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JPDSAISIE_1174 Généré par l'IA

Court validates creditor's garnishment of pension income against debtor and pension fund.

Numéro de cause JPDSAISIE_1174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order against the debtor's pension income held by the National Pension Insurance Fund. The creditor sought 776.05 euros based on an enforceable title, while the debtor offered no concrete repayment proposal. The court ruled that the garnishment is valid and enforceable, ordering the pension fund to remit the deducted amounts to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt sur les rémunérations de travail lorsqu'un titre exécutoire est produit et que la quotité saisissable est respectée, sans examiner le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

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saisie-arrêt sur les rémunérations quotité saisissable titre exécutoire pension alimentaire jugement réputé contradictoire suspension de rente déductibilité des pensions alimentaires recalcul de la rente

Dispositions légales citées

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Article 79 du Nouveau Code de Procédure civile
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Texte complet

No.

1174/25

du 7 août 2025

Audience publique de vacation du sept août deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie, comparant en personne,

et encore

CNAP-CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724

Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,

partie tierce-saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance n° D-SAS-601/25 rendue en date du 12 mai 2025 par un des

juges de paix de Diekirch, la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 16 mai 2025.

La tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre déposée au greffe de la

Justice de Paix de Diekirch en date du 20 mai 2025.

Par courrier du 19 mai 2025, la partie débitrice-saisie a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 20 mai 2025, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 11 juin 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix

de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-

arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 11 juin 2025 l’affaire fut

refixée au 9 juillet 2025, où elle fut nouvellement refixée à l’audience du 28 juillet

2025.

A l’appel de la cause à cette dernière audience, elle fut utilement retenue de sorte

que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Gilbert REUTER, comparant pour la partie créancière saisissante, fut

entendu en ses revendications.

La partie débitrice saisie PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses

moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-601/25 du 12 mai 2025, la société anonyme

SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la rente de PERSONNE1.)

entre les mains de la Caisse Nationale d’Assurance Pension pour obtenir paiement

du montant de 776,05.- euros.

A la demande de PERSONNE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie, qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à l’audience

du 28 juillet 2025.

A cette audience, la société anonyme SOCIETE1.) conclut à la validation de la

saisie-arrêt pour le montant libellé dans la prédite ordonnance.

PERSONNE1.) ne s’oppose pas à la demande formulée, mais soutient qu’il

connaîtrait en raison des prélèvements effectués dans le cadre de la saisie des

problèmes financiers. Il estime que le montant retenu par la Caisse Nationale

d’Assurance Pension sur sa rente en exécution de la saisie-arrêt pratiquée suivant

ordonnance n° D-SAS-601/25 du 12 mai 2025 serait trop élevé.

Les dispositions légales concernant la quotité saisissable sont d’ordre public de

sorte qu’à défaut d’accord de la partie créancière saisissante de ramener le montant

des retenues mensuelles à de plus justes proportions, le juge de paix statuant en

instance de validation de la saisie-arrêt ne peut pas les modifier.

Par ailleurs, la partie débitrice saisie n’a fait aucune proposition concrète

concernant le remboursement de sa dette.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de la saisie peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté

(cf. Th. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 91).

Le tribunal se doit de constater que la saisie-arrêt s’appuie sur un titre exécutoire

n° D-OPA3-4586/24 établi le 18 décembre 2024 par la Justice de paix de Diekirch

et notifié dans les formes légales le 7 janvier 2025 à PERSONNE1.).

Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme

SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-601/25 du 12 mai 2025 sur la pension

de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de

776,05.- euros.

La partie tierce saisie, la Caisse Nationale d’Assurance Pension, quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du

28 juillet 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société

anonyme SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la Caisse Nationale d’Assurance Pension et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société

anonyme SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-601/25 du 12 mai 2025 sur

la pension de PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le

montant de 776,05.- euros ;

partant, ordonne à la tierce saisie, la Caisse Nationale d’Assurance Pension, et au

besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-

arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

la pension de PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et

de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la

partie créancière ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier en chef.