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JPLTREF_2770 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses labor reference due to lack of territorial jurisdiction over the employee's last workplace.

Numéro de cause JPLTREF_2770
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself territorially incompetent to hear the labor reference case filed by an employee against his employer. The employee claimed unpaid wages, but the court determined his last actual workplace was the company's headquarters in Luxembourg, which falls outside the jurisdiction of the Luxembourg Tribunal de Travail. Consequently, the request was dismissed, and the procedural costs were assigned to the employee.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; La juridiction compétente en matière de référé travail est celle du lieu de travail effectif du salarié au moment du licenciement, déterminé par l'affectation réelle et non théorique.

Mots-clés

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territorial jurisdiction labor reference proceedings last workplace location employee remuneration Tribunal de Travail actual assignment procedural costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 47 du Nouveau Code de procédure civile
En renvoyant à l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à son contrat de
Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour, 14 juillet 2009, N° 34281 du rôle
CAL 24 avril 2024, n° CAL-2024-00043 du rôle
lieu de travail (CAL 24 avril 2024, n° CAL-2024-00043 du rôle).
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Texte complet

Rép. n° 2770/25

du 14 août 2025

Dossier n° L-TREF-72/25

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 14 août 2025, en matière de référé travail par Steve KOENIG, Juge de paix

à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal de Travail de et à Luxembourg, assisté

de la greffière Véronique JANIN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès

du Tribunal de Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Dorma BARANDAO-BAKELE, en remplacement de Maître Marcel

MARIGO, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par PERSONNE2.), agissant en sa qualité de salarié de SOCIETE1.) SARL, ayant

procuration écrite.

FAITS :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 avril 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du

7 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP. 0.15. L'affaire subit ensuite deux remises et fut utilement

retenue à l'audience publique de vacation du 11 août 2025.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, la partie requérante

comparut par Maître Dorma BARANDAO-BAKELE et la partie défenderesse comparut par

PERSONNE2.).

Sur ce, les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 avril 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant le président du Tribunal

du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui

payer, par provision, la somme de 9.375,- EUR brute à titre d’arriérés de salaire, sous peine

d’astreinte de 300,- EUR par jour de retard, avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que

la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL au paiement d’une indemnité de procédure

de 3.000,- EUR et des frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose ne pas avoir touché le solde de sa

rémunération du mois d’octobre 2024 ainsi que le salaire du mois de novembre 2024.

A l’audience des plaidoiries, il a été convenu de limiter les débats à la question de la

compétence territoriale du tribunal de céans.

En renvoyant à l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à son contrat de

travail du 15 avril 2024, PERSONNE1.) conclut à la compétence territoriale du tribunal de

céans en indiquant avoir travaillé chez le client SOCIETE2.) à Luxembourg.

SOCIETE1.) SARL soulève l’incompétence territoriale du tribunal saisi, motif pris que la

société a son siège social dans l’arrondissement judiciaire du tribunal de travail d’Esch-sur-

Alzette et que le demandeur a presté en dernier lieu son travail au siège social, ceci après la

fin de mission auprès du client SOCIETE2.). A ce titre, elle verse des timesheets et renvoie à

une décision de la Cour d’appel du 12 juin 2025 (n° CAL-2024-00155 du rôle)

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Quant à la compétence territoriale du tribunal saisi

Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d'apprentissage,

aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction

compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction

du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la

juridiction siégeant à Luxembourg.

[…] »

Le Tribunal rappelle en premier lieu que lorsque le déclinatoire de compétence est soulevé, il

appartient au demandeur de justifier la compétence de la juridiction qu’il a saisie.

Les articles 2.2 et 2.3 du contrat de travail stipulent que :

« The Employee will carry out his/her duties in the offices of the Employer or on the premises

of clients of the Employer in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad. The parties expressly

agree that the workplace is not to be considered an essential element of this contract ».

« This assignment is given as an indication and is not binding. It does not compromise any

new future assignment that may be decided by the Employer … Such changes to assignment

and any alterations to working conditions that may result are possible and accepted by the

Employee. This may apply, for instance, in the case of a change of workplace, workstation, or

a change of timetable ».

Le tribunal note qu’il ne résulte pas du dossier que les alinéas 2 et 3 de l’article 47 Nouveau

Code de procédure civile seraient susceptibles de s’appliquer en l’espèce. En effet, ces

dispositions ne s’appliquent qu’au cas où le lieu de travail s’étend simultanément, et non pas

successivement, sur des ressorts de juridiction différents, respectivement sur tout le territoire

du Grand-Duché. Or en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que

PERSONNE1.) ait travaillé simultanément dans des ressorts de juridiction différents,

respectivement sur tout le territoire du Grand-Duché.

Il y a partant lieu de se référer à l’alinéa 1er de l’article 47 du Nouveau Code de procédure

civile pour déterminer la compétence territoriale en l’espèce.

Il convient de relever que même si les parties ont convenu d’une clause de mobilité (aux

termes de laquelle le requérant a donc accepté à travailler auprès des clients de la société

SOCIETE1.) SARL), il n’en demeure pas moins que pour la détermination du lieu de travail, il

n’y a pas lieu de s’attacher aux possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du

contrat de travail, mais de tenir compte, au contraire, de l’affectation ou des affectations réelles

du salarié.

Il est de principe que pour la détermination du lieu de travail, il convient d’apprécier la situation

réelle et concrète du salarié, partant de tenir compte du lieu de travail effectif du salarié au

moment du licenciement. En prévoyant que « la juridiction compétente est celle du lieu de

travail », l’article 47 précité vise manifestement et nécessairement le lieu du travail à l’époque

du licenciement, et non pas un lieu où le salarié licencié aurait travaillé dans le passé, quelle

que soit d’ailleurs la durée de la période de travail en un lieu antérieur (cf. Cour, 14 juillet 2009,

N° 34281 du rôle).

En cas de changement du lieu de travail, le dernier lieu de travail est à prendre en compte si

le salarié y a travaillé pendant une durée suffisante pour créer un rapport entre le salarié et le

lieu de travail (CAL 24 avril 2024, n° CAL-2024-00043 du rôle).

S’il n’est pas litigieux entre parties que PERSONNE1.) a travaillé auprès du client SOCIETE2.)

à ADRESSE3.), le demandeur ne conteste pas que ladite mission était venue à terme avant

la fin du contrat de travail et qu’il a travaillé en dernier lieu au siège de la société à

ADRESSE4.) (suivant lettre de licenciement, la défenderesse a résilié le contrat en période

d’essai avec effet au 24 novembre 2024).

Il résulte en effet des timesheets versés en cause que PERSONNE1.) a travaillé chez

SOCIETE1.) durant la période du 10 octobre jusqu’au vendredi 22 novembre 2024, soit

jusqu’à la fin de son contrat de travail.

Ladite période constitue une durée suffisante pour créer un rapport entre le salarié et le lieu

de travail.

Au moment du licenciement, le lieu de travail de PERSONNE1.) se situait donc au siège de

la société SOCIETE1.) SARL à ADRESSE4.) qui n’est pas situé dans le ressort du Tribunal

du travail de Luxembourg.

Il y a partant lieu de constater que le juge des référés, qui est une émanation du Tribunal du

travail de Luxembourg, n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige.

Par ces motifs

le Juge de paix, Steve KOENIG, siégeant comme Président du Tribunal du Travail de et à

Luxembourg, en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code

de procédure civile, statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le 14 août 2025

Steve KOENIG,

juge de paix

Véronique JANIN

greffière