 15 jours par référence à la date
de signification de la présente décision.
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de
PERSONNE1.) l’entièreté des frais qu’il a dû exposer pour voir consacrer ses
droits en justice. Sa demande d’indemnité de procédure est dès lors fondée en
son principe. Au vu de l’envergure de l’affaire et des soins requis, il y a lieu de
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le
montant de 250.-EUR à ce titre.
La partie défenderesse est par contre à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 945 du Nouveau code de procédure civile, l’ordonnance
de référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président
n’ait ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune
circonstance qui commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.)
Sàrl.
PAR CES MOTIFS
le Juge de Paix de Luxembourg, Frédéric GRUHLKE, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
dit fondée la demande PERSONNE1.) tendant à la remise des fiches de salaire
pour la période allant d’octobre 2023 à novembre 2024 et des certificats de
rémunération pour les années 2023 et 2024,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire pour la période allant d’octobre 2023 à
novembre 2024 et les certificats de rémunération pour les années 2023 et 2024
endéans un délai de quinzaine à compter de la signification de la présente
ordonnance, sous peine d’une astreinte de 30.- EUR par document et par jour
de retard, plafonnée pour l’ensemble des documents à 3.000.- EUR,
déclare la demande PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 250.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée la société SOCIETE1.) Sàrl à
payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250.-EUR,
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société
SOCIETE1.) Sàrl non fondée,
condamne la société à responsabilité limitée la société SOCIETE1.) Sàrl aux
frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Joé KERSCHEN
greffier assumé