Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_2769 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows partial emergency payment of severance and sick pay while dismissing other claims.

Numéro de cause JPLTREF_2769
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order for the employer to pay specific severance and sick pay amounts while dismissing claims for unpaid wages and legal fees. The plaintiff argued for full arrears and costs, but the employer contested the justification for attorney fees and the calculation of certain periods. The judge ruled that the severance claim was not seriously contested, allowing it to proceed, while deeming the wage and fee requests inadmissible due to lack of evidence or irrelevance.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Nouveau Code de procédure civile: In labor emergency proceedings, the court may grant provisional payment for specific claims not seriously contested while dismissing others lacking evidentiary support or relevance.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor emergency proceedings provisional payment order severance pay claim sick pay arrears attorney fees inadmissibility procedural costs allocation executory without security congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès
Nouveau Code de procédure civile, article 240
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Nouveau Code de procédure civile, article 945
Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de référé
Nouveau Code de procédure civile, article 238
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre
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Texte complet

Rép. n° 2769/25

du 14 août 2025

Dossier n° L-TREF-68/25

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 14 août 2025, en matière de référé travail par Steve KOENIG, Juge de paix

à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal de Travail de et à Luxembourg, assisté

de la greffière Véronique JANIN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès

du Tribunal de Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Clément SCUVEE,

tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia

CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 mars 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du

7 mai 2025 à 15.00 heures, salle JP. 0.15. L'affaire subit ensuite plusieurs remises et fut

utilement retenue à l'audience publique de vacation du 11 août 2025.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, la partie requérante

comparut par Maître Matthias LINDAUER et la partie défenderesse comparut par Maître

Etienne CAILLOU.

Sur ce, les mandataires des parties requérante et défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31

mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des

référés, pour le voir condamner à lui payer à titre de provision la somme de 24.989,53

EUR se ventilant comme suit :

1)

arriérés de salaire :

9.762,83 EUR

2)

indemnité compensatoire pour congés non pris :

13.639,62 EUR

3)

frais et honoraires d’avocats :

1.587,08 EUR

avec les intérêts légaux à compter du 27 mai 2024, sinon du jour de la demande.

Le requérant demande encore la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens

et sollicite l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de

recours, sans caution et avant enregistrement.

A l’audience des plaidoiries, le demandeur a remis le décompte suivant :

« (fichier) »

A l’audience, et en ce qui concerne les demandes ayant trait aux mois d’octobre et de

novembre 2023, PERSONNE1.) fait valoir avoir été en arrêt de maladie mais que son

employeur a mal déclaré ses jours de maladie, de sorte qu’il a droit à 9 jours (octobre

2023), respectivement à 6 jours (novembre 2023) de salaire.

Quant au mois de mars 2024, l’employeur a omis de lui régler 9 jours ouvrables pendant

lesquels il a été à disposition de son employeur.

Il importe ensuite de relever que la défenderesse n’a pas observé les dispositions légales

en ce qui concerne le début du préavis, de sorte que son contrat de travail n’a pas expiré

le 14 mai 2024 mais seulement le 31 mai 2024. Il a dès lors droit à être payé pour 13

jours ouvrables supplémentaires.

Quant au congé pour l’année 2023, le requérant soutient n’avoir pris que 6 jours de congé

en 2023. Sur base des fiches de salaire, il indique avoir eu droit à un congé total de 239

heures pour toute l’année 2023, de sorte qu’il soutient avoir droit à une indemnisation à

hauteur de (239 – 48) 191 heures, soit un montant de 7.519,02 EUR. Il modifie sa

demande et réclame actuellement ledit montant.

Pour l’année 2024, et sur base d’un prorata calculé jusqu’au 31 mai 2024, le demandeur

soutient avoir droit à 86 heures de congé, soit un total de 3.411,77 EUR.

PERSONNE1.), qui réclame encore les frais et honoraires de 1.587,08 EUR et une

indemnité de procédure de 1.500,- EUR, indique qu’il convient de déduire les montants

entretemps réglés par l’employeur (6.117,67 EUR et 1.528,60 EUR).

SOCIETE1.) SA donne d’abord à considérer que si la requête portait sur un montant total

de 9.762,83 EUR en ce qui concerne les 4 premiers postes, la demande actuellement

présentée pour lesdits postes se chiffre à presque 10.800,- EUR sans autre explication.

En ce qui concerne les deux premiers postes (prétendues fausses déclarations auprès

de la CNS), la défenderesse soutient que ladite question, qui nécessite une appréciation

de la validité des déclarations, ne tombe pas dans la compétence du juge des référés.

La pièce versée en cause (pièce n° 17) est incompréhensible et il y a manifestement eu

une erreur auprès de la CNS. Par ailleurs, pour novembre 2023, les 6 jours réclamés

concerne une période de congé récréatif (les 6 jours dont le requérant a fait état au niveau

du calcul de son droit au congé pour 2023), de sorte que sa demande est devenue sans

objet.

En ce qui concerne les 9 jours ouvrables pour mars 2024, il existe également une

contestation sérieuse, alors qu’il importe de relever que le salarié n’a pas travaillé les

jours en question et ses développements consistant à dire qu’il aurait été à disposition

de l’employeur sont formellement contestés.

En ce qui concerne le préavis non respecté (il y a effectivement eu une erreur de la

fiduciaire), le demandeur a initialement réclamé des salaires et non une indemnité de

préavis. La demande était par ailleurs initialement limitée à 7 jours, alors que le

demandeur réclamé actuellement 13 jours. Il y a donc demande nouvelle.

Le juge des référés n’est ensuite pas compétent pour trancher la question du report des

congés de l’année 2023. Il importe en effet de retenir que le salarié aurait pu/dû prendre

une partie des congés non pris de 2023 (soit 10 jours) en mars 2024, de sorte qu’il n’y a

pas eu report desdits jours. En tout état de cause, la question nécessite une analyse au

fond.

En se référant aux paiements entretemps intervenus, la défenderesse explique encore à

titre subsidiaire que si on ajoute les 14 jours de congé non pris de 2023 au prorata redu

pour l’année 2024, on arrive à un total de 24,7 jours, soit 197,6 heures ce qui équivaut à

un montant de 7.778,84 EUR.

La demande portant sur les frais et honoraires (non appuyée par des pièces justificatives)

et celle en allocation d’une indemnité de procédure sont encore formellement contestées.

Appréciation

A titre liminaire et sans préjudice quant au moyen d’irrecevabilité des demandes

nouvelles, le tribunal retient que le requérant est libre de modifier ses prétentions, de

sorte que le simple fait que le montant actuellement réclamé pour les 4 premiers postes

dépasse le montant initialement indiqué dans la requête ne porte en soi pas à

conséquence.

D’après l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au

créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de

défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas

manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle,

sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit, ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs.

S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.

En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à procéder à un examen

superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et il ne saurait fixer les droits

des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs.

S’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision sera irrecevable.

En ce qui concerne la demande portant sur la(les) prétendue(s) fausse(s) déclaration(s)

auprès de la CNS (le tribunal a compris que ladite demande porte actuellement

uniquement sur les 9 jours d’octobre 2023), ainsi que la demande portant sur 9 jours en

mars 2024 pendant lesquels le salarié, tout en confirmant n’avoir pas travaillé, indique

avoir été à disposition de l’employeur, lesdites demandes soulèvent une controverse

juridique sur des problèmes de droit, de sorte qu’elles sont irrecevables au vu des

considérations qui précèdent.

Il y a également eu contestation sérieuse en ce qui concerne la demande portant sur le

report des congés non pris de l’année 2023, de sorte que la demande portant sur les

congés de 2023 est également irrecevable.

En ce qui concerne la demande portant sur les 6 jours non payés pour le mois de

novembre 2023, il semble que ladite demande porte sur les 6 jours de congé annuel que

le requérant confirme avoir pris, de sorte que ladite demande est devenue sans objet.

Au vu des paiements intervenus les 24 et 25 juillet 2025 (la défenderesse a indiqué que

lesdits paiements portent sur la demande des congés non pris), le tribunal retient que la

question de savoir si le requérant est actuellement encore un droit de réclamer un

montant supplémentaire au titre des congés non pris (le requérant ayant aux termes de

son décompte porté en déduction les montants de 6.117,67 EUR et 1.528,60 EUR)

soulève également une controverse juridique, de sorte que la demande portant sur un

éventuel solde de congés non pris pour 2024 est également irrecevable.

Quant à la demande ayant trait au mois de mai 2024, il convient de relever que la requête

mentionne de manière limpide que ladite demande porte sur le fait que la défenderesse

a commis une erreur de calcul en ce qui concerne la date de départ du préavis. Le fait

que la requête se réfère à du « salaire impayé » tandis que le décompte mentionne une

« indemnité compensatoire de préavis » reste dès lors sans conséquence.

Par ailleurs, le fait pour le requérant d’avoir augmenté sa demande à l’audience pour

réclamer actuellement 13 jours (au lieu des 7 jours indiqués dans la requête) constitue

une demande additionnelle recevable, alors qu’elle présente un lien suffisant avec la

demande initiale.

En ce qui concerne la demande en question, le tribunal retient qu’elle n’est pas

sérieusement contestable. En effet, il est constant en cause que l’employeur a résilié le

contrat de travail du requérant par lettre recommandée du 15 mars 2024.

Concernant la date de début du délai de préavis, l’article L.124-3 du Code de travail

dispose comme suit : « Les délais de préavis visés au paragraphe (2) prennent cours à

l’égard du salarié: le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation

a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour; le premier jour du mois de

calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification

est postérieure au quatorzième jour du mois. »

Le licenciement de PERSONNE1.), ayant été notifié postérieurement au 14 mars 2024,

le délai de préavis aurait dû commencer à courir le 1er avril 2024 pour se terminer le 31

mai 2024, de sorte que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

préavis couvrant la période du 15 au 31 mars 2024 n’est donc pas sérieusement

contestable.

A défaut de contestation circonstanciée en ce qui concerne le quantum de la demande

(le requérant réclamant un total de 4.094,13 EUR pour 13 jours (soit 104h au taux horaire

de 39,3666 EUR), il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en provision pour le

montant brut réclamé de 4.094,13 EUR.

Le tribunal note pour le bon ordre que la défenderesse (qui a omis de verser des fiches

de salaire pour expliquer les paiements intervenus les 24 et 25 juillet 2025) n’a pas établi,

voire expressément allégué que lesdits paiements portaient en partie sur la demande

relative au préavis non respecté (le tribunal a compris que lesdits paiements sont en lien

avec la demande portant sur les congés).

Il y a donc lieu de condamner SOCIETE1.) SA au paiement du montant de 4.094,13 EUR

avec les intérêts légaux à compter de la demande formulée à l’audience du 11 août 2025

jusqu’à solde.

La défenderesse ayant émis des contestations sérieuses quant à la demande portant sur

les frais et honoraires d’avocats (demande non autrement justifiée par des pièces

probantes), il y a lieu de dire ladite demande irrecevable.

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu l’issue du litige et compte tenu également du fait que les paiements partiels de la

défenderesse ne sont intervenues que les 24 et 25 juillet 2025 (la requête remonte à fin

mars 2025), il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes

exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte

et à son sort, il convient de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à

la somme de 350,- EUR.

Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de référé

est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait ordonné qu’il

en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui commanderait la

fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre

les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SA.

Par ces motifs

Le Juge de paix de Luxembourg, Steve KOENIG, siégeant comme Président du Tribunal

du Travail de Luxembourg, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre

1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à

l’égard des parties et en premier ressort ;

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

constate que la demande portant sur les 6 jours pour le mois de novembre 2023 est

devenue sans objet,

déclare irrecevables les demandes de PERSONNE1.) portant sur les arriérés de salaire

pour les mois d’octobre 2023 et de mars 2024, sur les congés non pris et sur les frais et

honoraires d’avocats,

déclare les demandes recevables pour le surplus,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre d’indemnité

de préavis pendant la période du 15 au 31 mars 2024 non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 4.094,13 EUR,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 4.094,13 EUR avec les intérêts légaux à compter du 11 août 2025 jusqu’à

solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 350,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et déboute pour le surplus,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 350,- EUR,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le 14 août 2025

Steve KOENIG,

juge de paix

Véronique JANIN,

greffière