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JPDCIV_1181 Généré par l'IA

Insurance company wins subrogation claim against uninsured driver for traffic accident damages.

Numéro de cause JPDCIV_1181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch accepted the insurance company's subrogation claim against an uninsured driver following a traffic accident. The court found the insurer validly stepped into the insured's shoes to recover repair costs, rental fees, and expert fees totaling over 5,400 euros. While the claim was allowed, the court rejected the insurer's request for additional litigation costs and denied provisional execution due to insufficient security.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: An insurer subrogated to an insured's rights may recover damages from a third party, but the court retains discretion regarding additional litigation costs and may deny provisional execution if security conditions are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
subrogation rights uninsured driver traffic accident damages litigation costs provisional execution insurance recovery Peace Court jurisdiction audition des parties

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Art. 115 N.C.P.C.
Loi du 10 juin 2005 modifiant la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

No.

1181/25

du 7 août 2025

Audience publique de vacation du sept août deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 4 juillet 2025,

comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparant en personne.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 4 juillet 2025, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie

défenderesse préqualifiée à comparaître à l’audience publique du lundi, 28 juillet 2025

à 09.00 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le

prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 juillet 2025 l’affaire fut utilement

retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Michaël PIROMALLI, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture

de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Le 14 août 2020 vers 08.50 heures, un accident de la circulation s’est produit au

ADRESSE3.) à ADRESSE4.)

entre le véhicule appartenant et conduit par

PERSONNE2.), assuré auprès de la société SOCIETE1.) SA, et le véhicule appartenant

et conduit par PERSONNE1.), non valablement assuré.

Par exploit d’huissier de justice du 4 juillet 2025, la société SOCIETE1.) SA a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch

pour avoir réparation des suites dommageables de cet accident. Elle demande à voir

condamner le cité à lui payer la somme de 5.064,82.- euros, le montant de 175,50.-

euros au titre de frais de location d’un véhicule de remplacement, ainsi que le montant

de 183,16.-euros au titre de la note d’honoraires du bureau d’expertises

PERSONNE3.), ces montants avec les intérêts au taux légal à partir des jours de

décaissements respectifs, sinon à partir de la date de mise en demeure, sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt.

La demande ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer

recevable.

La société SOCIETE1.) SA fait plaider que PERSONNE2.) circulait à bord de son

véhicule sur le ADRESSE3.) à ADRESSE4.), lorsque le véhicule conduit par

PERSONNE1.) surgit devant elle de manière soudaine et intempestive en quittant un

emplacement de stationnement.

Malgré un freinage de sécurité immédiat et une tentative d’évitement, PERSONNE2.)

n’aurait pas réussi à éviter un accrochage avec le véhicule conduit par PERSONNE1.).

L’accident trouverait sa cause exclusive dans la conduite fautive de PERSONNE1.)

qui aurait violé les articles 117, 137 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Par ailleurs, le cité n’aurait pas respecté l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs.

La société SOCIETE1.) SA recherche la responsabilité PERSONNE1.) principalement

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles

1382 et 1383 du même code.

PERSONNE1.) ne conteste pas la version des faits avancée par la partie demanderesse,

ni le montant réclamé. Il soutient cependant ne pas avoir été au volant du véhicule

impliqué, mais avoir été présent lors de l’accident en qualité de passager, la voiture

ayant été manœuvrée au moment de l’accident par son épouse.

Le constat amiable d'accident automobile, dûment signé par les deux conducteurs, vaut

aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu'il relate ou qu'il constate au moyen d'un

croquis.

Il est de jurisprudence que « seuls les points de fait peuvent faire l’objet d’un aveu, à

l’exclusion des points de droit » (cf. PERSONNE4.), la responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3e édition, n° 1386, p. 1295).

« Dans la pratique, la première page de ces constats [amiables], établie et signée par

les deux conducteurs impliqués dans l’accident, tend à fixer les données matérielles de

l’accident, tandis que la seconde, remplie séparément par chacun des deux

conducteurs, contient des questions relatives aux responsabilités respectives,

l’exemplaire retenu par chacun étant destiné exclusivement à son assureur.

La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un tel constat

et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient

claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il

appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par

les parties en-dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit,

en pareil cas, vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet

et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Il lui appartient ainsi de vérifier

si la déclaration n’a pas été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu

est suffisamment explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous les

caractères de l’aveu » (ibidem, p. 1296).

En l’espèce force est de constater que PERSONNE1.) a indiqué dans la case n° 9 du

constat à l’amiable, case réservée à l’identité du conducteur, son propre nom. Il a par

la suite confirmé ses déclarations en signant le constat.

Il est ainsi déductible de la signature du constat, portant sur la mention personnelle du

conducteur, qu’elle y a été portée volontairement et est suffisamment explicite pour

justifier la qualification d’aveu extrajudiciaire.

PERSONNE1.) n’a par ailleurs depuis la survenance de l’accident en date du 14 août

2020 jusqu’à l’audience du 28 juillet 2025 jamais contesté avoir été le chauffeur du

véhicule litigieux lors de l’accident.

Il y a ainsi lieu de retenir que PERSONNE1.) était le conducteur du véhicule quittant

l’emplacement de parking au moment de l’accident. Il avait partant au moment de

l’accrochage la garde du véhicule.

Il n’est contesté ni par PERSONNE1.) ni par PERSONNE2.) que les véhicules sous

garde sont matériellement intervenus et ont joué un rôle actif dans le dommage invoqué

par la société SOCIETE1.) SA.

Partant, par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, PERSONNE1.) est

présumé responsable du préjudice allégué de PERSONNE2.) et pris en charge par la

société SOCIETE1.) SA.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité, PERSONNE1.) doit rapporter la

preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui n’est pas

imputable au gardien tel le fait ou la faute du tiers qui, pour être exonératoire, doit

revêtir le caractère de la force majeure, ou le fait ou la faute de la victime.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas le déroulement de l’accident tel qu’avancé

par la société SOCIETE1.) SA. Il résulte par ailleurs du constat amiable que la seule

case cochée en relation avec les circonstances de l’accident est la case n ° 4 indiquant

que PERSONNE1.) sortait d’un parking.

Il résulte par ailleurs du croquis que le véhicule conduit par PERSONNE1.) sortait

d’un emplacement de parking situé sur le bord de la route de et qu’il touchait le

véhicule conduit par PERSONNE2.) au niveau du droit.

Aux termes de l’article 117 du Code de la route «tout usager qui s’engage sur la voie

publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes pré-

cautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres

usagers et pour éviter tout accident. »

L’article 137 du Code de la route retient que « les conducteurs qui

a) Sortent d’un parking, d’une zone piétonne ou d’une propriété riveraine,

b) Exécutent des manœuvres,

c) Se mettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,

d) Effectuent une marche arrière,

ne peuvent le faire qu’à condition :

1) d’indiquer leur intention à temps

2) de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,

3) de céder le passage aux usagers en mouvement. »

L'article 140 al. 2 du Code de la route dispose par ailleurs que « tout conducteur doit

conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir

compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de

l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule ».

S’y ajoute qu’« il doit pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle

ou une gêne de la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes

les fois que le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de

désordre ou d’accident ».

Il résulte encore des éléments du dossier que le cité a violé les dispositions de l’article

2 paragraphe 1 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en circulant

sur la voie publique sans assurance valable.

Au vu du croquis retraçant la position des véhicules au moment de l’accrochage et de

la localisation des dégâts aux véhicules impliqués, le tribunal vient à la conclusion que

l’accident est dû à la faute de conduite exclusive de PERSONNE1.) qui n’a pas

respecté les dispositions des articles cités ci-avant et a heurté le véhicule conduit par

PERSONNE2.) au pare-chocs avant droit.

Aux termes de l’article 52 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance, l’assureur, qui a payé l’indemnité, est subrogé, à concurrence du montant

de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers

responsables du dommage.

Comme il résulte des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) SA a indemnisé

PERSONNE2.), elle est subrogée dans les droits et actions de cette dernière.

La société SOCIETE1.) SA demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 5.423,48.-euros avec les intérêts au taux légal à partir des dates des

décaissements respectifs, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’ à solde.

La somme de 5.423,48.- euros se compose comme suit :

-frais de réparation du véhicule : 5.064,82.- euros,

-frais de location d’un véhicule de remplacement : 175,50.- euros,

-note d’honoraires du bureau d’expertises PERSONNE3.) : 183,16.-euros.

En l’absence de contestation et eu égard aux pièces versées au dossier, il y a lieu de

faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA.

La partie requérante conclut encore à la majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à

intervenir.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005

portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard.

La société SOCIETE1.) SA demande à se voir allouer une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II,

n° 54, p. 47).

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SA les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de

rejeter comme non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

La partie demanderesse conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article

115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la dit fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

5.423,48.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 novembre 2020 jusqu’à

solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois suivant la signification du présent jugement ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier en chef.