Prison appeal dismissed because the summary of arguments was not written in an official language.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal inadmissible in form due to a failure to comply with language requirements. The prisoner submitted a summary of arguments in English, while the court requires such documents to be in one of Luxembourg's three official languages. The court ruled that the right to an interpreter under Article 3-2 of the Code of Criminal Procedure applies only during the criminal prosecution phase and does not extend to the post-sentence execution phase where this appeal was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698(1) of the Code of Criminal Procedure; Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the Regime of Languages: The summary of arguments required for the admissibility of an appeal against a disciplinary decision in the execution of a sentence must be drafted in one of the official languages, and the right to an interpreter does not apply at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 98/25 chap
du 18 août 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-huit août deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Givenich le 14 août
2025 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (WAN), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Givenich,
contre la décision du Directeur de l’administration pénitentiaire du 7 août 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 14 août 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-
après CPG), accompagnée d’un écrit rédigé en langue anglaise, PERSONNE1.)
a introduit un recours contre la décision I.8.2/RS0921-TC0545 du Directeur de
l’Administration pénitentiaire du 7 août 2025 (ci-après la Décision) lui notifiée le
11 août 2025.
La Décision a dit non fondé le recours de PERSONNE1.) contre la décision
disciplinaire du directeur du CPG du 21 juillet 2025 ayant prononcé à son encontre
une réprimande ainsi que la saisie de 275 euros, en raison d’une introduction non-
autorisée au CPG d’une somme supérieure à 200 euros au retour de sa sortie
temporaire hebdomadaire du 19 juillet 2025.
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité en la forme du recours qui ne respecte
pas l’article 698 du Code de procédure pénale dans la mesure où l’exposé
sommaire des moyens à l’appui du recours n’est pas rédigé dans l’une des trois
langues judiciaires au Luxembourg, sinon au rejet au fond dudit recours.
L’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire règle les recours juridictionnels devant la Chambre de l’application
des peines des décisions prises à l’égard des détenus par le Directeur de
l’Administration pénitentiaire.
L’article 35(2) renvoie aux dispositions, notamment de l’article 698 du Code de
procédure pénale.
Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, le recours doit comporter
un exposé sommaire des moyens invoqués, de sorte qu’une condition de forme
est imposée afin de permettre à la Chambre de l’application des peines d’en saisir
la portée et de pouvoir apprécier, en connaissance de cause de l’argumentation
avancée, le bien-fondé de la décision entreprise. Cette motivation écrite servant
de base au recours introduit doit être rédigée dans une langue officielle telle que
prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du Code de procédure
pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la
langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne
s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la
décision de condamnation, et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de
la peine consécutive à la poursuite pénale. Cette lecture est conforme à l’article
1, paragraphe 2, de la Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil
du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le
cadre des procédures pénales, dont l’article 3-2 du Code de procédure pénale
constitue une transposition. L’article 1, paragraphe 2 de la Directive dispose que
le droit à l’interprétation (et à la traduction) prévu par la directive « s’applique aux
personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes
d’un Etat membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont
suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la
procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir
si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la
décision rendue sur tout appel ». Ce droit ne s’applique donc pas au stade de
l’exécution de la condamnation.
L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de
recevabilité du recours par l’article 698, paragraphe 2 du Code de procédure
pénale, n’étant pas rédigé dans une des langues officielles, il s’ensuit que le
recours est à déclarer irrecevable en la forme.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale, en
chambre de vacation,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller
président, Nadine WALCH, premier conseiller, et Françoise
WAGENER, premier conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en
chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier
conseiller président, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.