Landlord's eviction request granted; procedural costs and provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request for eviction and a two-month deadline to vacate the property, while rejecting claims for procedural costs and provisional execution. The tenant successfully argued for a delay in the initial hearing, which the court accepted, but the substantive claim for possession was upheld. The judge denied the procedural fee and provisional execution because neither inequity nor urgency was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: The court has discretion to award procedural fees based on equity, and provisional execution requires proof of urgency or peril in the person or property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
1177/25
du 07.08.2025
Audience publique de vacation du sept août deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), éducatrice diplômée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître Jean-
Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch
e t :
1) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparants en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 11 juin 2025 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du jeudi, 10 juillet 2025 à 14.30 heures à la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi, 10 juillet 2025 le tribunal a pris
l’affaire en délibéré et a ordonné la rupture du délibéré en date du 10 juillet 2025 suite
à la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), ayant comparu en retard à
l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.
A l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi, 28 juillet 2025
l’affaire fut utilement retenue, où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul
WILTZIUS, avocat à la Cour, représentant la partie demanderesse, a été entendu en
ses conclusions.
Les parties défenderesses PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) furent entendues en
leurs explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 11 juin 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, pour
les voir condamner à lui payer la somme de 1.000.- euros à titre d’arriérés de loyer
pour le mois de novembre 2024, ledit montant avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice. Elle a encore requis la résiliation du contrat de bail ainsi
que le déguerpissement des locataires dans un délai de 8 jours à partir de la
notification du jugement à intervenir et s’est réservé le droit de demander
ultérieurement la condamnation des parties défenderesses au paiement des loyers
ou indemnités d’occupation, respectivement une indemnité d’indisponibilité et des
dommages-intérêts pour dégâts locatifs. La requérante a finalement sollicité
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 28 juillet 2025, la requérante a exposé avoir donné en locations
aux parties défenderesses une maison, sise à L-ADRESSE2.) moyennant paiement
d’un loyer à hauteur de 1.600.-euros. Le bail a été conclu pour une durée d’une
année, tacitement prorogeable à durée indéterminée.
Par courrier du 10 octobre 2024, elle a procédé à la résiliation du contrat de bail
moyennant préavis légal de six mois avec effet au 15 avril 2025 en invoquant le
besoin personnel dans son chef.
Elle a informé le tribunal que tous les loyers ont été réglés entretemps. Elle a
renoncé à sa demande en condamnation à ce titre. Elle a cependant maintenu sa
demande en résiliation, en expliquant qu’elle avait personnellement besoin de
l’immeuble.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas contesté le bien-fondé des demandes
mais ont fait valoir qu’ils auraient rencontré des problèmes à se reloger à la suite
de la résiliation intervenue. Ils font cependant valoir, l’un indépendamment de
l’autre, avoir un nouveau logement en vue à partir du 15 septembre 2025.
Il est constant en cause que le contrat de bail de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
du 15 mai 2022 portant sur une maison sise à L-ADRESSE2.) a été résilié par
PERSONNE1.) par courrier recommandé du 10 octobre 2024 avec effet au 15 avril
2025 pour besoin personnel dans le chef de cette dernière dans le respect des
dispositions de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation.
Il y a dès lors lieu d’accéder à la demande de la requérante et d’ordonner le
déguerpissement des parties défenderesses des lieux loués et de tous ceux qui s’y
trouvent de leur chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du
présent jugement.
PERSONNE1.) s’est encore réservé le droit de réclamer ultérieurement la
condamnation des parties défenderesses au paiement des loyers ou indemnités
d’occupation, respectivement une indemnité d’indisponibilité et des dommages-
intérêts pour dégâts locatifs. Le tribunal fixe l’affaire de ce chef au rôle général.
La requérante sollicite encore paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172).
PERSONNE1.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
La requérante demande encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle ne maintient plus sa demande en
condamnation de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) au paiement du loyer du
mois de novembre 2024;
dit que le contrat de bail de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du 15 mai 2022
portant sur une maison sise à L-ADRESSE2.) a été régulièrement résilié pour
besoin personnel avec effet au 15 avril 2025 ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification
du présent jugement, sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti
autorise PERSONNE1.) d’ores et déjà faire expulser les locataires et tous ceux
qui occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans la forme légale, le
tout aux frais de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle se réserve le droit de réclamer ultérieurement
la condamnation des parties défenderesses au paiement des loyers ou indemnités
d’occupation, respectivement une indemnité d’indisponibilité et des dommages-
intérêts pour dégâts locatifs;
fixe l’affaire de ces chefs au rôle général ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier en chef.