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JPDSAS_1219 Généré par l'IA

Court suspends wage garnishment validation pending creditor's proof of foreign judgment enforceability.

Numéro de cause JPDSAS_1219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the creditor a three-month deadline to submit a certificate proving the enforceability of a foreign judgment from Briey, France. The debtor and their spouse contested the debt, while the garnishee confirmed the seizure procedure was correctly followed. Consequently, the court suspended the decision on the garnishment's validity and rescheduled the hearing to verify the foreign court's ruling.

Regeste Legislator

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Ord. 1000 du 1er janvier 2019; Art. 1000 du 1er janvier 2019: When a garnishment relies on a foreign judgment, the court must verify its enforceability before validating the seizure, suspending the decision if the certificate is not yet provided.

Mots-clés

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wage garnishment foreign judgment enforceability certificate suspension of proceedings saisie-arrêt des salaires jugement étranger exequatur calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Ord. 1000 du 1er janvier 2019
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Texte complet

N°

1219/2025

du 18 août 2025

Audience publique de vacation du lundi, 18 août 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), ouvrier industriel, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à F-

ADRESSE2.),

partie créancière saisissante, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie débitrice saisie, comparant par son épouse PERSONNE3.),

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE5.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAS-771/25 rendue en date du 11 juin 2025 par le juge

de paix directeur adjoint de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifié, a été autorisé à

pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant

de 17.621,03 €.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La

partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en

date du 25 juin 2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er juillet

2025, la partie débitrice saisie a formé opposition contre la saisie-arrêt.

Par lettre du greffier du 3 juillet 2025 les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de

vacation du jeudi, 7 août 2025 à 09.00 heures du matin, en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer

sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 7 août 2025 l’affaire fut

utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), partie créancière saisissante comparant en personne, fut entendu

en ses revendications.

PERSONNE3.), épouse de la parie débitrice saisie PERSONNE2.), fut entendue

en ses moyens de défense.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du

11 juin 2025, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie sur le salaire

d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 17.621,03 €.

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à

l’audience publique du 7 août 2025.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y

a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAS-771/25 du 11 juin 2025 en invoquant un jugement rendu

par le Tribunal judiciaire de Briey en date du 27 mars 2025 entre d’une part

PERSONNE1.) en tant que propriétaire d’un logement à F-ADRESSE6.) et d’autre

part PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en tant que locataires de ce logement.

Le prédit jugement a condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement du

montant de 5.500,- € à titre d’arriérés de loyers jusqu’au 13 mai 2024 et au

paiement d’une indemnité d’occupation de 850,- € par mois à partir du 14 mai

2025 jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés.

Sur base de ce jugement, PERSONNE1.) réclame, outre les arriérés de loyers et

des frais, le paiement de l’indemnité d’occupation fixée jusqu’au mois d’avril

2025.

PERSONNE2.), dans son courrier de contestation entré au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch en date du 1er juillet 2025, s’oppose à la saisie sur son salaire en

soutenant ne pas redevoir de loyers ni d’indemnités.

A l’audience, les contestations ont été maintenues de sorte qu’il y a lieu

d’enjoindre à la partie créancière saisissante de verser un certificat attestant le

caractère exécutoire de la décision étrangère invoquée.

Il y a à ce sujet lieu de retenir que les déclarations de PERSONNE3.), en

remplacement d’PERSONNE2.), n’étaient pas cohérentes en ce sens qu’elle

réfutait d’une part les revendications de PERSONNE1.) et d’autre part ne

contestait pas le caractère exécutoire du jugement invoqué.

Il appartiendra dans ces circonstances au Tribunal saisi de la demande en validité

de la saisie-arrêt pratiquée de vérifier le caractère exécutoire de la décision

invoquée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

accorde à la partie créancière saisissante un délai de trois mois pour verser un

certificat attestant le caractère exécutoire relatif au jugement du Tribunal judiciaire

de Briey du 27 mars 2025 ;

en attentant, sursoit à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt

pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAS-771/25 du 11 juin 2025 ;

refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025, à 14.30

heures, salle 1, pour continuation des débats ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.