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JPLTREF_2766 Généré par l'IA

Court orders non-lucrative association to pay outstanding wages and procedural fees in Luxembourg labor reference case.

Numéro de cause JPLTREF_2766
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for provisional payment of outstanding wages and legal fees against the non-lucrative association. The defendant admitted the debt amount but contested the procedural indemnity, which the court partially awarded based on the necessity of litigation. Consequently, the association was ordered to pay the agreed wage sum plus legal costs without requiring a security deposit.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; When a defendant admits the principal debt in a labor reference proceeding, the court may order provisional execution without security and award procedural fees if the plaintiff was forced to act in justice.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional execution outstanding wages procedural indemnity non-lucrative association security deposit waiver legal costs allocation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile
articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir assortir
Article 945 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Rép. n° 2766/25

du 14 août 2025

Dossier n° L-TREF-130/25

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 14 août 2025, en matière de référé travail par Steve KOENIG, Juge

de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal de Travail de et à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal de Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat, en remplacement de Maître

Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Bofferdange,

ET

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par

Maître

Rabah LARBI, en remplacement de Maître

Cédric

HIRTZBERGER, tous deux avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe

de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 juin 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 21 juillet 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19. L'affaire subit ensuite une

remise et fut utilement retenue par expédiant à l'audience publique du 11 août 2025.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, la partie

requérante comparut par Maître Nicolas SCHMARTZ et la partie défenderesse

comparut par Maître Rabah LARBI.

Sur ce, les mandataires des parties requérante et défenderesse furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18

juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 26.875,41

EUR correspondant aux arriérés de salaire des mois de juin 2024 (6.928,19 EUR), de

février à mai 2025 (4 x 4.819,65 EUR) et du 1er au 4 juin 2025 (668,62 EUR) avec les

intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025 concernant les

arriérés pour la période jusqu’à mars 2025 et à compter de la mise en demeure du 19

mai 2025 concernant les arriérés pour le mois d’avril 2025 et à compter de la requête

pour les arriérés des mois de mai et juin 2025, chaque fois jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,-

EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir assortir

l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire tout en demandant à voir

condamner la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, l’affaire a été plaidée par expédient, alors que

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) reconnaît le montant des arriérés et marque

son accord avec la demande adverse portant sur les arriérés et les intérêts. Elle

conteste cependant l’indemnité de procédure.

Appréciation

Il résulte des développements faits à l’audience que l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) reconnaît redevoir le montant de 26.875,41 EUR avec les intérêts, tels

que réclamés.

Il convient dès lors d’acter l’accord entre parties et de condamner l’association sans

but lucratif SOCIETE1.) au paiement du montant de 26.875,41 EUR avec les intérêts

légaux à compter du 22 avril 2025 sur le montant de 16.567,49 EUR, à compter du 19

mai 2025 pour le montant de 4.819,65 EUR et à compter de la demande du 18 juin

2025 sur le montant de 5.488,27 EUR, chaque fois jusqu’à solde.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais par

rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE1.)

à la somme de 300,- EUR.

Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

le Juge de Paix de Luxembourg, Steve KOENIG, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en application des

articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte aux parties de leur accord sur le principal et les intérêts,

déclare la demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 26.875,41 EUR avec les intérêts légaux à compter du 22 avril 2025 sur le

montant de 16.567,49 EUR, à compter du 19 mai 2025 pour le montant de 4.819,65

EUR et à compter de la demande du 18 juin 2025 sur le montant de 5.488,27 EUR,

chaque fois jusqu’à solde,

dit fondée jusqu’à concurrence de 300,- EUR la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure et déboute pour le surplus,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 300,- EUR,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de

recours et sans caution.

Steve KOENIG,

juge de paix

Véronique JANIN

greffière