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JPDSAISIE_1172 Généré par l'IA

Court validates garnishment on salary for child support arrears despite debtor's opposition.

Numéro de cause JPDSAISIE_1172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third-party employer for unpaid child support arrears. Although the debtor opposed the seizure, the court ruled that a judge in garnishment proceedings must strictly validate the seizure based on the existence of an enforceable title without examining the merits of the creditor's claim. The court confirmed the seizure's validity and ordered the employer to deduct the specified amounts from the debtor's salary.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le juge de saisie-arrêt doit valider purement et simplement la saisie fondée sur un titre exécutoire sans examiner le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

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garnishment validation child support arrears enforceable title salary deduction third party employer procedural regularity opponent's defense arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

No.

1172/25

du 7 août 2025

Audience publique de vacation du sept août deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt, pension alimentaire, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à

la Cour, demeurant à Bettendorf,

et

PERSONNE2.), apprentie adulte, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie, comparant en personne,

et encore

SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance n° D-SAPA-34/25 rendue en date du 28 mai 2025 par un des

juges de paix de Diekirch, la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 2 juin 2025.

La tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre déposée au greffe de la

Justice de Paix de Diekirch en date du 20 juin 2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3 juillet

2025, la partie débitrice saisie a formé opposition contre la saisie-arrêt.

Par lettre du greffier du 3 juillet 2025, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation

du lundi, 28 juillet 2025 à 09.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 28 juillet 2025 l’affaire

a été utilement retenue, de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Pascale HANSEN, comparant pour la partie créancière saisissante, fut

entendue en ses revendications.

La partie débitrice saisie PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-34/25 du 28 mai 2025, PERSONNE1.) a

été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour obtenir paiement des

montants de 3.161,25.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, ainsi que de

461,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2025.

A la demande de la partie débitrice, toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie, ont été convoquées à l'audience.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du

28 juillet 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant

ordonnance D-SAPA-34/25 tout en réduisant sa demande pour les arrières de

pension alimentaire à 1.308,73.- euros et pour le montant du terme courant

mensuel indexé à 205.- euros, à la suite d’un jugement n° TAD-2024-01248 rendu

en date du 14 juillet 2025.

PERSONNE2.) contesta la demande en soutenant que les parties auraient résidé

ensemble à la même adresse jusqu’au mois de mai 2025, mais que PERSONNE1.)

n’aurait pas pour autant participé au paiement du loyer. Ayant elle-même dû payer

l’intégralité du loyer, elle n’aurait pas été en mesure de payer la pension

alimentaire fixée.

Le tribunal constate que par jugement n ° TAD-2024-01248 rendu en date du 20

décembre 2024 par le juge aux affaires familiales près du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE2.) a été condamnée au paiement

d’une pension alimentaire à hauteur de 225.-euros par mois et par enfant à partir

du 1er novembre 2024.

Par jugement n° TAD-2024-01248 rendu en date du 14 juillet 2025 par le juge aux

affaires familiales près du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

PERSONNE2.) a été déchargée partiellement de la condamnation, la pension

alimentaire ayant été fixée à 100.-euros par enfant et par mois.

Il résulte du décompte versé en cause que la réduction du montant de la pension

alimentaire a été prise en compte par la partie créancière. A la lecture des décisions

versées, il appert par ailleurs que le juge aux affaires familiales a tenu compte de

la situation locative des parties en cause.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de la saisie peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté

(cf. Th. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 91).

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement.

Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAPA-34/25 du 28 mai 2025 sur le salaire de PERSONNE2.)

entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de 1.308,73.- euros à titre

d’arriérés de pensions alimentaires et pour le montant de 205.- euros à titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 1eraoût 2025.

Par lettre déposée en date du 11 juin 2025, la partie tierce saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi, il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), et contradictoirement à l’égard des

autres parties en cause et en premier ressort ;

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare

bonne et valable, partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-34/25 du 28 mai 2025 sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 1.308,73.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et pour le

montant de 205.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août

2025 ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et au besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie

créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour

de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à

parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier en chef.