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VAC-TRAV_00569 Généré par l'IA

Court declares dismissal null and orders reinstatement for retaliation against moral harassment reporting under Labor Code.

Numéro de cause VAC-TRAV_00569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's appeal admissible and found the dismissal null due to retaliation for reporting moral harassment. The employer admitted the dismissal was a reaction to the employee's denunciation, while the employee argued the evidence was conclusive. Consequently, the court ordered the employee's reinstatement and awarded procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Art. L.246-4 (3) du Code du travail; An employer's dismissal of an employee who reports moral harassment constitutes an illegal measure of retaliation, rendering the termination null and void.

Mots-clés

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moral harassment retaliation dismissal reinstatement order Labor Code employee protection harcèlement moral au travail faute professionnelle conflits du travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Ord. N° 179/25 - VAC - TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Numéro CAL-2025-00569 du rôle

PERSONNE1.)

rendue le premier août deux mille vingt-cinq sur base de l’article L.246-

4 du Code du travail par Monsieur le Conseiller Laurent LUCAS, en

remplacement du magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à

laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assisté

du greffier assumé Máté SEBOK,

sur une requête d’appel déposée le 3 juillet 2025 par la société en

commandite simple PERSONNE2.), représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Céline DEFAY dans une affaire se

mouvant

Entre :

PERSONNE3.), né le DATE1.) demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant,

comparaissant par la société en commandite simple SOCIETE1.)

s.e.c.s., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant SOCIETE2.) s.à r.l., représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour,

demeurant à Strassen, comparant à l’audience par Maître Li-Lou

FERRARO, avocat, demeurant à Strassen

et :

la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, inscrite

au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.),

intimée,

comparaissant par la société à responsabilité limitée SOCIETE4.)

SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite sur

la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son

gérant, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Régis Muller, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

à l’audience par Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

PERSONNE3.) a été engagé en qualité de « Senior Asset Manager »

par la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après la société SOCIETE5.))

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2018, avec

effet au 1er août 2018. PERSONNE3.) a également occupé la fonction

de « Conducting Officer » jusqu’à sa démission avec effet au 7 juin

2024. A compter de cette date, il a réintégré l’équipe « Front

Office/Portfolio Managers ».

Le 6 juin 2024, PERSONNE3.) a fait adresser, par l’intermédiaire de

l’organisation syndicale SOCIETE6.), un courrier à son employeur,

pour dénoncer des faits de harcèlement moral commis à son encontre

depuis « plusieurs mois », par PERSONNE4.), président du conseil

d’administration et actionnaire majoritaire de la société SOCIETE5.).

Par courrier du 14 juin 2024, la société SOCIETE5.) a informé

l’organisation syndicale SOCIETE6.) qu’elle a « initiated an internal

investigation regarding the matter mentionned in your recent

communication ».

Par courriels des 3 et 16 juillet 2024, PERSONNE3.) a transmis à

PERSONNE5.), « Compliance Officer » de la société SOCIETE5.), un

document intitulé « Re : mobbing investigation » relatant seize

épisodes qui font état d’actes de harcèlement moral à son égard, afin

de compléter la dénonciation précitée, faite par le biais de

l’organisation syndicale SOCIETE6.).

Par courriel du 2 octobre 2024, PERSONNE3.) a dénoncé à

PERSONNE5.) encore un dix-septième épisode de harcèlement moral

dont il affirme avoir été victime.

PERSONNE3.) a ensuite été en arrêt de travail pour cause de maladie

du 31 octobre 2024 au 8 février 2025 inclus.

Le 10 février 2025, lors de son retour au travail, PERSONNE3.) s’est

vu remettre en mains propres une lettre de licenciement avec

préavis et dispense de travail.

Par requête déposée le 17 février 2025, soutenant avoir été licencié

pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, PERSONNE3.) a

fait convoquer la société SOCIETE5.) devant la Présidente du tribunal

du travail de Luxembourg pour voir déclarer nul le licenciement du 10

février 2025 sur le fondement de l’article L.246-4(3) du Code du travail,

et voir ordonner son maintien, sinon sa réintégration, auprès de la

société SOCIETE5.).

Il a fait valoir que le licenciement serait à qualifier d’acte de représailles

en raison de sa dénonciation d’actes de harcèlement moral de la part

de PERSONNE4.).

Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros et

demandé à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens

de l’instance.

La société

SOCIETE5.)

a demandé à voir constater que le

licenciement de PERSONNE3.) ne saurait être annulé sur base de

l’article L.246-4 du Code du travail.

Elle a contesté en substance que le licenciement de PERSONNE3.)

soit à qualifier de mesure de représailles à la dénonciation par ce

dernier de faits de harcèlement moral. Ce licenciement serait au

contraire

basé

sur

des

manquements

professionnels

de

PERSONNE3.)

et

sur

la

« relation

du

requérant

avec

PERSONNE6.) ».

Par ordonnance rendue contradictoirement le 20 mai 2025, la

Présidente du tribunal du travail, statuant dans la matière réglée par

l’article L.246-4 du Code du travail, a déclaré les demandes de

PERSONNE3.) recevables en la forme, mais non fondées.

Elle a condamné PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE5.) une

indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir reproduit les dispositions de l’article

L.246-4 du Code du travail et relevé qu’il appartient au salarié qui

prétend avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement

moral de le prouver, la Présidente du tribunal du travail a retenu que

PERSONNE3.) est « resté en défaut de prouver que la partie

défenderesse l’a licencié par représailles en raison de sa dénonciation

de faits de harcèlement moral ». Elle a notamment relevé qu’ « il ne

résulte ainsi d’aucun élément du dossier si les « Conducting Officers »

ont suggéré au conseil d’administration de se séparer du requérant

parce qu’il a dénoncé des faits de harcèlement moral, ni ce qui a été

décidé lors du conseil d’administration du 26 septembre 2024 », que

« le requérant n’a ensuite pas démontré que la partie défenderesse lui

reproche dans la lettre de motifs des motifs qu’il aurait dénoncés

comme étant des faits de harcèlement moral » et que « le requérant

est ainsi resté en défaut de verser une traduction en français des

longues plaintes de harcèlement moral qu’il a versées au dossier » .

Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2025,

PERSONNE3.) a relevé appel de ladite ordonnance qui lui avait été

notifiée le 26 juin 2025.

PERSONNE3.) demande, par réformation, à voir déclarer son

licenciement du 10 février 2025 nul sur base de l’article L.246-4(3) du

Code du travail et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa

réintégration. Il sollicite encore, par réformation, à voir débouter la

société SOCIETE5.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance et de la voir condamner au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la

première instance. Il demande enfin l’obtention d’une indemnité de

procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE5.) aux frais et dépens de

l’instance.

La société SOCIETE5.) conclut à la confirmation de l’ordonnance

entreprise, et sollicite la condamnation de PERSONNE3.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais

de la loi.

Quant au mérite de l’appel

A) Quant à la demande de rejet de pièces

PERSONNE3.) demande le rejet des attestations testimoniales

versées par la société SOCIETE5.), motif pris que leurs auteurs

manqueraient d’objectivité pour avoir un intérêt dans la présente

affaire, ainsi que de la dernière page de la pièce n° 13 de la partie

intimée au motif qu’elle serait dépourvue de pertinence.

La société SOCIETE5.) s’oppose à la demande adverse de rejet de

ses pièces au motif qu’elles seraient toutes pertinentes.

Depuis que les dispositions du Nouveau Code de procédure civile

relatives au régime des preuves ont aboli les reproches de témoins

pour avoir un intérêt à l’issue du procès, toute personne peut être

entendue comme témoin, à moins d’être frappée d’une incapacité de

témoigner en justice (article 405 NCPC). La notion de partie en cause

doit être interprétée restrictivement comme ne visant que les

personnes qui sont directement engagées dans l’instance judiciaire

(Cour d’appel, 13 février 2025, n° CAL-2023-00448 du rôle).

PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), n’ayant pas la

qualité de partie au procès et leurs attestations étant régulières en la

forme, celles-ci sont à dire recevables et la demande de rejet formulée

par PERSONNE3.) à leur égard est à déclarer non fondée.

Un éventuel défaut de pertinence d’une pièce n’est pas une cause de

rejet. La demande de rejet de la dernière page de la pièce n° 13 de la

partie intimée, formulée par PERSONNE3.), est de ce fait également

à déclarer non fondée.

B) Quant à l’article L.246-4 du Code du travail

Discussion

PERSONNE3.) reproche à la Présidente du tribunal du travail de ne

pas avoir retenu que son licenciement du 10 février 2025 constitue en

l’occurrence un acte de représailles « en guise de réaction à sa

dénonciation d’actes de harcèlement moral, d’autant plus que

Monsieur PERSONNE4.), l’actionnaire majoritaire de la société

SOCIETE5.), y était visé comme étant l’auteur du harcèlement

dénoncé ».

A l’appui de son affirmation, PERSONNE3.) soutient que « la

chronologie des faits démontre que la partie intimée a décidé le 8 août

2024 qu’il fallait prendre des mesures concernant la position de

l’appelant sous la forme d’un licenciement, comme retenu lors du

Board of Directors » du 8 août 2024. Il résulterait encore du « procès-

verbal de la réunion des Conducting Officers du 29 août 2024 […]

qu’aucun élément objectif ni aucun motif professionnel distinct des

dénonciations de harcèlement moral formulées par ce dernier n’aurait

justifié une remise en cause de sa position au sein de la partie

intimée ». PERSONNE3.) met exergue ne jamais avoir fait l’objet d’un

quelconque avertissement, voire d’une quelconque autre sanction

disciplinaire, ce qui attesterait du « caractère irréprochable de sa

conduite professionnelle jusque-là ». Il souligne avoir été le seul

salarié de la société SOCIETE5.) à ne pas avoir été convié à une

réunion de « brainstorming » du 4 octobre 2024 dans une « tentative

de marginalisation » à son égard. Il soutient enfin que « dans sa lettre

de motifs du 10 avril 2025, la partie intimée a reproché à Monsieur

PERSONNE9.), pour l’essentiel, les mêmes faits que ceux qu’il avait

dénoncés comme constituant du harcèlement moral ». Il donne à

considérer que la société SOCIETE5.) a attendu jusque « fin 2024 »

pour le licencier, malgré le fait que la plupart des motifs lui reprochés

dans la lettre de motivation auraient existé dès le début de l’année

2024, voire auparavant.

La partie intimée fait valoir que contrairement à l’argumentaire de

PERSONNE3.), le licenciement du 10 février 2025 ne serait pas à

qualifier de mesure de représailles au sens de l’article L.246-4 du

Code du travail. Si elle ne nie pas que le contexte factuel à la base

des motifs du licenciement de PERSONNE3.) est identique à celui à

la base de la dénonciation des actes de harcèlement moral, elle met

cependant en exergue que seul le comportement de PERSONNE3.) à

l’égard

de ses

supérieurs

hiérarchiques

aurait

justifié

son

licenciement. Avant 2024, le comportement de PERSONNE3.) n’aurait

pas posé de problèmes. Son comportement aurait changé après avoir

demandé au cours du mois de mai 2024 une augmentation de salaire

considérable, demande à laquelle la société SOCIETE5.) n’aurait pas

pu faire droit « tel quel ». La démission de PERSONNE3.) en tant que

« Conducting Officer » du 7 juin 2024 aurait mise à mal la société

SOCIETE5.). Dans le cadre de la collaboration entre la société

SOCIETE5.) et la société « SOCIETE7.) », PERSONNE3.) aurait

refusé d’exécuter les ordres lui donnés par son supérieur hiérarchique,

attitude qui aurait encore motivé la décision de le licencier.

PERSONNE3.) n’aurait enfin uniquement été licencié après le dépôt

du rapport d’enquête interne du 18 octobre 2024, qui a retenu que les

reproches formulés par PERSONNE3.) ne seraient pas fondés. La

société SOCIETE5.) n’aurait pas pu procéder au licenciement de

PERSONNE3.) au début de l’année 2024 étant donné que « le

dossier » n’aurait pas été « assez complet ».

Appréciation

Saisie d’une requête d’appel contre une ordonnance rendue par la

Présidente du tribunal du travail, en application de l’article L.246-4 (3)

du Code du travail, le magistrat présidant la Chambre de la Cour

d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du

travail n’a pas à se prononcer sur la réalité et la gravité des fautes

reprochées au salarié dans le courrier de motivation du licenciement

(Ordonnance, 26 juin 2025, n°CAL-2025-00376 du rôle).

Au Luxembourg, et jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars

2023 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un

dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l’occasion

des relations de travail, les salariés victimes d'un harcèlement moral

sur le lieu de travail étaient obligés de baser leur action en dommages

et intérêts sur l'article 1134 du Code civil aux termes duquel « les

conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi

par les parties à la convention ».

Afin de combler ce vide juridique, a été introduit un nouveau Chapitre

VI au Titre IV du Livre II du Code du travail intitulé « Chapitre VI. -

Harcèlement moral », dont l’article L.246-4, pertinent pour la solution

du présent litige est rédigé comme suit :

« (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison des

protestations ou refus opposés à un comportement de harcèlement

moral de la part de l’employeur ou tout autre supérieur hiérarchique,

de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec

l’employeur.

(2) De même, un salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir

témoigné des faits relatifs au harcèlement moral.

(3) Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1er et 2,

et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est

nul de plein droit. […]. »

Ces dispositions établissent une protection du salarié qui protesterait

contre des comportements de harcèlement moral ou les refuserait, ou

qui témoignerait d'actes de harcèlement moral. Le salarié est protégé

contre toutes représailles de la part de l'employeur ou de tout autre

supérieur hiérarchique, collègue de travail ou personne extérieure liée

à l'employeur. Toute mesure de représailles, y compris le licenciement,

sera considérée comme nulle et non avenue.

Il est établi que PERSONNE3.) s’est adressé à son employeur par

courrier du 6 juin 2024 envoyé par l’intermédiaire de l’organisation

syndicale SOCIETE6.), et par courriels des 3 et 16 juillet 2024 et du 2

octobre 2024 afin de dénoncer en tout dix-sept faits qu’il qualifiait

d’actes de harcèlement moral de la part de PERSONNE4.), président

du conseil d’administration et actionnaire majoritaire de la société

SOCIETE5.), de PERSONNE8.), « Conducting Officer » auprès de la

société SOCIETE5.) et d’PERSONNE10.).

Saisi d’une demande d’un salarié sur base de l’article L.246-4 du Code

du travail, le magistrat présidant le tribunal du travail n’a pas non plus

à rechercher si ce salarié a rapporté la preuve d’actes de harcèlement

moral qu’il dit avoir subis de la part de son employeur, cette analyse

relevant de la compétence de la juridiction du fond.

Il lui incombe uniquement de rechercher si le licenciement prononcé à

l’égard du salarié constitue un acte de représailles en relation avec

une dénonciation d’actes de harcèlement moral.

Il importe encore de rappeler, qu’un salarié qui relate des faits de

harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif et ce nonobstant

le fait que l’enquête qui avait été diligentée sur l’existence de possibles

faits de harcèlement moral, au cours de laquelle des témoins ont été

auditionnés, a fait état d’agissements fautifs dans le chef du salarié et

a relevé que les reproches de harcèlement moral étaient infondés

(Ordonnance, 26 juin 2025, n°CAL-2025-00376 du rôle).

Dans le cadre d’une demande basée sur l’article L.246-4 du Code du

travail, il appartient au salarié, en l’occurrence, à PERSONNE3.)

d’établir que le licenciement du 10 février 2025 constitue un acte de

représailles à ses dénonciations d’actes de harcèlement moral.

Si dans sa lettre de motivation du 10 avril 2025 la société SOCIETE5.)

se base certes sur un contexte factuel quasi identique à celui à la base

des

dénonciations

de

harcèlement

moral

effectuées

par

PERSONNE3.), il n’en ressort néanmoins pas que le licenciement

constitue

une mesure de

représailles aux dénonciations

pour

harcèlement moral de PERSONNE3.), étant donné que les motifs

avancés visent

des « graves problèmes de comportements,

d’insubordination

et

plus

généralement

de

manquements

professionnels, ayant fortement affecté l’activité de » la société

SOCIETE5.) et non le fait d’avoir fait les susdites dénonciations.

Il y a cependant lieu de relever qu’il ressort de la lettre de motivation

du licenciement que certains des reproches faits à PERSONNE3.)

remontent à des périodes antérieures à 2024, sinon aux premiers mois

de l’année 2024. Ainsi il ressort de la deuxième page de la lettre de

motivation

que

« certaines

joutes

verbales

avec

Monsieur

PERSONNE4.) » ont eu lieu « au cours des premières années au sein

de la société SOCIETE5.) ». Le motif relatif au « refus de signer un

document préparé par la direction de la société SOCIETE5.) » vise le

dernier trimestre de l’année 2021. Enfin les motifs relatifs à la « remise

en cause de la probité de la direction de la société SOCIETE5.) » et

de

l’« attitude inacceptable envers la

direction

de la société

SOCIETE5.) » visent la période allant de février à avril 2024.

Dans le cadre de son attestation testimoniale du 14 mars 2025, versée

en tant que pièce n°2 par la société SOCIETE5.), PERSONNE5.) écrit

notamment

que

« la

relation

entre

Mr.

PERSONNE9.)

et

PERSONNE11.) s’est détériorée au fil du temps. Cette détérioration

se manifeste et prit notamment de l’ampleur lors des comités de

direction (Codir) du 1er trimestre 2024 […]. Je fus directement le

témoin d’échanges électriques lors des Codirs de février, mars et avril

2024 […].

Dans le cadre de son attestation testimoniale du 19 mars 2025, versée

en tant que pièce n°3 par la société SOCIETE5.), PERSONNE7.) écrit

notamment que « cette situation remonte, selon moi, à Noël 2023

pendant lequel la gestion des congés causa de vives tensions et

obligea PERSONNE12.). [PERSONNE4.)] à venir en urgence à

Luxembourg. Dans les semaines qui suivirent, je pus constater

l’agressivité grandissante de PERSONNE13.). [PERSONNE3.)], en

opposition systématique, lors des comités de direction (Codir), aux

choix stratégiques de SOCIETE5.). Cette aggressivité détournait les

Codir de leurs agendas, faisait perdre du temps et induisait une

ambiance délétère (Codir des 02/02, 29/02 et 28.03). A tel point qu’au

Codir du 16.04.2024, je demandais aux intervenants de cesser leurs

joutes verbales, sans quoi je quitterai la réunion ».

Or, malgré le fait qu’il résulte de ce qui précède que ces faits reprochés

à PERSONNE3.) se sont déroulés en grande partie lors des premiers

mois de l’année 2024, voire antérieurement à l’année 2024, il est

constant en cause que PERSONNE3.) n’a jamais fait l’objet du

moindre avertissement, voire d’une quelconque autre sanction

disciplinaire. Il ne ressort non plus d’aucun élément du dossier que la

société SOCIETE5.) ait envisagé, antérieurement aux dénonciations

pour harcèlement moral faites par PERSONNE3.), à agir d’une

quelconque manière à l’égard de ce dernier en raison des susdits

agissements lui reprochés dans le cadre de la lettre de motivation du

licenciement.

Il en va cependant différemment une fois que PERSONNE3.) a

dénoncé des actes qualifiés d’harcèlement moral en date des 6 juin, 3

et 16 juillet 2024.

Il ressort ainsi d’un procès-verbal du conseil d’administration de la

société

SOCIETE5.), versée en tant que

pièce n° 10

par

PERSONNE3.), que le conseil s’est réuni en date du 8 août 2024 avec

comme point principal à l’ordre du jour « Complaint ». Y assistaient les

trois

administrateurs

de

la

société

SOCIETE5.),

à

savoir

PERSONNE4.), PERSONNE7.) et PERSONNE14.), ainsi que quatre

personnes « invited », à savoir PERSONNE15.), PERSONNE10.),

PERSONNE8.) et PERSONNE5.). Aux termes dudit procès-verbal a

été retenu sous le point 1)

« Complaint » que « the participants have

considered the elements provided by [PERSONNE3.)] covering a

period of more than 6 years, and in their opinion, it seems prima facie

that there is no conclusive evidence of moral harassment. […] The

participants then agreed on a step-by-step approach consisting of the

following: […] - To reconsider the position of [PERSONNE3.)] in the

company at the occasion of the next Codir [Conducting Officers

Meeting] to be held end of August 2024, knowing that it will be up to

the board to make a final decision ». Il y est donc demandé pour la

première fois au « Codir » de reconsidérer la position de

PERSONNE3.) au sein de la société SOCIETE5.).

Il résulte du procès-verbal de la réunion des « Conducting Officers »

du 29 août 2024, versée en tant que pièce n°11 par PERSONNE3.)

qu’ont assisté à cette réunion deux administrateurs de la société

SOCIETE5.), à savoir PERSONNE4.) et PERSONNE7.), ainsi que

deux autres personnes ayant assisté au conseil d’administration du 8

août 2024, à savoir PERSONNE5.) et PERSONNE8.), ainsi que

PERSONNE16.). Ils ont notamment retenu que « The conducting

officers

(Cos) exchanged

their views

on

the

situation of

[PERSONNE3.)] within the Company. The answer linked to the

Harassment complaint and the corresponding report has been

presented to the board. It will be completed according to the board

observations and sent. Il appears clearly that due to the size and

operational

organization

of

SOCIETE5.),

as

highlighted

by

PERSONNE17.), it will be extremely complicated in the future not to

reproduce a difficult situation, in which the two people involved

[PERSONNE4.) and PERSONNE3.)] will necessarily meet again. The

obvious lack of trust between those people will not permit to carry out

office functions in a reasonable atmosphere. Given the importance of

the job assumed by [PERSONNE3.)], portfolio manager, which is core

for the Company, after discussion the COs consider, though it is a

difficult decision, that the less unappropriated solution, would be to

suggest to the board that [PERSONNE3.)] should leave the Company,

either on mutually agreed basis or through a dismissal process. It is

also noted that the Company can, with the current other employees,

even on a very short notice, cover the Portfolio Manager role and

responsibilities. To be discussed on the board level on September

26th.”

Les « Conducting Officers » ont donc retenu, à la suite de la demande

de reconsidérer la position de PERSONNE3.) au sein de la société

SOCIETE5.), leur adressée par le conseil d’administration de la

société SOCIETE5.) dans le cadre de la « Complaint » déposée par

PERSONNE3.), de proposer au conseil d’administration de se séparer

de PERSONNE3.), soit dans le cadre d’une résiliation d’un commun

accord, soit dans le cadre d’une procédure de licenciement.

Aucun

procès-verbal

d’une

éventuelle

réunion

du

conseil

d’administration en date du 26 septembre 2024 ne figure au dossier.

Il ressort cependant d’un procès-verbal du conseil d’administration de

la société SOCIETE5.), versée en tant que pièce n° 13 par

PERSONNE3.), que ce dernier s’est réuni en date du 18 octobre 2024

avec

notamment comme point à l’ordre du jour « Employee

complaint ». Y assistaient les trois administrateurs de la société

SOCIETE5.), à savoir PERSONNE4.), lequel s’est abstenu, pour la

première fois, de participer à la délibération relative à ce point,

PERSONNE7.)

et

PERSONNE14.), ainsi que

trois

personnes

« invited »,

à

savoir

PERSONNE8.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE16.). Il s’ensuit que l’ensemble des personnes ayant

participé à la réunion des « Conducting Officers » du 29 août 2024,

ayant retenu de proposer au conseil d’administration de se séparer de

PERSONNE3.)

ont participé à la réunion du susdit

conseil

d’administration du 18 octobre 2024. Aux termes dudit procès-verbal

« Each Director (excluding PERSONNE0.)) confirms having received

the final report on moral harassment for review. The participants

acknowledged that the measures taken to manage the situation are

appropriate and considered that the evidence provided by the

employee covering a period of more than 6 years did not provide

conclusive proof of moral harassment. Different options for

development of events are presented in regard the position of the

employee ».

Dans son attestation testimoniale du 19 mars 2025, PERSONNE7.)

écrit qu’il avait été chargé de

« signifier »

le

licenciement

à

PERSONNE3.) le 31 octobre 2024, mais que celui-ci n’a finalement

pu lui être remis que le 10 février 2025 en raison d’un congé de

maladie de PERSONNE3.) allant du 31 octobre 2024 au 8 février 2025

inclus.

Il résulte de ce qui précède et notamment de la chronologie des

événements ayant conduit au licenciement de PERSONNE3.) que la

société SOCIETE5.) a décidé de le licencier en réaction à ses

dénonciations d’actes de harcèlement moral. PERSONNE3.) a partant

établi que la rupture de son contrat de travail constitue en l’espèce une

mesure de représailles à ses dénonciations d’actes de harcèlement

moral.

Sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement du 10 février

2025 et à voir ordonner sa réintégration auprès de la société

SOCIETE5.), est par conséquent à déclarer fondée, par réformation

de l’ordonnance entreprise.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE5.) ne saurait se voir

allouer une indemnité de procédure ni pour la première instance, ni

pour l’instance d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE3.) les frais

non compris dans les dépens qu’il a dû débourser en première

instance et en instance d’appel pour la défense de ses intérêts. Il y a

lieu de lui allouer, par réformation, la somme de 1.500 euros pour la

première instance et ce même montant pour l’instance d’appel.

L’appel de PERSONNE3.) est dès lors fondé.

PAR CES MOTIFS

Laurent Lucas, conseiller à la Cour d’appel, siégeant en remplacement

du magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont

attribués les appels en matière de droit du travail en application de

l’article L.246-4 (3) du Code du travail, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable,

dit la demande tendant au rejet des attestations testimoniales et de la

dernière page de la pièce n° 13 versées par la société anonyme

SOCIETE3.) non fondée,

dit l’appel fondé,

réformant :

déclare le licenciement de PERSONNE3.) du 10 février 2025 nul sur

le fondement de l’article L.246-4 (3) du Code du travail,

ordonne la réintégration de PERSONNE3.) auprès de la société

anonyme SOCIETE3.),

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) en

allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à PERSONNE3.)

une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance

et à supporter les frais et dépens de la première instance,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à PERSONNE3.)

une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel et

à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de la société en commandite simple PERSONNE2.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Céline

DEFAY, sur ses affirmations de droit.