Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal confirming conviction for multiple thefts and confirms prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the prosecution against a first-instance judgment. The defendant, charged with multiple thefts and money laundering, argued for leniency citing remorse, while the prosecution maintained the severity of the charges. The court confirmed the conviction and upheld the 25-month prison sentence, rejecting the request for probation due to the defendant's judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are correctly established and the penalty is appropriate, dismissing appeals that fail to demonstrate new facts or legal error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 360/25 Vac.
du 20 août 2025
(Not. 40933/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt août deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 mai 2025 sous le
numéro 1725/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 mai 2025 par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 2 juin 2025 par déclaration au même
greffe, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 août 2025 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, chambre
des vacations, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Anka
THEISEN, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 août 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 30 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le mandataire de PERSONNE1.) a fait relever appel du jugement numéro 1725/2025
du 28 mai 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 juin
2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre
ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 25 mois du chef d’infractions de vol à l’aide d’escalade, de vol
simple, de vol à l’aide de fausses clés, de blanchiment-détention et de délit de fuite.
A l’audience de la chambre des vacations de la Cour d’appel du 13 août 2025, le
mandataire du prévenu explique que les faits reprochés à son mandant ne sont pas
contestés, PERSONNE1.) ayant été en aveu dès le début de l’instruction. Son
mandant n’aurait pas réfléchi et il aurait cru pouvoir améliorer la situation financière
précaire de sa famille et venir en aide à sa mère gravement malade, en commettant
les infractions retenues à sa charge. En première instance, il aurait exprimé ses
remords et présenté ses excuses pour les faits lui reprochés.
Il demande à la Cour de se montrer clémente et sollicite, par réformation, la réduction
de la peine d’emprisonnement, laquelle serait démesurée et devrait être alignée sur la
période de détention préventive, compte tenu des aveux complets d’PERSONNE1.),
de la situation personnelle émotionnellement difficile de ce dernier et de l’absence
d’antécédents judiciaires au Luxembourg.
A cette même audience, la représentante du ministère public requiert la
confirmation de la décision attaquée pour ce qui est des préventions retenues, ainsi
que de la peine d’emprisonnement prononcée, laquelle ne serait pas excessive et
tiendrait compte des aveux de PERSONNE1.). La juridiction du premier degré aurait
correctement appliqué les règles du concours et aurait retenu, à juste titre, que la peine
d’emprisonnement n’est pas aménageable, au vu des antécédents judiciaires du
prévenu.
PERSONNE1.), ayant eu la parole en dernier, explique qu’il regrette profondément les
faits commis et présente ses excuses aux victimes. Il aurait entretemps changé sa
vision des choses et décidé de ne plus jamais commettre ce genre de faits.
Appréciation de la Cour
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause, les faits ont été justement qualifiés. C’est partant à juste titre qu’elle a retenu
PERSONNE1.) dans les liens des infractions de vol à l’aide d’escalade, de vol simple,
de vol à l’aide de fausses clés, de blanchiment-détention et de délit de fuite libellées à
sa charge, infractions qui sont restées établies en instance d’appel.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à
charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’emprisonnement de 25 mois prononcée en première instance est légale.
Cette peine est également adéquate au vu de la gravité objective et de la multiplicité
des infractions retenues à charge du prévenu. Elle tient compte des aveux du prévenu
et de son repentir paraissant sincère.
La durée de la peine d’emprisonnement est partant à confirmer.
C’est encore à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de
première instance n’a pas octroyé au prévenu PERSONNE1.) un sursis à l’exécution
de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 4,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des
vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Michèle
HORNICK, premier conseiller-président, de Madame Nadine WALCH, premier
conseiller, et de Madame Françoise WAGENER, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Michèle HORNICK, premier conseiller-président,
en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.