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CACHAP_99 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's semi-liberty appeal due to lack of introspection and denial of victim impact.

Numéro de cause CACHAP_99
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but rejected it on substantive grounds. The prisoner argued for semi-liberty and transfer to a different facility, claiming a violation of the adversarial principle due to lack of access to social reports. The court held that while the law does not mandate communication of these reports, the prisoner's request was premature and contradicted by his total lack of introspection and denial of the victims' situation.

Regeste Legislator

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Articles 673(1) and 673(2) of the Code of Criminal Procedure; Semi-liberty is a favor requiring the condemned to prove its justification, and a lack of introspection or denial of facts constitutes a valid ground for rejection without violating the adversarial principle.

Mots-clés

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semi-liberty execution prisoner appeal admissibility adversarial principle violation lack of introspection victim impact denial social reports communication reintegration project infractions contre la liberté

Dispositions légales citées

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Articles 696 et suivants du Code de procédure pénale
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la Chambre
Article 673(1) du Code de procédure pénale
En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine privative de
Article 673(2) du Code de procédure pénale
En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine privative de
Article 673(4) du Code de procédure pénale
En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine privative de
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Texte complet

Arrêt n° 99/25 chap

du 18 août 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-huit août deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 11 août 2025 au greffe de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par Maître Nicky STOFFEL, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 4 août 2025, notifiée au requérant le 5 août 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration de son mandataire au greffe de la Chambre de l’application des peines

du 11 août 2025, PERSONNE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après : le CPL), a introduit un recours contre la décision du 4 août 2025

(ci-après : la Décision) de Madame la Déléguée du Procureur général d’État à

l’exécution des peines, refusant de faire droit à sa demande de transfèrement au Centre

pénitentiaire de Givenich (ci-après : le CPG).

PERSONNE1.) demande à voir annuler la Décision pour violation du principe du

contradictoire, sinon à voir réformer la Décision et à se voir accorder le bénéficie de la

semi-liberté et son transfèrement au CPG.

Il expose que la Décision est basée sur des rapports et avis dont, faute d’en avoir eu

connaissance, il n’a pas pu débattre. Le requérant développe ensuite sa situation

personnelle pour en déduire que les conditions de la semi-liberté sont réunies. Il affirme

être entièrement conscient des faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été

condamné à une peine de réclusion. Il insiste sur sa bonne conduite au CPL et sa

volonté de préparer sa réinsertion.

Le Ministère public conclut, dans ses conclusions écrites du 12 août 2025, à voir

déclarer le recours recevable, mais non fondé. Il relève qu’aucune disposition légale ne

prévoit que la Décision est prise après un débat contradictoire ou que le requérant doit

se voir communiquer les avis et rapports rédigés suite à l’introduction de sa demande.

Il souligne que le requérant, condamné à une peine de réclusion criminelle pour viols

et attentats à la pudeur sur plusieurs victimes dont il est l’ascendant, n’a intégré le CPL

que le 4 avril 2025. Le Ministère public considère que la Décision est justifiée par le

manque total d’introspection du requérant, attitude hautement incompatible avec

l’aménagement souhaité et compromettant tout projet de réinsertion solide et réaliste.

Quant à la recevabilité:

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la Chambre

de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de

l’exécution des peines.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits par

les articles 698 (1) et 698(3) du Code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé:

PERSONNE1.) a été condamné par un jugement du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 8 juin 2023 à une peine de réclusion criminelle de 15 ans, dont 5

assortis de sursis, du chef de faits de viols sur mineures et attentats à la pudeur sur

mineures avec la circonstance qu’il est le père biologique des victimes. Son appel a

été rejeté et la Cour d’appel a confirmé le jugement au pénal par arrêt du 14 mai 2024.

Le pourvoi en cassation introduit par le requérant contre cet arrêt a été rejeté le 13 mars

2025.

Le requérant a intégré le CPL le 4 avril 2025 pour exécuter sa peine criminelle.

Le 5 mai 2025, il a demandé son transfèrement au CPG, soit l’exécution de sa peine

suivant le régime de la semi-liberté, au motif qu’il souhaite exercer une activité

professionnelle réduite à l’extérieur, compatible avec sa pension d’invalidité, ce afin de

payer les frais de justice et d’indemniser les victimes. Il a également indiqué craindre

une rupture progressive des liens sociaux avec ses amis, ses anciens collègues et sa

compagne suite à une incarcération prolongée au CPL.

En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine privative de

liberté peut être exécutée selon une des modalités prévues à l’article 673(1) dudit code,

parmi lesquelles la semi-liberté. Pour l’application de ces modalités, l’article 673(2) du

Code de procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de tenir compte de la personnalité du

condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son

évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de

la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de

la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière.

L’exécution de la peine suivant la modalité de la semi-liberté est une faveur.

Il appartient au condamné qui la sollicite, d’établir qu’elle est justifiée et que les

contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une

exécution régulière de la peine.

L’article 673(4) du même code permet au Procureur général d’Etat de recueillir à cet

effet les informations du Service central d’assistance sociale ainsi que de la commission

consultative à l’exécution des peines.

La communication de ces avis au requérant et leur débat n’est pas prévue.

La Décision s’est référée aux infractions graves retenues contre le requérant et à la

peine de réclusion criminelle encourue, dont le tiers sera atteint le 3 août 2027 et la

moitié le 25 mars 2029, ainsi qu’aux rapports et avis des divers intervenants sociaux

desquels résultent d’un manque total d’introspection du requérant, se traduisant par

son positionnement quant aux faits commis, son déni et la remise en cause de la parole

des victimes. La demande a été rejetée pour être largement prématurée à ce niveau.

En l’espèce, l’absence d’un travail d’introspection approfondi et le déni de la gravité des

faits commis et de la situation des victimes résulte de l’ensemble des éléments du

dossier, et notamment du fait que PERSONNE1.) a déposé sa demande en octroi de

la semi-liberté à peine un mois après avoir intégré le CPL, et ce pour des motifs basés

essentiellement sur son point de vue personnel.

Cette attitude contredit à l’heure actuelle tout projet de réinsertion solide et réaliste.

Au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu d’annuler, ni de réformer la Décision.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en composition

collégiale, en chambre de vacation,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier conseiller

président, Nadine WALCH, premier conseiller, et Françoise WAGENER, premier

conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller

président, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.