Legislator Jurisprudence & Législation
CAVAC_362 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms conviction but reduces prison sentence to twelve months.

Numéro de cause CAVAC_362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted both the prosecution's and the defendant's appeals against a first-instance conviction for burglary. While the court upheld the finding of guilt based on the evidence and confession, it exercised its power to reform the sentence. The appellate court determined that a twelve-month prison term was sufficient and legally appropriate, thereby reducing the original penalty while confirming the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance criminal judgment to reduce the prison sentence if the original penalty is deemed excessive, while maintaining the finding of guilt.

Mots-clés

Généré par l'IA
Criminal Appeal Procedure Reduction of Sentence Burglary Offense Prison Term Reform Luxembourg Criminal Law Conviction Confirmation Sentencing Discretion réduction de durée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N° 362/25 Vac.

du 20 août 2025

(Not. 7202/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt août deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, alias ALIAS1.), né le

DATE2.), alias ALIAS2.), né le DATE3.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch le 15 mai 2025 sous le numéro 295/2025, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch le 23 mai 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi

qu’en date du 26 mai 2025, au pénal par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 août 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, chambre

des vacations, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Anka

THEISEN, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 août 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 23 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 295/2025

rendu contradictoirement le 15 mai 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 26 mai 2025 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de

Diekirch a, à son tour, interjeté appel contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement du 15 mai 2025, la juridiction de première instance a condamné le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois du chef de

l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade.

Elle a encore décidé qu’au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs

peines d’emprisonnement, dont notamment une condamnation à une peine

d’emprisonnement d’un an écopée en Belgique (ADRESSE2.)) prononcée par

jugement du 6 octobre 2016, un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement

n’est pas possible.

A l’audience de la Cour d’appel du 13 août 2025, PERSONNE1.) a expliqué qu’il a

interjeté appel en raison de la peine qu’il estime être trop lourde. Il a reconnu la

matérialité des faits mis à sa charge et il a exprimé ses regrets.

Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que l’appel du prévenu est limité à la

seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes plus

larges qu’en première instance. Son mandant aurait collaboré avec le juge d’instruction

et aurait avoué les faits lui reprochés dès le premier interrogatoire. Il se trouverait dans

une situation très précaire en raison du fait qu’il n’aurait aucune attache au

Luxembourg et qu’il pourrait, dès son retour en Roumanie, rejoindre sa femme et

reprendre son travail en tant que chauffeur de taxi.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise

quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne l’infraction retenue à sa charge,

ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu. Il

considère que la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première

instance constitue une peine légale tout en ne s’opposant pas à une réduction de la

peine à douze mois.

Appréciation de la Cour d’appel :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la

prévention de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, prévention qui reste établie en

instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, du résultat des rapports

d’expertise génétique et des aveux mêmes du prévenu.

La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge

du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

La peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est

légale.

La Cour d’appel considère néanmoins, au vu des circonstances de l’espèce, par

réformation du jugement entrepris, qu’une peine d’emprisonnement de douze mois

sanctionne d’une manière suffisante l’infraction retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.).

C’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première

instance n’a pas octroyé au prévenu PERSONNE1.) un sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal ;

dit non fondé l’appel du ministère public ;

dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.) ;

réformant :

ramène la peine d’emprisonnement à douze (12) mois ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces

frais liquidés à 2,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des

vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Martine

WILMES, premier conseiller-président, de Madame Michèle HORNICK, premier

conseiller, et de Madame Nadine WALCH, premier conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Martine WILMES, premier conseiller-président, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.