Luxembourg Court of Appeal confirms conviction but reduces prison sentence to twelve months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted both the prosecution's and the defendant's appeals against a first-instance conviction for burglary. While the court upheld the finding of guilt based on the evidence and confession, it exercised its power to reform the sentence. The appellate court determined that a twelve-month prison term was sufficient and legally appropriate, thereby reducing the original penalty while confirming the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance criminal judgment to reduce the prison sentence if the original penalty is deemed excessive, while maintaining the finding of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 362/25 Vac.
du 20 août 2025
(Not. 7202/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt août deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, alias ALIAS1.), né le
DATE2.), alias ALIAS2.), né le DATE3.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch le 15 mai 2025 sous le numéro 295/2025, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch le 23 mai 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi
qu’en date du 26 mai 2025, au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 août 2025 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, chambre
des vacations, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Anka
THEISEN, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la
parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 août 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 23 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 295/2025
rendu contradictoirement le 15 mai 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 26 mai 2025 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de
Diekirch a, à son tour, interjeté appel contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement du 15 mai 2025, la juridiction de première instance a condamné le
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois du chef de
l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade.
Elle a encore décidé qu’au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs
peines d’emprisonnement, dont notamment une condamnation à une peine
d’emprisonnement d’un an écopée en Belgique (ADRESSE2.)) prononcée par
jugement du 6 octobre 2016, un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement
n’est pas possible.
A l’audience de la Cour d’appel du 13 août 2025, PERSONNE1.) a expliqué qu’il a
interjeté appel en raison de la peine qu’il estime être trop lourde. Il a reconnu la
matérialité des faits mis à sa charge et il a exprimé ses regrets.
Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que l’appel du prévenu est limité à la
seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus
larges qu’en première instance. Son mandant aurait collaboré avec le juge d’instruction
et aurait avoué les faits lui reprochés dès le premier interrogatoire. Il se trouverait dans
une situation très précaire en raison du fait qu’il n’aurait aucune attache au
Luxembourg et qu’il pourrait, dès son retour en Roumanie, rejoindre sa femme et
reprendre son travail en tant que chauffeur de taxi.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise
quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne l’infraction retenue à sa charge,
ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu. Il
considère que la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première
instance constitue une peine légale tout en ne s’opposant pas à une réduction de la
peine à douze mois.
Appréciation de la Cour d’appel :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la
prévention de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, prévention qui reste établie en
instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, du résultat des rapports
d’expertise génétique et des aveux mêmes du prévenu.
La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge
du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
La peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est
légale.
La Cour d’appel considère néanmoins, au vu des circonstances de l’espèce, par
réformation du jugement entrepris, qu’une peine d’emprisonnement de douze mois
sanctionne d’une manière suffisante l’infraction retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.).
C’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première
instance n’a pas octroyé au prévenu PERSONNE1.) un sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal ;
dit non fondé l’appel du ministère public ;
dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.) ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement à douze (12) mois ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces
frais liquidés à 2,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Martine
WILMES, premier conseiller-président, de Madame Michèle HORNICK, premier
conseiller, et de Madame Nadine WALCH, premier conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Martine WILMES, premier conseiller-président, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.