Legislator Jurisprudence & Législation
TALVAC_2484 Généré par l'IA

Court imposes 15-month driving ban with 5-year probation for THC and cocaine driving offenses.

Numéro de cause TALVAC_2484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC and benzoylecgonine, as well as driving without a valid license or insurance. The court imposed a fifteen-month driving ban but suspended its execution entirely. This decision was based on the confirmed toxicological report and the defendant's admission of guilt after waiving legal counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: The court may impose a driving ban for driving under the influence of drugs or without a valid license, subject to suspension of execution if the defendant commits no further offenses within five years.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence driving ban suspension probation period toxicological report valid license requirement mandatory insurance suspended sentence infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2484/2025

not. 12847/22/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AOÛT 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

-

prévenu -

Par citation du 18 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 juillet 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation sous influence de tetrahydrocannabinol (34,7 ng/mL), circulation sous

influence de benzoylecgonine (202 ng/mL), défaut de permis de conduire valable, défaut

de contrat d’assurance valable.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12847/22/CC et notamment le procès-verbal n° 20438/2022 dressé en date du 3 février 2022

par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 3 mars 2022 par le Laboratoire

National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 18 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 février 2022 vers 19.00 heures à

L-ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, circulé alors que son

organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux

sérique de 34,7 ng/ml, et la présence de benzoylecgonine, en l’occurrence un taux sérique de

202 ng/ml ainsi que d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable ainsi que d’avoir enfreint à une disposition de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 5) à

charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe aux délits libellés sub 1) et sub 2).

À l’audience publique du 29 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits

lui reprochés par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant et du résultat de l’expertise toxicologique ensemble les

débats menés à l’audience et les aveux complets du prévenu que les infractions mises à sa

charge sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 février 2022 vers 19.00 heures à L-ADRESSE3.),

1)

avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 34,7 ng/ml,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 202 ng/ml,

3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

4) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ».

Les infractions retenues sub 1), 2) et 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 4),

qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application des

articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines

encourues.

L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont

l’organisme comporte la présence de stupéfiants dont le taux sérique est égal ou supérieur au

taux légal autorisé d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la conduite sans

être titulaire d’un permis de conduire valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour les infractions retenues sub 1) à 4) dans la

mesure où elle est identique pour ces infractions.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant

compte des aveux du prévenu à la barre ainsi que de l’ancienneté des faits, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 850 euros ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),

-

une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2),

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 3) et à

-

une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 4),

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral

quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre de vacation du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende correctionnelle

de huit cent cinquante (850) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 590,38 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à neuf (9) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge pour

la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 28 et 29 de la loi

du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs et de

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Tahnee WAGNER, Greffière Assumée,

en présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.