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CAChAP_97 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for drug transfer, ruling rapid test corroborated by cell evidence and prior warnings.

Numéro de cause CAChAP_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, upholding the Prosecutor General's order to transfer him from a semi-open to a closed prison. The prisoner argued that a rapid drug test was scientifically unreliable without chromatographic confirmation and claimed a potential drug interaction, while the prosecution cited positive cell searches and prior warnings as corroborating evidence. The court ruled that the combination of positive rapid tests, physical evidence found in the cell, and the established history of drug use made the transfer legally justified and the sanction proportionate.

Regeste Legislator

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Article 674 (3) du Code de procédure pénale; When a prisoner's behavior becomes incompatible with semi-open detention due to misconduct, a transfer is lawful if supported by corroborating evidence such as positive rapid tests, physical findings, and prior warnings, rendering the sanction proportionate despite challenges to the testing methodology.

Mots-clés

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prisoner transfer drug consumption rapid test reliability semi-open detention proportionality sanction cell search evidence prior warnings soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 674 (3) du Code de procédure pénale
application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, en raison de deux
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Texte complet

Arrêt n°97/25 chap

du 7 août 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le sept août deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré en date 4 août 2025 par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, par Maître Luca

GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) Pays.1), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision du Procureur général d’Etat du 28 juillet 2025, lui notifiée à

personne le 30 juillet 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, en date du 4 août 2025 par le mandataire de

PERSONNE1.) contre la décision du Procureur général d’Etat du 28 juillet

2025, ordonnant son retransfert du Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après

le CPG) au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) en

application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, en raison de deux

incidents en date des 15 juillet 2025 et 28 juillet 2025 pour détention et

consommation de stupéfiants. Il a été considéré que le comportement du

détenu est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste avoir consommé des

stupéfiants depuis son séjour au CPG.

Il estime que le test rapide de dépistage effectué ne serait pas scientifiquement

fiable sans confirmation par une analyse chromatographique.

Par ailleurs, il y aurait pu avoir une réaction croisée avec les médicaments pour

la goutte que le détenu prend.

PERSONNE1.) avance que s’il avait pris des stupéfiants, il l’aurait avoué.

Le détenu demande la réintégration au CPG au motif que l’incident reproché

aurait été isolé et la sanction disproportionnée.

Le représentant du Ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise par adoption des motifs.

Il donne à considérer que le résultat du test rapide serait corroboré par la

substance trouvée dans la cellule du détenu et par les déclarations de ce

dernier qu’il serait consommateur de stupéfiants.

Une éventuelle interaction avec un médicament que PERSONNE1.) devrait

prendre ne serait pas établie.

Compte tenu de l’avertissement préalable reçu en date du 15 juillet 2025 pour

consommation de drogues, la sanction

prononcée ne serait pas

disproportionnée suite à la nouvelle consommation de stupéfiants par le détenu

en date du 28 juillet 2025.

Le recours ayant été introduit suivant les délai et forme de la loi est à déclarer

recevable.

Il convient de relever, que lorsque le comportement d’un condamné détenu au

CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour

des faits d’inconduite, le directeur du CPG informe le Procureur général d’Etat

qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, ordonner

le transfert vers un autre centre pénitentiaire.

En l’espèce, il résulte du dossier disciplinaire de PERSONNE1.) qu’il a été testé

positif à la cocaïne le jour de son admission au CPG en date du 12 juin 2025 .

Peu de temps après, à savoir en date du 14 juillet 2025, il a de nouveau été

testé positif à la cocaïne ainsi qu’à l’héroïne (compte-rendu d’incident n°

2025/0330).

Un avertissement adressé au détenu en date du 24 juillet 2025 l’a informé qu’un

prochain incident sera sanctionné par le retransfert au CPL.

Malgré cet avertissement, un test de dépistage rapide effectué suite à la

découverte d’une substance dans la cellule du détenu a révélé la présence de

cannabinoïdes de synthèse et de MCAT

(compte-rendu d’incident n°

NUMERO1.)).

Le fait que PERSONNE1.) a consommé ces stupéfiants se trouve corroboré

par la circonstance que le dépistage a été rendu nécessaire suite à la

découverte par les chiens de drogue dans sa cellule d’une substance

dissimulée dans la douille de la lampe de chevet qui n’était pas branchée et

par le fait qu’il est consommateur de drogues souhaitant effectuer un sevrage.

La possibilité d’une éventuelle interaction avec des médicaments contre la

goutte n’est pas établie.

Compte tenu de ces inobservations et inconduites, c’est à bon droit que le

Procureur général d’Etat a ordonné le retransfert de PERSONNE1.) au CPL en

application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, dès lors que le

comportement de l’intéressé est devenu incompatible avec son maintien en

milieu semi-ouvert, la motivation à la base de la décision entreprise n’étant pour

le surplus pas énervée par les arguments avancés par le requérant aux termes

de son recours.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S

M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle RAUS, président,

Danielle POLETTI, premier conseiller et Nadine ERPELDING, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, président, en présence

de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.