Court suspends wage garnishment validation pending creditor's proof of foreign judgment enforceability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the creditor a three-month deadline to submit a certificate proving the enforceability of a foreign judgment from Briey, France. The debtor and their spouse contested the debt, while the garnishee confirmed the seizure procedure was correctly followed. Consequently, the court suspended the decision on the garnishment's validity and rescheduled the hearing to verify the foreign court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. 1000 du 1er janvier 2019; Art. 1000 du 1er janvier 2019: When a garnishment relies on a foreign judgment, the court must verify its enforceability before validating the seizure, suspending the decision if the certificate is not yet provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
1219/2025
du 18 août 2025
Audience publique de vacation du lundi, 18 août 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), ouvrier industriel, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à F-
ADRESSE2.),
partie créancière saisissante, comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie débitrice saisie, comparant par son épouse PERSONNE3.),
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE5.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAS-771/25 rendue en date du 11 juin 2025 par le juge
de paix directeur adjoint de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifié, a été autorisé à
pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant
de 17.621,03 €.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La
partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en
date du 25 juin 2025.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 1er juillet
2025, la partie débitrice saisie a formé opposition contre la saisie-arrêt.
Par lettre du greffier du 3 juillet 2025 les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de
vacation du jeudi, 7 août 2025 à 09.00 heures du matin, en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer
sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 7 août 2025 l’affaire fut
utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), partie créancière saisissante comparant en personne, fut entendu
en ses revendications.
PERSONNE3.), épouse de la parie débitrice saisie PERSONNE2.), fut entendue
en ses moyens de défense.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du
11 juin 2025, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie sur le salaire
d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 17.621,03 €.
A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à
l’audience publique du 7 août 2025.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y
a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAS-771/25 du 11 juin 2025 en invoquant un jugement rendu
par le Tribunal judiciaire de Briey en date du 27 mars 2025 entre d’une part
PERSONNE1.) en tant que propriétaire d’un logement à F-ADRESSE6.) et d’autre
part PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en tant que locataires de ce logement.
Le prédit jugement a condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement du
montant de 5.500,- € à titre d’arriérés de loyers jusqu’au 13 mai 2024 et au
paiement d’une indemnité d’occupation de 850,- € par mois à partir du 14 mai
2025 jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur base de ce jugement, PERSONNE1.) réclame, outre les arriérés de loyers et
des frais, le paiement de l’indemnité d’occupation fixée jusqu’au mois d’avril
2025.
PERSONNE2.), dans son courrier de contestation entré au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch en date du 1er juillet 2025, s’oppose à la saisie sur son salaire en
soutenant ne pas redevoir de loyers ni d’indemnités.
A l’audience, les contestations ont été maintenues de sorte qu’il y a lieu
d’enjoindre à la partie créancière saisissante de verser un certificat attestant le
caractère exécutoire de la décision étrangère invoquée.
Il y a à ce sujet lieu de retenir que les déclarations de PERSONNE3.), en
remplacement d’PERSONNE2.), n’étaient pas cohérentes en ce sens qu’elle
réfutait d’une part les revendications de PERSONNE1.) et d’autre part ne
contestait pas le caractère exécutoire du jugement invoqué.
Il appartiendra dans ces circonstances au Tribunal saisi de la demande en validité
de la saisie-arrêt pratiquée de vérifier le caractère exécutoire de la décision
invoquée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
accorde à la partie créancière saisissante un délai de trois mois pour verser un
certificat attestant le caractère exécutoire relatif au jugement du Tribunal judiciaire
de Briey du 27 mars 2025 ;
en attentant, sursoit à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt
pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAS-771/25 du 11 juin 2025 ;
refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025, à 14.30
heures, salle 1, pour continuation des débats ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.