Court declares dismissal null and orders reinstatement for retaliation against moral harassment reporting under Labor Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's appeal admissible and found the dismissal null due to retaliation for reporting moral harassment. The employer admitted the dismissal was a reaction to the employee's denunciation, while the employee argued the evidence was conclusive. Consequently, the court ordered the employee's reinstatement and awarded procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.246-4 (3) du Code du travail; An employer's dismissal of an employee who reports moral harassment constitutes an illegal measure of retaliation, rendering the termination null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ord. N° 179/25 - VAC - TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Numéro CAL-2025-00569 du rôle
PERSONNE1.)
rendue le premier août deux mille vingt-cinq sur base de l’article L.246-
4 du Code du travail par Monsieur le Conseiller Laurent LUCAS, en
remplacement du magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à
laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assisté
du greffier assumé Máté SEBOK,
sur une requête d’appel déposée le 3 juillet 2025 par la société en
commandite simple PERSONNE2.), représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Céline DEFAY dans une affaire se
mouvant
Entre :
PERSONNE3.), né le DATE1.) demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant,
comparaissant par la société en commandite simple SOCIETE1.)
s.e.c.s., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant SOCIETE2.) s.à r.l., représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour,
demeurant à Strassen, comparant à l’audience par Maître Li-Lou
FERRARO, avocat, demeurant à Strassen
et :
la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.),
intimée,
comparaissant par la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite sur
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son
gérant, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Régis Muller, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
à l’audience par Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
PERSONNE3.) a été engagé en qualité de « Senior Asset Manager »
par la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après la société SOCIETE5.))
suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2018, avec
effet au 1er août 2018. PERSONNE3.) a également occupé la fonction
de « Conducting Officer » jusqu’à sa démission avec effet au 7 juin
2024. A compter de cette date, il a réintégré l’équipe « Front
Office/Portfolio Managers ».
Le 6 juin 2024, PERSONNE3.) a fait adresser, par l’intermédiaire de
l’organisation syndicale SOCIETE6.), un courrier à son employeur,
pour dénoncer des faits de harcèlement moral commis à son encontre
depuis « plusieurs mois », par PERSONNE4.), président du conseil
d’administration et actionnaire majoritaire de la société SOCIETE5.).
Par courrier du 14 juin 2024, la société SOCIETE5.) a informé
l’organisation syndicale SOCIETE6.) qu’elle a « initiated an internal
investigation regarding the matter mentionned in your recent
communication ».
Par courriels des 3 et 16 juillet 2024, PERSONNE3.) a transmis à
PERSONNE5.), « Compliance Officer » de la société SOCIETE5.), un
document intitulé « Re : mobbing investigation » relatant seize
épisodes qui font état d’actes de harcèlement moral à son égard, afin
de compléter la dénonciation précitée, faite par le biais de
l’organisation syndicale SOCIETE6.).
Par courriel du 2 octobre 2024, PERSONNE3.) a dénoncé à
PERSONNE5.) encore un dix-septième épisode de harcèlement moral
dont il affirme avoir été victime.
PERSONNE3.) a ensuite été en arrêt de travail pour cause de maladie
du 31 octobre 2024 au 8 février 2025 inclus.
Le 10 février 2025, lors de son retour au travail, PERSONNE3.) s’est
vu remettre en mains propres une lettre de licenciement avec
préavis et dispense de travail.
Par requête déposée le 17 février 2025, soutenant avoir été licencié
pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, PERSONNE3.) a
fait convoquer la société SOCIETE5.) devant la Présidente du tribunal
du travail de Luxembourg pour voir déclarer nul le licenciement du 10
février 2025 sur le fondement de l’article L.246-4(3) du Code du travail,
et voir ordonner son maintien, sinon sa réintégration, auprès de la
société SOCIETE5.).
Il a fait valoir que le licenciement serait à qualifier d’acte de représailles
en raison de sa dénonciation d’actes de harcèlement moral de la part
de PERSONNE4.).
Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros et
demandé à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens
de l’instance.
La société
SOCIETE5.)
a demandé à voir constater que le
licenciement de PERSONNE3.) ne saurait être annulé sur base de
l’article L.246-4 du Code du travail.
Elle a contesté en substance que le licenciement de PERSONNE3.)
soit à qualifier de mesure de représailles à la dénonciation par ce
dernier de faits de harcèlement moral. Ce licenciement serait au
contraire
basé
sur
des
manquements
professionnels
de
PERSONNE3.)
et
sur
la
« relation
du
requérant
avec
PERSONNE6.) ».
Par ordonnance rendue contradictoirement le 20 mai 2025, la
Présidente du tribunal du travail, statuant dans la matière réglée par
l’article L.246-4 du Code du travail, a déclaré les demandes de
PERSONNE3.) recevables en la forme, mais non fondées.
Elle a condamné PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE5.) une
indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir reproduit les dispositions de l’article
L.246-4 du Code du travail et relevé qu’il appartient au salarié qui
prétend avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement
moral de le prouver, la Présidente du tribunal du travail a retenu que
PERSONNE3.) est « resté en défaut de prouver que la partie
défenderesse l’a licencié par représailles en raison de sa dénonciation
de faits de harcèlement moral ». Elle a notamment relevé qu’ « il ne
résulte ainsi d’aucun élément du dossier si les « Conducting Officers »
ont suggéré au conseil d’administration de se séparer du requérant
parce qu’il a dénoncé des faits de harcèlement moral, ni ce qui a été
décidé lors du conseil d’administration du 26 septembre 2024 », que
« le requérant n’a ensuite pas démontré que la partie défenderesse lui
reproche dans la lettre de motifs des motifs qu’il aurait dénoncés
comme étant des faits de harcèlement moral » et que « le requérant
est ainsi resté en défaut de verser une traduction en français des
longues plaintes de harcèlement moral qu’il a versées au dossier » .
Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2025,
PERSONNE3.) a relevé appel de ladite ordonnance qui lui avait été
notifiée le 26 juin 2025.
PERSONNE3.) demande, par réformation, à voir déclarer son
licenciement du 10 février 2025 nul sur base de l’article L.246-4(3) du
Code du travail et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa
réintégration. Il sollicite encore, par réformation, à voir débouter la
société SOCIETE5.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et de la voir condamner au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la
première instance. Il demande enfin l’obtention d’une indemnité de
procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE5.) aux frais et dépens de
l’instance.
La société SOCIETE5.) conclut à la confirmation de l’ordonnance
entreprise, et sollicite la condamnation de PERSONNE3.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais
de la loi.
Quant au mérite de l’appel
A) Quant à la demande de rejet de pièces
PERSONNE3.) demande le rejet des attestations testimoniales
versées par la société SOCIETE5.), motif pris que leurs auteurs
manqueraient d’objectivité pour avoir un intérêt dans la présente
affaire, ainsi que de la dernière page de la pièce n° 13 de la partie
intimée au motif qu’elle serait dépourvue de pertinence.
La société SOCIETE5.) s’oppose à la demande adverse de rejet de
ses pièces au motif qu’elles seraient toutes pertinentes.
Depuis que les dispositions du Nouveau Code de procédure civile
relatives au régime des preuves ont aboli les reproches de témoins
pour avoir un intérêt à l’issue du procès, toute personne peut être
entendue comme témoin, à moins d’être frappée d’une incapacité de
témoigner en justice (article 405 NCPC). La notion de partie en cause
doit être interprétée restrictivement comme ne visant que les
personnes qui sont directement engagées dans l’instance judiciaire
(Cour d’appel, 13 février 2025, n° CAL-2023-00448 du rôle).
PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), n’ayant pas la
qualité de partie au procès et leurs attestations étant régulières en la
forme, celles-ci sont à dire recevables et la demande de rejet formulée
par PERSONNE3.) à leur égard est à déclarer non fondée.
Un éventuel défaut de pertinence d’une pièce n’est pas une cause de
rejet. La demande de rejet de la dernière page de la pièce n° 13 de la
partie intimée, formulée par PERSONNE3.), est de ce fait également
à déclarer non fondée.
B) Quant à l’article L.246-4 du Code du travail
Discussion
PERSONNE3.) reproche à la Présidente du tribunal du travail de ne
pas avoir retenu que son licenciement du 10 février 2025 constitue en
l’occurrence un acte de représailles « en guise de réaction à sa
dénonciation d’actes de harcèlement moral, d’autant plus que
Monsieur PERSONNE4.), l’actionnaire majoritaire de la société
SOCIETE5.), y était visé comme étant l’auteur du harcèlement
dénoncé ».
A l’appui de son affirmation, PERSONNE3.) soutient que « la
chronologie des faits démontre que la partie intimée a décidé le 8 août
2024 qu’il fallait prendre des mesures concernant la position de
l’appelant sous la forme d’un licenciement, comme retenu lors du
Board of Directors » du 8 août 2024. Il résulterait encore du « procès-
verbal de la réunion des Conducting Officers du 29 août 2024 […]
qu’aucun élément objectif ni aucun motif professionnel distinct des
dénonciations de harcèlement moral formulées par ce dernier n’aurait
justifié une remise en cause de sa position au sein de la partie
intimée ». PERSONNE3.) met exergue ne jamais avoir fait l’objet d’un
quelconque avertissement, voire d’une quelconque autre sanction
disciplinaire, ce qui attesterait du « caractère irréprochable de sa
conduite professionnelle jusque-là ». Il souligne avoir été le seul
salarié de la société SOCIETE5.) à ne pas avoir été convié à une
réunion de « brainstorming » du 4 octobre 2024 dans une « tentative
de marginalisation » à son égard. Il soutient enfin que « dans sa lettre
de motifs du 10 avril 2025, la partie intimée a reproché à Monsieur
PERSONNE9.), pour l’essentiel, les mêmes faits que ceux qu’il avait
dénoncés comme constituant du harcèlement moral ». Il donne à
considérer que la société SOCIETE5.) a attendu jusque « fin 2024 »
pour le licencier, malgré le fait que la plupart des motifs lui reprochés
dans la lettre de motivation auraient existé dès le début de l’année
2024, voire auparavant.
La partie intimée fait valoir que contrairement à l’argumentaire de
PERSONNE3.), le licenciement du 10 février 2025 ne serait pas à
qualifier de mesure de représailles au sens de l’article L.246-4 du
Code du travail. Si elle ne nie pas que le contexte factuel à la base
des motifs du licenciement de PERSONNE3.) est identique à celui à
la base de la dénonciation des actes de harcèlement moral, elle met
cependant en exergue que seul le comportement de PERSONNE3.) à
l’égard
de ses
supérieurs
hiérarchiques
aurait
justifié
son
licenciement. Avant 2024, le comportement de PERSONNE3.) n’aurait
pas posé de problèmes. Son comportement aurait changé après avoir
demandé au cours du mois de mai 2024 une augmentation de salaire
considérable, demande à laquelle la société SOCIETE5.) n’aurait pas
pu faire droit « tel quel ». La démission de PERSONNE3.) en tant que
« Conducting Officer » du 7 juin 2024 aurait mise à mal la société
SOCIETE5.). Dans le cadre de la collaboration entre la société
SOCIETE5.) et la société « SOCIETE7.) », PERSONNE3.) aurait
refusé d’exécuter les ordres lui donnés par son supérieur hiérarchique,
attitude qui aurait encore motivé la décision de le licencier.
PERSONNE3.) n’aurait enfin uniquement été licencié après le dépôt
du rapport d’enquête interne du 18 octobre 2024, qui a retenu que les
reproches formulés par PERSONNE3.) ne seraient pas fondés. La
société SOCIETE5.) n’aurait pas pu procéder au licenciement de
PERSONNE3.) au début de l’année 2024 étant donné que « le
dossier » n’aurait pas été « assez complet ».
Appréciation
Saisie d’une requête d’appel contre une ordonnance rendue par la
Présidente du tribunal du travail, en application de l’article L.246-4 (3)
du Code du travail, le magistrat présidant la Chambre de la Cour
d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du
travail n’a pas à se prononcer sur la réalité et la gravité des fautes
reprochées au salarié dans le courrier de motivation du licenciement
(Ordonnance, 26 juin 2025, n°CAL-2025-00376 du rôle).
Au Luxembourg, et jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars
2023 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un
dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l’occasion
des relations de travail, les salariés victimes d'un harcèlement moral
sur le lieu de travail étaient obligés de baser leur action en dommages
et intérêts sur l'article 1134 du Code civil aux termes duquel « les
conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi
par les parties à la convention ».
Afin de combler ce vide juridique, a été introduit un nouveau Chapitre
VI au Titre IV du Livre II du Code du travail intitulé « Chapitre VI. -
Harcèlement moral », dont l’article L.246-4, pertinent pour la solution
du présent litige est rédigé comme suit :
« (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison des
protestations ou refus opposés à un comportement de harcèlement
moral de la part de l’employeur ou tout autre supérieur hiérarchique,
de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec
l’employeur.
(2) De même, un salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir
témoigné des faits relatifs au harcèlement moral.
(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1er et 2,
et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est
nul de plein droit. […]. »
Ces dispositions établissent une protection du salarié qui protesterait
contre des comportements de harcèlement moral ou les refuserait, ou
qui témoignerait d'actes de harcèlement moral. Le salarié est protégé
contre toutes représailles de la part de l'employeur ou de tout autre
supérieur hiérarchique, collègue de travail ou personne extérieure liée
à l'employeur. Toute mesure de représailles, y compris le licenciement,
sera considérée comme nulle et non avenue.
Il est établi que PERSONNE3.) s’est adressé à son employeur par
courrier du 6 juin 2024 envoyé par l’intermédiaire de l’organisation
syndicale SOCIETE6.), et par courriels des 3 et 16 juillet 2024 et du 2
octobre 2024 afin de dénoncer en tout dix-sept faits qu’il qualifiait
d’actes de harcèlement moral de la part de PERSONNE4.), président
du conseil d’administration et actionnaire majoritaire de la société
SOCIETE5.), de PERSONNE8.), « Conducting Officer » auprès de la
société SOCIETE5.) et d’PERSONNE10.).
Saisi d’une demande d’un salarié sur base de l’article L.246-4 du Code
du travail, le magistrat présidant le tribunal du travail n’a pas non plus
à rechercher si ce salarié a rapporté la preuve d’actes de harcèlement
moral qu’il dit avoir subis de la part de son employeur, cette analyse
relevant de la compétence de la juridiction du fond.
Il lui incombe uniquement de rechercher si le licenciement prononcé à
l’égard du salarié constitue un acte de représailles en relation avec
une dénonciation d’actes de harcèlement moral.
Il importe encore de rappeler, qu’un salarié qui relate des faits de
harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif et ce nonobstant
le fait que l’enquête qui avait été diligentée sur l’existence de possibles
faits de harcèlement moral, au cours de laquelle des témoins ont été
auditionnés, a fait état d’agissements fautifs dans le chef du salarié et
a relevé que les reproches de harcèlement moral étaient infondés
(Ordonnance, 26 juin 2025, n°CAL-2025-00376 du rôle).
Dans le cadre d’une demande basée sur l’article L.246-4 du Code du
travail, il appartient au salarié, en l’occurrence, à PERSONNE3.)
d’établir que le licenciement du 10 février 2025 constitue un acte de
représailles à ses dénonciations d’actes de harcèlement moral.
Si dans sa lettre de motivation du 10 avril 2025 la société SOCIETE5.)
se base certes sur un contexte factuel quasi identique à celui à la base
des
dénonciations
de
harcèlement
moral
effectuées
par
PERSONNE3.), il n’en ressort néanmoins pas que le licenciement
constitue
une mesure de
représailles aux dénonciations
pour
harcèlement moral de PERSONNE3.), étant donné que les motifs
avancés visent
des « graves problèmes de comportements,
d’insubordination
et
plus
généralement
de
manquements
professionnels, ayant fortement affecté l’activité de » la société
SOCIETE5.) et non le fait d’avoir fait les susdites dénonciations.
Il y a cependant lieu de relever qu’il ressort de la lettre de motivation
du licenciement que certains des reproches faits à PERSONNE3.)
remontent à des périodes antérieures à 2024, sinon aux premiers mois
de l’année 2024. Ainsi il ressort de la deuxième page de la lettre de
motivation
que
« certaines
joutes
verbales
avec
Monsieur
PERSONNE4.) » ont eu lieu « au cours des premières années au sein
de la société SOCIETE5.) ». Le motif relatif au « refus de signer un
document préparé par la direction de la société SOCIETE5.) » vise le
dernier trimestre de l’année 2021. Enfin les motifs relatifs à la « remise
en cause de la probité de la direction de la société SOCIETE5.) » et
de
l’« attitude inacceptable envers la
direction
de la société
SOCIETE5.) » visent la période allant de février à avril 2024.
Dans le cadre de son attestation testimoniale du 14 mars 2025, versée
en tant que pièce n°2 par la société SOCIETE5.), PERSONNE5.) écrit
notamment
que
« la
relation
entre
Mr.
PERSONNE9.)
et
PERSONNE11.) s’est détériorée au fil du temps. Cette détérioration
se manifeste et prit notamment de l’ampleur lors des comités de
direction (Codir) du 1er trimestre 2024 […]. Je fus directement le
témoin d’échanges électriques lors des Codirs de février, mars et avril
2024 […].
Dans le cadre de son attestation testimoniale du 19 mars 2025, versée
en tant que pièce n°3 par la société SOCIETE5.), PERSONNE7.) écrit
notamment que « cette situation remonte, selon moi, à Noël 2023
pendant lequel la gestion des congés causa de vives tensions et
obligea PERSONNE12.). [PERSONNE4.)] à venir en urgence à
Luxembourg. Dans les semaines qui suivirent, je pus constater
l’agressivité grandissante de PERSONNE13.). [PERSONNE3.)], en
opposition systématique, lors des comités de direction (Codir), aux
choix stratégiques de SOCIETE5.). Cette aggressivité détournait les
Codir de leurs agendas, faisait perdre du temps et induisait une
ambiance délétère (Codir des 02/02, 29/02 et 28.03). A tel point qu’au
Codir du 16.04.2024, je demandais aux intervenants de cesser leurs
joutes verbales, sans quoi je quitterai la réunion ».
Or, malgré le fait qu’il résulte de ce qui précède que ces faits reprochés
à PERSONNE3.) se sont déroulés en grande partie lors des premiers
mois de l’année 2024, voire antérieurement à l’année 2024, il est
constant en cause que PERSONNE3.) n’a jamais fait l’objet du
moindre avertissement, voire d’une quelconque autre sanction
disciplinaire. Il ne ressort non plus d’aucun élément du dossier que la
société SOCIETE5.) ait envisagé, antérieurement aux dénonciations
pour harcèlement moral faites par PERSONNE3.), à agir d’une
quelconque manière à l’égard de ce dernier en raison des susdits
agissements lui reprochés dans le cadre de la lettre de motivation du
licenciement.
Il en va cependant différemment une fois que PERSONNE3.) a
dénoncé des actes qualifiés d’harcèlement moral en date des 6 juin, 3
et 16 juillet 2024.
Il ressort ainsi d’un procès-verbal du conseil d’administration de la
société
SOCIETE5.), versée en tant que
pièce n° 10
par
PERSONNE3.), que le conseil s’est réuni en date du 8 août 2024 avec
comme point principal à l’ordre du jour « Complaint ». Y assistaient les
trois
administrateurs
de
la
société
SOCIETE5.),
à
savoir
PERSONNE4.), PERSONNE7.) et PERSONNE14.), ainsi que quatre
personnes « invited », à savoir PERSONNE15.), PERSONNE10.),
PERSONNE8.) et PERSONNE5.). Aux termes dudit procès-verbal a
été retenu sous le point 1)
« Complaint » que « the participants have
considered the elements provided by [PERSONNE3.)] covering a
period of more than 6 years, and in their opinion, it seems prima facie
that there is no conclusive evidence of moral harassment. […] The
participants then agreed on a step-by-step approach consisting of the
following: […] - To reconsider the position of [PERSONNE3.)] in the
company at the occasion of the next Codir [Conducting Officers
Meeting] to be held end of August 2024, knowing that it will be up to
the board to make a final decision ». Il y est donc demandé pour la
première fois au « Codir » de reconsidérer la position de
PERSONNE3.) au sein de la société SOCIETE5.).
Il résulte du procès-verbal de la réunion des « Conducting Officers »
du 29 août 2024, versée en tant que pièce n°11 par PERSONNE3.)
qu’ont assisté à cette réunion deux administrateurs de la société
SOCIETE5.), à savoir PERSONNE4.) et PERSONNE7.), ainsi que
deux autres personnes ayant assisté au conseil d’administration du 8
août 2024, à savoir PERSONNE5.) et PERSONNE8.), ainsi que
PERSONNE16.). Ils ont notamment retenu que « The conducting
officers
(Cos) exchanged
their views
on
the
situation of
[PERSONNE3.)] within the Company. The answer linked to the
Harassment complaint and the corresponding report has been
presented to the board. It will be completed according to the board
observations and sent. Il appears clearly that due to the size and
operational
organization
of
SOCIETE5.),
as
highlighted
by
PERSONNE17.), it will be extremely complicated in the future not to
reproduce a difficult situation, in which the two people involved
[PERSONNE4.) and PERSONNE3.)] will necessarily meet again. The
obvious lack of trust between those people will not permit to carry out
office functions in a reasonable atmosphere. Given the importance of
the job assumed by [PERSONNE3.)], portfolio manager, which is core
for the Company, after discussion the COs consider, though it is a
difficult decision, that the less unappropriated solution, would be to
suggest to the board that [PERSONNE3.)] should leave the Company,
either on mutually agreed basis or through a dismissal process. It is
also noted that the Company can, with the current other employees,
even on a very short notice, cover the Portfolio Manager role and
responsibilities. To be discussed on the board level on September
26th.”
Les « Conducting Officers » ont donc retenu, à la suite de la demande
de reconsidérer la position de PERSONNE3.) au sein de la société
SOCIETE5.), leur adressée par le conseil d’administration de la
société SOCIETE5.) dans le cadre de la « Complaint » déposée par
PERSONNE3.), de proposer au conseil d’administration de se séparer
de PERSONNE3.), soit dans le cadre d’une résiliation d’un commun
accord, soit dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Aucun
procès-verbal
d’une
éventuelle
réunion
du
conseil
d’administration en date du 26 septembre 2024 ne figure au dossier.
Il ressort cependant d’un procès-verbal du conseil d’administration de
la société SOCIETE5.), versée en tant que pièce n° 13 par
PERSONNE3.), que ce dernier s’est réuni en date du 18 octobre 2024
avec
notamment comme point à l’ordre du jour « Employee
complaint ». Y assistaient les trois administrateurs de la société
SOCIETE5.), à savoir PERSONNE4.), lequel s’est abstenu, pour la
première fois, de participer à la délibération relative à ce point,
PERSONNE7.)
et
PERSONNE14.), ainsi que
trois
personnes
« invited »,
à
savoir
PERSONNE8.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE16.). Il s’ensuit que l’ensemble des personnes ayant
participé à la réunion des « Conducting Officers » du 29 août 2024,
ayant retenu de proposer au conseil d’administration de se séparer de
PERSONNE3.)
ont participé à la réunion du susdit
conseil
d’administration du 18 octobre 2024. Aux termes dudit procès-verbal
« Each Director (excluding PERSONNE0.)) confirms having received
the final report on moral harassment for review. The participants
acknowledged that the measures taken to manage the situation are
appropriate and considered that the evidence provided by the
employee covering a period of more than 6 years did not provide
conclusive proof of moral harassment. Different options for
development of events are presented in regard the position of the
employee ».
Dans son attestation testimoniale du 19 mars 2025, PERSONNE7.)
écrit qu’il avait été chargé de
« signifier »
le
licenciement
à
PERSONNE3.) le 31 octobre 2024, mais que celui-ci n’a finalement
pu lui être remis que le 10 février 2025 en raison d’un congé de
maladie de PERSONNE3.) allant du 31 octobre 2024 au 8 février 2025
inclus.
Il résulte de ce qui précède et notamment de la chronologie des
événements ayant conduit au licenciement de PERSONNE3.) que la
société SOCIETE5.) a décidé de le licencier en réaction à ses
dénonciations d’actes de harcèlement moral. PERSONNE3.) a partant
établi que la rupture de son contrat de travail constitue en l’espèce une
mesure de représailles à ses dénonciations d’actes de harcèlement
moral.
Sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement du 10 février
2025 et à voir ordonner sa réintégration auprès de la société
SOCIETE5.), est par conséquent à déclarer fondée, par réformation
de l’ordonnance entreprise.
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE5.) ne saurait se voir
allouer une indemnité de procédure ni pour la première instance, ni
pour l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE3.) les frais
non compris dans les dépens qu’il a dû débourser en première
instance et en instance d’appel pour la défense de ses intérêts. Il y a
lieu de lui allouer, par réformation, la somme de 1.500 euros pour la
première instance et ce même montant pour l’instance d’appel.
L’appel de PERSONNE3.) est dès lors fondé.
PAR CES MOTIFS
Laurent Lucas, conseiller à la Cour d’appel, siégeant en remplacement
du magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont
attribués les appels en matière de droit du travail en application de
l’article L.246-4 (3) du Code du travail, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable,
dit la demande tendant au rejet des attestations testimoniales et de la
dernière page de la pièce n° 13 versées par la société anonyme
SOCIETE3.) non fondée,
dit l’appel fondé,
réformant :
déclare le licenciement de PERSONNE3.) du 10 février 2025 nul sur
le fondement de l’article L.246-4 (3) du Code du travail,
ordonne la réintégration de PERSONNE3.) auprès de la société
anonyme SOCIETE3.),
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance
et à supporter les frais et dépens de la première instance,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel et
à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de la société en commandite simple PERSONNE2.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Céline
DEFAY, sur ses affirmations de droit.