Court validates garnishment on salary for child support arrears despite debtor's opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third-party employer for unpaid child support arrears. Although the debtor opposed the seizure, the court ruled that a judge in garnishment proceedings must strictly validate the seizure based on the existence of an enforceable title without examining the merits of the creditor's claim. The court confirmed the seizure's validity and ordered the employer to deduct the specified amounts from the debtor's salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le juge de saisie-arrêt doit valider purement et simplement la saisie fondée sur un titre exécutoire sans examiner le bien-fondé de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
1172/25
du 7 août 2025
Audience publique de vacation du sept août deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt, pension alimentaire, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à
la Cour, demeurant à Bettendorf,
et
PERSONNE2.), apprentie adulte, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie, comparant en personne,
et encore
SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance n° D-SAPA-34/25 rendue en date du 28 mai 2025 par un des
juges de paix de Diekirch, la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 2 juin 2025.
La tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre déposée au greffe de la
Justice de Paix de Diekirch en date du 20 juin 2025.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3 juillet
2025, la partie débitrice saisie a formé opposition contre la saisie-arrêt.
Par lettre du greffier du 3 juillet 2025, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation
du lundi, 28 juillet 2025 à 09.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 28 juillet 2025 l’affaire
a été utilement retenue, de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Pascale HANSEN, comparant pour la partie créancière saisissante, fut
entendue en ses revendications.
La partie débitrice saisie PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en
ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-34/25 du 28 mai 2025, PERSONNE1.) a
été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour obtenir paiement des
montants de 3.161,25.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, ainsi que de
461,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2025.
A la demande de la partie débitrice, toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie, ont été convoquées à l'audience.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du
28 juillet 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant
ordonnance D-SAPA-34/25 tout en réduisant sa demande pour les arrières de
pension alimentaire à 1.308,73.- euros et pour le montant du terme courant
mensuel indexé à 205.- euros, à la suite d’un jugement n° TAD-2024-01248 rendu
en date du 14 juillet 2025.
PERSONNE2.) contesta la demande en soutenant que les parties auraient résidé
ensemble à la même adresse jusqu’au mois de mai 2025, mais que PERSONNE1.)
n’aurait pas pour autant participé au paiement du loyer. Ayant elle-même dû payer
l’intégralité du loyer, elle n’aurait pas été en mesure de payer la pension
alimentaire fixée.
Le tribunal constate que par jugement n ° TAD-2024-01248 rendu en date du 20
décembre 2024 par le juge aux affaires familiales près du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE2.) a été condamnée au paiement
d’une pension alimentaire à hauteur de 225.-euros par mois et par enfant à partir
du 1er novembre 2024.
Par jugement n° TAD-2024-01248 rendu en date du 14 juillet 2025 par le juge aux
affaires familiales près du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
PERSONNE2.) a été déchargée partiellement de la condamnation, la pension
alimentaire ayant été fixée à 100.-euros par enfant et par mois.
Il résulte du décompte versé en cause que la réduction du montant de la pension
alimentaire a été prise en compte par la partie créancière. A la lecture des décisions
versées, il appert par ailleurs que le juge aux affaires familiales a tenu compte de
la situation locative des parties en cause.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de la saisie peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté
(cf. Th. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, n° 91).
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement.
Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAPA-34/25 du 28 mai 2025 sur le salaire de PERSONNE2.)
entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de 1.308,73.- euros à titre
d’arriérés de pensions alimentaires et pour le montant de 205.- euros à titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 1eraoût 2025.
Par lettre déposée en date du 11 juin 2025, la partie tierce saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi, il y a lieu de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), et contradictoirement à l’égard des
autres parties en cause et en premier ressort ;
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare
bonne et valable, partant
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-34/25 du 28 mai 2025 sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 1.308,73.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et pour le
montant de 205.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août
2025 ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la
pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;
partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et au besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour
de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à
parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier en chef.