Appeal against psychiatric expert order dismissed as non-immediate judgment under civil procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal against a first-instance judgment irreceivable. The lower court had ordered a psychiatric expert examination before addressing the main criminal charges. The court ruled that such an order does not constitute an immediate appealable judgment under the relevant civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 and 580 of the New Code of Civil Procedure: Judgments ordering investigative measures or provisional measures, without deciding on the merits, cannot be appealed immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 361/25 Vac. du 20 août 2025 (Not. 26548/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu et appelant. _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 juin 2025 sous le numéro 2081/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff le 9 juillet 2025, au pénal, par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 10 juillet 2025 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 21 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 août 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Anka THEISEN, renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 août 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 9 juillet 2025 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement n° 2081/2025 rendu le
26 juin 2025 par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Par déclaration du 10 juillet 2025 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre le même jugement. Par le prédit jugement du 26 juin 2025, le Tribunal a, avant tout autre progrès en cause, nommé un expert avec la mission de procéder à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.). A l’audience publique du 13 août 2025, PERSONNE1.) contesta la mesure d’expertise, la durée et les conditions de sa détention. Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile applicable en matière pénale, à défaut de dispositions spécifiques du Code de procédure pénale réglementant la matière, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; - les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ; - les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance (…).
L’article 580 du Nouveau Code de procédure civile énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. En l’espèce, le jugement entrepris du 26 juin 2025 n’a pas tranché dans son dispositif une partie du principal, mais s’est limité à ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise psychiatrique du prévenu PERSONNE1.). Conformément aux dispositions légales précitées, l’appel immédiat contre le prédit jugement est partant à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclare irrecevable l’appel de PERSONNE1.) contre le jugement n° 2081/2025 rendu le 26 juin 2025 ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 11,50 euros ; Par application des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Michèle HORNICK, premier conseiller-président, de Madame Nadine WALCH, premier conseiller, et de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Michèle HORNICK, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.