Court validates child support garnishment for 78k but lifts 1k procedural fee due to pending appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment for 78,197.07 € regarding back child support and medical fees but ordered the release of the 1,000 € procedural fee. The debtor failed to challenge the underlying enforceable title, while the procedural fee judgment remained under appeal. Consequently, the garnishment stands for the primary debt but is lifted for the disputed procedural amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A garnishment order is valid if the underlying title is enforceable and the debtor fails to contest it; however, amounts based on judgments under appeal must be released.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
1220/2025
du 18 août 2025
Audience publique de vacation du lundi, 18 août 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de
Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Diekirch, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 239498,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Trésorerie de l’Etat, établi à L-
1475 Luxembourg, 3, rue du Saint Esprit,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-29/25 rendue en date du 19 mai 2025 par le juge de
paix de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifiée, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur le revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la TRESORERIE DE
L’ETAT pour avoir paiement du montant de 78.197,07 € à titre d’arriérés de pension
alimentaire, de frais médicaux ainsi que de frais d’huissier et du montant de 1.000,- € à
titre d’indemnité de procédure.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La partie
tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en date du 22
mai 2025.
Par courriel entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12 juin 2025, la
partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 27 mai 2025 les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation
du mercredi, 18 juin 2025 à 14.30 heures de l’après-midi, en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite
de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 18 juin 2025, l’affaire fut
refixée au 2 juillet 2025 et au 7 août 2025 où elle fut utilement retenue de sorte que les
débats eurent lieu comme suit :
Maître Christian BILTGEN, représentant la partie créancière saisissante, fut entendu en
ses revendications.
Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie débitrice saisie, fut entendu en ses
moyens de défense.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 19 mai 2025,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.)
entre les mains de la TRESORERIE DE L’ETAT pour avoir paiement du montant de
78.197,07 € à titre d’arriérés de pension alimentaire, de frais médicaux ainsi que de frais
d’huissier et du montant de 1.000,- € à titre d’indemnité de procédure.
A la demande de la partie débitrice saisie et de la partie tierce saisie, toutes les parties
ont été convoquées à l’audience.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a lieu
de lui en donner acte.
PERSONNE1.) demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée en se basant sur une
décision de l’officier de l’état civil de ADRESSE3.) au ADRESSE4.) du 31 octobre
2007 revêtue de la formule exécutoire suite à une ordonnance d’exequatur rendue par le
Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch en date du 7 octobre 2019.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation et demande la mainlevée de la
saisie-arrêt pratiquée en contestant que la décision sur laquelle se base PERSONNE1.)
constitue un titre exécutoire.
Les parties au présent litige, parents de deux enfants, ont divorcé par consentement
mutuel au ADRESSE4.) en date du 31 octobre 2007. Un accord concernant la
« règlementation du pouvoir paternel » a été ratifié par l’officier de l’état civil portugais.
Cet accord des parties prévoit le paiement par le père d’une pension alimentaire de 800,-
€ par mois pour chacun des enfants, à actualiser chaque année selon l’indice des prix.
PERSONNE1.) réclame en exécution de la convention des parties (principalement) le
paiement d’arriérés de pension alimentaire pour les années 2013 à 2018. Elle indique
que pour la période en question, PERSONNE2.) n’a payé que le montant de 500,- € par
mois au lieu de 2 x 800,- € indexés par mois.
PERSONNE2.) fait valoir que les parties avaient trouvé un accord en ce sens après leur
divorce.
S’il est possible de pratiquer une saisie-arrêt en vertu d’un jugement étranger non-
exécutoire au Luxembourg, la validité de cette saisie ne peut cependant pas être
prononcée avant que ledit jugement n’ait été rendu exécutoire suivant la procédure
prévue à cet effet. En effet, lorsque le juge de paix saisi de la demande en validation de
saisie-arrêt est confronté à un titre étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond
de l’affaire.
Il convient de rappeler qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit
se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des
mesures prises par le juge compétent au fond. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix,
au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même est celui du caractère
exécutoire du titre lui présenté.
PERSONNE1.) se fonde en l’espèce sur une décision du bureau d’état civil de
ADRESSE3.) au ADRESSE4.) du 31 octobre 2007 ayant ratifié la convention des
parties sur la régulation du pouvoir paternel, décision déclarée exécutoire dans le Grand-
Duché de Luxembourg comme si elle émanait d’une juridiction indigène par ordonnance
rendue en date du 7 octobre 2019 par le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à
Diekirch et signifiée à PERSONNE2.) en date du 24 octobre 2019.
Force est constater que PERSONNE2.) n’a pas exercé de recours à l’encontre de
l’ordonnance d’exequatur du 7 octobre 2019.
S’il avait été de l’avis que la décision du bureau d’état civil de ADRESSE3.) au
ADRESSE4.) ne constitue pas un titre, il aurait pu et même dû exercer un recours contre
l’ordonnance d’exequatur afin qu’il soit statué sur le mérite de savoir si le document
litigieux constitue un titre pouvant être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Ayant omis de ce faire, PERSONNE2.) n’est plus admis à contester le caractère
exécutoire du titre.
Le Tribunal retient ensuite que la partie débitrice saisie n’a pas contesté le quantum
réclamé par la partie créancière saisissante en exécution de la décision du 31 octobre
2007.
Il y a partant lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-
SAPA-29/25 du 19 mai 2025 pour les montants réclamés en exécution de la décision du
31 octobre 2007, soit le montant de 78.197,07 €.
En revanche, pour le montant de 1.000,- € réclamé au titre d’une indemnité de procédure
allouée par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch du 11 février 2025,
il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée, ledit jugement faisant
l’objet d’un appel non encore vidé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie créancière saisissante et
de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la partie tierce saisie et en premier
ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAPA-29/25 du 19 mai 2025 pour le montant de 78.197,07 € ;
ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le revenu de
la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à
effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière
saisissante ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.