Court dismisses appeal against execution of sentence, ruling administrative delegation valid and request premature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant challenged the Delegated Prosecutor General's authority to decide on sentence modifications and argued the request was premature due to insufficient evidence. The court upheld the delegation as a judicial function and rejected the appeal because the appellant failed to prove the request for alternative execution measures was meritorious.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673 C. proc. pén.; Art. 696 C. proc. pén.: The Delegated Prosecutor General acts as a judicial authority for sentence execution modifications; appeals must demonstrate the request is meritorious and not premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 100/25 chap
du 20 août 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt août deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 18 août 2025 au greffe de la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par Maître Roby
SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte
de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (BIH), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 4 août 2025, notifiée au requérant le 5 août 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration de son mandataire au greffe de la Chambre de l’application des
peines du 18 août 2025, PERSONNE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg (ci-après : le CPL), a introduit un recours contre la
décision du 4 août 2025 (ci-après : la Décision) de Madame la Déléguée du
Procureur général d’État à l’exécution des peines, qui lui a été notifiée le 5 août
2025 et qui a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’exécution de la peine
suivant des modalités prévues à l’article 673 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) demande principalement de saisir la Cour constitutionnelle de la
question préjudicielle de conformité à l’article 98 de la Constitution de l’article 673
du Code de procédure pénale et subsidiairement d’annuler, sinon de réformer la
Décision et se voir accorder les aménagements de peine sollicités, à savoir le
placement sous surveillance électronique, sinon la libération conditionnelle, sinon
la suspension de peine, sinon le transfert au Centre pénitentiaire de Givenich.
Il conteste la compétence de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines, qui n’est pas une juridiction, de prendre une décision
juridictionnelle « de nature à modifier, le cas échéant, une décision judiciaire, à
savoir celle ayant condamné définitivement une personne à une peine
d’emprisonnement » en se référant à la jurisprudence administrative (Cour
administrative 17 février 2011, n°27348C du rôle) ainsi qu’à la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, ayant dans le cadre d’une violation des
articles 5§1 et 5§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales, refusé au Ministère public la qualification
d’autorité judiciaire au motif qu’il lui manquait l’indépendance à l’égard du pouvoir
exécutif.
Il estime encore que la motivation de la Décision se contente de formulations
abstraites et générales, en ce qu’elle l’invite à « faire ses preuves au CPL, de
travailler son introspection et se montrer plus transparent vis-à-vis des
professionnels qui l’encadrent », ne respecte pas les principes en matière
d’exécution des peines dans l’optique d’une resocialisation réelle et effective de
la personne condamnée.
Le Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable, mais non fondé.
Il relève que l’aménagement de la peine en application de l’article 673 du Code
de procédure pénale constitue une faveur soumise aux critères de l’alinéa 2 dudit
article.
Il indique que le requérant n’a pas de projet concret quant à l’exercice d’une
activité professionnelle et quant à la façon de subvenir légalement à ses besoins,
de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 688 du Code de procédure
pénale pour bénéficier d’un placement sous surveillance électronique et que,
d’une manière plus générale, la faveur d’un aménagement de peine ne peut lui
être accordée actuellement.
Quant à la recevabilité:
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État
dans le cadre de l’exécution des peines.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits
par les articles 698 (1) et 698(3) du Code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé du recours :
Le requérant estime que Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat est
incompétente pour prendre une décision à caractère juridictionnel en se référant
à des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et la
jurisprudence administrative antérieure à 2018, soit antérieurement à la réforme
légale en matière d’exécution des peines.
Ces jurisprudences administratives retenaient dans leur motivation que la
décision du procureur général d’Etat d’octroyer ou de refuser un aménagement
de la peine constituait une décision qui modifiait la nature de l’exécution de la
peine prononcée par les juridictions judiciaires et avait de ce fait une nature
judiciaire, - et non administrative -, pour déclarer irrecevable en ladite matière le
recours contentieux devant les juridictions administratives (cf. par exemple
Tribunal administratif du 13 février 2012, n°28058 du rôle).
Les décisions citées sont sans pertinence pour dénier compétence au Procureur
général d’Etat pour prendre une décision en matière d’exécution des peines, cette
compétence étant expressément prévue par l’article 673 du Code de procédure
pénale.
Le moyen du requérant relativement à la séparation des pouvoirs et des
nécessaires garanties d’indépendance des magistrats à l’égard de l’exécutif est à
rejeter en ce qu’il méconnaît la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution
des peines qui a, entre autres, introduit l’article 696 au Code de procédure pénale
et créé la Chambre de l’application des peines auprès de la Cour d’appel,
justement afin de donner au prévenu la possibilité de saisir une juridiction
indépendante et impartiale d’un recours contre les décisions du Procureur général
d’Etat (cf. documents parlementaires du projet de loi n°7041, exposé des motifs).
L’article 98 de la Constitution, invoqué par le requérant, dispose ce qui suit : « Les
juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à
l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à
compétence particulière ».
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, soit une juridiction de
l’ordre judiciaire, est compétente, conformément à l’article 696 du Code de
procédure pénale, pour connaître des recours contre les décisions prises par le
procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines, de sorte que la
question préjudicielle de conformité de l’article 673 du Code de procédure pénale
par rapport à l’article 98 de la Constitution n’est pas pertinente.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné définitivement par un arrêt de la
Cour d’appel de Luxembourg du 15 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de
six ans, dont trois avec sursis, du chef d’infractions à la législation sur les
stupéfiants, de faux en écritures, d’usage de faux, de tentative de blanchiment et
de tentative d’escroquerie. Le pourvoi en cassation introduit par le requérant
contre cet arrêt a été rejeté le 8 mai 2025.
En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine
privative de liberté peut être exécutée selon l’une des modalités prévues à l’article
673(1) dudit code. Pour l’application de ces modalités, l’article 673(2) du Code de
procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de tenir compte de la personnalité du
condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et
de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la
prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du
condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de
cette dernière.
L’exécution de la peine suivant les modalités de l’article 673 du Code de
procédure pénale est une faveur.
Il appartient au condamné qui la sollicite, d’établir qu’elle est justifiée et que les
contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires
à une exécution régulière de la peine.
En l’espèce, pour rejeter la demande du requérant tendant à l’octroi de divers
aménagements de sa peine, la Décision a relevé plusieurs éléments restant à
clarifier, notamment la situation financière actuelle du requérant, qui bénéficie de
versements d’argent au CPL, non remboursables, de la part d’amis ainsi que sa
situation de logement et familiale. En raison de ces éléments concrets, qui ne
sont pas contredits par le requérant, la Déléguée du Procureur général d’Etat a à
juste titre rejeté la demande sous ses différents aspects pour ne pas être méritée
et pour être prématurée.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours n’est pas fondé et il n’y a pas lieu
d’annuler, ni de réformer la Décision.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en
composition collégiale, en chambre de vacation,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de
Martine WILMES, premier
conseiller-président, Michèle HORNICK, premier conseiller et Nadine WALCH,
premier conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Martine WILMES, premier conseiller-président, en
présence de Viviane PROBST, greffier.