Court dismisses prisoner's semi-liberty appeal due to lack of introspection and denial of victim impact.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but rejected it on substantive grounds. The prisoner argued for semi-liberty and transfer to a different facility, claiming a violation of the adversarial principle due to lack of access to social reports. The court held that while the law does not mandate communication of these reports, the prisoner's request was premature and contradicted by his total lack of introspection and denial of the victims' situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 673(1) and 673(2) of the Code of Criminal Procedure; Semi-liberty is a favor requiring the condemned to prove its justification, and a lack of introspection or denial of facts constitutes a valid ground for rejection without violating the adversarial principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 99/25 chap
du 18 août 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-huit août deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 11 août 2025 au greffe de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, Chambre de l’application des peines, par Maître Nicky STOFFEL, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 4 août 2025, notifiée au requérant le 5 août 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration de son mandataire au greffe de la Chambre de l’application des peines
du 11 août 2025, PERSONNE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après : le CPL), a introduit un recours contre la décision du 4 août 2025
(ci-après : la Décision) de Madame la Déléguée du Procureur général d’État à
l’exécution des peines, refusant de faire droit à sa demande de transfèrement au Centre
pénitentiaire de Givenich (ci-après : le CPG).
PERSONNE1.) demande à voir annuler la Décision pour violation du principe du
contradictoire, sinon à voir réformer la Décision et à se voir accorder le bénéficie de la
semi-liberté et son transfèrement au CPG.
Il expose que la Décision est basée sur des rapports et avis dont, faute d’en avoir eu
connaissance, il n’a pas pu débattre. Le requérant développe ensuite sa situation
personnelle pour en déduire que les conditions de la semi-liberté sont réunies. Il affirme
être entièrement conscient des faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été
condamné à une peine de réclusion. Il insiste sur sa bonne conduite au CPL et sa
volonté de préparer sa réinsertion.
Le Ministère public conclut, dans ses conclusions écrites du 12 août 2025, à voir
déclarer le recours recevable, mais non fondé. Il relève qu’aucune disposition légale ne
prévoit que la Décision est prise après un débat contradictoire ou que le requérant doit
se voir communiquer les avis et rapports rédigés suite à l’introduction de sa demande.
Il souligne que le requérant, condamné à une peine de réclusion criminelle pour viols
et attentats à la pudeur sur plusieurs victimes dont il est l’ascendant, n’a intégré le CPL
que le 4 avril 2025. Le Ministère public considère que la Décision est justifiée par le
manque total d’introspection du requérant, attitude hautement incompatible avec
l’aménagement souhaité et compromettant tout projet de réinsertion solide et réaliste.
Quant à la recevabilité:
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, la Chambre
de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de
l’exécution des peines.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prescrits par
les articles 698 (1) et 698(3) du Code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé:
PERSONNE1.) a été condamné par un jugement du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 8 juin 2023 à une peine de réclusion criminelle de 15 ans, dont 5
assortis de sursis, du chef de faits de viols sur mineures et attentats à la pudeur sur
mineures avec la circonstance qu’il est le père biologique des victimes. Son appel a
été rejeté et la Cour d’appel a confirmé le jugement au pénal par arrêt du 14 mai 2024.
Le pourvoi en cassation introduit par le requérant contre cet arrêt a été rejeté le 13 mars
2025.
Le requérant a intégré le CPL le 4 avril 2025 pour exécuter sa peine criminelle.
Le 5 mai 2025, il a demandé son transfèrement au CPG, soit l’exécution de sa peine
suivant le régime de la semi-liberté, au motif qu’il souhaite exercer une activité
professionnelle réduite à l’extérieur, compatible avec sa pension d’invalidité, ce afin de
payer les frais de justice et d’indemniser les victimes. Il a également indiqué craindre
une rupture progressive des liens sociaux avec ses amis, ses anciens collègues et sa
compagne suite à une incarcération prolongée au CPL.
En application de l’article 673(1) du Code de procédure pénale, une peine privative de
liberté peut être exécutée selon une des modalités prévues à l’article 673(1) dudit code,
parmi lesquelles la semi-liberté. Pour l’application de ces modalités, l’article 673(2) du
Code de procédure pénale prévoit qu’il y a lieu de tenir compte de la personnalité du
condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son
évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de
la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de
la victime, ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière.
L’exécution de la peine suivant la modalité de la semi-liberté est une faveur.
Il appartient au condamné qui la sollicite, d’établir qu’elle est justifiée et que les
contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires à une
exécution régulière de la peine.
L’article 673(4) du même code permet au Procureur général d’Etat de recueillir à cet
effet les informations du Service central d’assistance sociale ainsi que de la commission
consultative à l’exécution des peines.
La communication de ces avis au requérant et leur débat n’est pas prévue.
La Décision s’est référée aux infractions graves retenues contre le requérant et à la
peine de réclusion criminelle encourue, dont le tiers sera atteint le 3 août 2027 et la
moitié le 25 mars 2029, ainsi qu’aux rapports et avis des divers intervenants sociaux
desquels résultent d’un manque total d’introspection du requérant, se traduisant par
son positionnement quant aux faits commis, son déni et la remise en cause de la parole
des victimes. La demande a été rejetée pour être largement prématurée à ce niveau.
En l’espèce, l’absence d’un travail d’introspection approfondi et le déni de la gravité des
faits commis et de la situation des victimes résulte de l’ensemble des éléments du
dossier, et notamment du fait que PERSONNE1.) a déposé sa demande en octroi de
la semi-liberté à peine un mois après avoir intégré le CPL, et ce pour des motifs basés
essentiellement sur son point de vue personnel.
Cette attitude contredit à l’heure actuelle tout projet de réinsertion solide et réaliste.
Au vu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu d’annuler, ni de réformer la Décision.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en composition
collégiale, en chambre de vacation,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier conseiller
président, Nadine WALCH, premier conseiller, et Françoise WAGENER, premier
conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller
président, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.