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JPLPOL_519 Généré par l'IA

Court lifts provisional driving ban due to serious speeding but notes driver's clean record and long license tenure.

Numéro de cause JPLPOL_519
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the request to lift the provisional driving ban imposed on the defendant for speeding. Although the defendant argued that his professional activities required regular travel, the court noted serious evidence of driving at 135 km/h instead of the 75 km/h limit. Despite the severity of the offense, the court lifted the ban because the defendant has held his license since 1994 and maintains a clean criminal record.

Regeste Legislator

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Articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may lift a provisional driving ban if the gravity of the offense is mitigated by the driver's long-standing license tenure and clean criminal record, even when serious speeding is proven.

Mots-clés

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provisional driving ban lifting of suspension serious speeding offense clean criminal record professional necessity defense traffic regulation law judicial discretion excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 14 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 13 and 14 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
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Texte complet

Jugt n° 519/25

Not. 6654/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du lundi, 18 août 2025

Requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Vu la procédure suivie à charge de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu: excès de vitesse,

comparant par l’Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, RCS n° B 250.053,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH,

avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.

Sur requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée

le 11 août 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg pour son

compte, PERSONNE1.) fut convoqué à l’audience extraordinaire du

Tribunal de Police de Luxembourg du mercredi, 13 août 2025, à 14.15

heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement.

A ladite audience, Maître Laurent LIMPACH exposa les moyens invoqués à

l’appui de la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire

et fut entendu en ses conclusions.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu

en ses conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

extraordinaire du lundi, 18 août 2025 à 09.00 heures, lors de laquelle il rendit

le

jugement qui suit :

Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée

le 11 août 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au nom et

pour compte de PERSONNE1.) ;

Vu l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 23 juillet 2025 par

Madame

Pascale CLAUDE, juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, à l’égard du requérant.

A l’audience extraordinaire du 13 août 2025 et conformément à la requête

précitée, PERSONNE1.) a fait demander la « mainlevée de l’interdiction de

conduire provisoire

prononcée par le juge d’instruction

»

sinon

l’autorisation « à conduire pour les besoins prouvés de son travail et les

trajets domicile lieu-de travail ».

Pour justifier sa demande, le requérant fait valoir qu’il a besoin de son permis

de conduire dans le cadre de son activité professionnelle l’obligeant à

effectuer des déplacements réguliers auprès de clients et de chantiers, y

compris des interventions d’urgence.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire est

recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal constate qu’il existe des indices graves qu’en date du

18 juillet 2025 vers 10.15 heures, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse

prohibée par la loi, la Police ayant mesuré une vitesse de 135 km/h au lieu

des 75 km/h autorisés.

Compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse reproché au requérant

mais également du fait que ce dernier dispose de son permis de conduire

depuis décembre 1994 et d’un casier judiciaire vierge, il y a lieu d’ordonner

la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à l’encontre

de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

mandataire du requérant entendu en ses explications et moyens et le

représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire

déposée le 11 août 2025 pour compte de PERSONNE1.) ;

la déclare fondée ;

ordonne la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée

en date du 23 juillet 2025 par Madame Pascale CLAUDE, juge d’instruction

près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, contre PERSONNE1.) ;

réserve les frais.

Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire de vacation du Tribunal de Police de et à Luxembourg, date

qu’en tête, par Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant

comme juge de police, assistée de la greffière Véronique JANIN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Véronique JANIN