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JPDBAIL_1175 Généré par l'IA

Court orders eviction of international protection recipients from state housing after unilateral commitment expired.

Numéro de cause JPDBAIL_1175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the State, ordering the eviction of two international protection recipients who had unilaterally committed to leave state housing. The defendants argued for a nine-month extension citing their integration efforts, but the court found their unilateral commitment of February 2023 had already expired. Consequently, the court granted a six-month deadline to vacate the premises and authorized forced eviction if necessary.

Regeste Legislator

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Article 238 du Nouveau Code de Procédure civile; Article 10 de la loi du 21 septembre 2006: A unilateral commitment to vacate state housing expires upon its stated date, allowing the State to demand immediate eviction or a limited extension if the commitment was not renewed.

Mots-clés

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occupants without right or title unilateral commitment expiration state housing eviction international protection recipients forced eviction authorization délai de déguerpissement Article 238 NCPC indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

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Article 238 du Nouveau Code de Procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure civile,
loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
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Texte complet

N°

1175/25

du 07.08.2025

Audience publique de vacation du sept août deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin, par son

Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,

poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en

abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté

par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration

en bonne et due forme,

e t :

1) PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties défenderesses, comparants par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 14 mai 2025 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du mercredi, 25 juin 2025 à 14.30 heures à la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 25 juin 2025 l’affaire fut refixée au 28

juillet 2025. Elle fut utilement retenue et où les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et

fut entendue en ses moyens.

Maître Yusuf MEYNIOGLU, comparant pour les parties défenderesses, fut entendu en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 14 mai 2025,

l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.)

et son épouse PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de

voir constater l’échéance de l’engagements signé le 16 mai 2022, de voir constater

qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.) et les voir

condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la notification

du jugement à intervenir, sinon et faute par eux de ce faire, voir autoriser le requérant

à procéder à l’expulsion forcée.

La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.

A l’audience du 28 juillet 2025, la partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise

à disposition d’un logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la loi

modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Les parties

défenderesses refuseraient de quitter les lieux malgré engagement de leur part de ce

faire au 23 février 2023 au plus tard.

PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) se sont rapportés à prudence de justice en

ce qui concerne la recevabilité de la demande en la pure forme. Ils indiquent vivre avec

leurs enfants mineurs dans l’hébergement à ADRESSE1.). Ils ont fait état de beaucoup

de contraintes à trouver un nouveau logement malgré tous les efforts réalisés jusqu’à

l’heure actuelle. L’avenir professionnel de PERSONNE2.) resterait incertain et ce

alors qu’il venait seulement d’obtenir en début d’année l’autorisation d’établissement

pour ouvrir une entreprise personnelle de transport. A l’appui de ses déclarations, ils

se prévalent notamment de l’autorisation d’établissement délivrée et du compte de

profits et pertes de l’entreprise personnelle de PERSONNE2.). Ils font encore valoir

qu’ils participeraient régulièrement à des cours de français. Ils se seraient encore

inscrits sur une liste d’attente pour obtenir un logement social. Ils ont requis un délai

de déguerpissement de neuf mois.

L’Etat s’est opposé à cette demande, estimant que les défendeurs auraient déjà profité

de multiples prolongations. Il fait par ailleurs valoir que la structure dans laquelle les

parties défenderesses seraient logées, fermerait ses portes à la fin de l’année.

La requête est recevable en la forme.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) ont obtenu la

protection internationale en date du 27 mai 2020 respectivement en date du 23 février 2022.

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.)

se sont engagés (cf. engagement unilatéral signé en date du 16 mai 2022) à payer à

l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle et à quitter les lieux mis à leur

disposition pour le 23 février 2023 au plus tard. Par courrier recommandé du 2 avril

2025, le responsable de l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et son épouse

PERSONNE3.) qu’ils ne bénéficient plus des conditions matérielles d’accueil que

l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il les a sommés de

quitter le logement pour le 2 mai 2025 au plus tard.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que PERSONNE2.) et

son épouse PERSONNE3.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre des

lieux mis à leur disposition par l’ONA.

La demande de l’ETAT tendant au déguerpissement de PERSONNE2.) et son épouse

PERSONNE3.) est dès lors fondée et justifiée, sauf à leur accorder encore un délai de

six mois à partir de la notification du présent jugement pour libérer les lieux.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure civile,

il convient de condamner PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et

dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance de l’engagement signé le 16 mai 2022 ;

constate que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) sont à qualifier d’occupants

sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

partant condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à quitter les lieux

occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard six mois après la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise le requérant à faire expulser les parties défenderesses avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces

frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier en chef.