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TALVAC_2485 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for exceeding 0.55 mg/L limit with five-day detention and nine-month ban.

Numéro de cause TALVAC_2485
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.68 mg/L, exceeding the 0.55 mg/L threshold. The defendant admitted to the offense during police interrogation and court proceedings, leading the court to establish the infraction as both factual and legal. Consequently, the court imposed a €500 fine, a five-day detention period for non-payment, and a nine-month driving ban, suspended for execution.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A driver exceeding the 0.55 mg/L alcohol threshold is guilty of the offense and subject to a driving ban and potential detention.

Mots-clés

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drunk driving offense alcohol threshold 0.55 mg/L driving ban suspension detention for non-payment Luxembourg traffic law course de contrôle contrôles officiels, contrôles vétérinaires inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
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Texte complet

Jugement n° 2485/2025

not. 25051/22/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AOÛT 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

-

prévenue -

Par citation du 20 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 29 juillet 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,68 mg par litre d'air expiré).

À

cette audience,

Monsieur

le Vice-Président

constata l’identité de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

25051/22/CC et notamment le procès-verbal n° 7214/2022 dressé en date du 3 août 2022 par

la Police grand-ducale, Service régional de police de la route Centre-est.

Vu la citation à prévenu du 20 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 août 2022 vers 02.23 heures à

ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), en tant que conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,68 mg par litre d’air expiré.

Tant lors de son interrogatoire de police le 3 août 2022, qu’à l’audience publique du 29 juillet

2025, PERSONNE1.) a reconnu le fait mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment les constatations des agents verbalisant,

le résultat de l’éthylomètre et l’aveu complet de la prévenue à l’audience publique, l’infraction

mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 août 2022 vers 02.23 heures à ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,68 mg par litre d’air expiré ».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg

par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de prendre en compte la gravité de l’infraction

retenue à charge de PERSONNE1.), mais également l’ancienneté des faits et son aveu. En

considération de ces éléments, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

la chambre de vacation du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de neuf (9) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, Vice-Président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Tahnee WAGNER, Greffière

Assumée, en présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.