Luxembourg court convicts driver for driving under influence of THC and imposes fine and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for driving under the influence of tetrahydrocannabinol (THC) at a serum level of 3.70 ng/ml. The defendant admitted to the offense and expressed remorse during the public hearing, leading the court to find the facts and law established. Consequently, the court imposed a corrective fine, a six-month driving ban, and set the duration of personal restraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found with THC in their system is guilty of driving under influence and may be sentenced to a fine, personal restraint, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2482/2025
not. 39347/22/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AOÛT 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
-
prévenu-
Par citation du 20 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (3,70 ng/ml).
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
39347/22/CC et notamment le procès-verbal n° 14849/2022 dressé en date du 29 septembre
2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 24 octobre 2022 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 20 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 29 septembre 2022 vers 17.50 heures à ADRESSE3.),
circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC), en
l’occurrence un taux sérique de 3,70 ng/ml.
À l’audience publique du 29 juillet 2025, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée par le
Ministère Public et a exprimé son repentir.
En l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du
résultat de l’expertise toxicologique établie par le LNS ainsi que des débats menés à
l’audience et des aveux complets du prévenu à la barre.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 septembre 2022 vers 17.50 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 3,70 ng/ml ».
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de THC dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction retenue
ainsi que d’un antécédent spécifique dans le chef du prévenu, mais aussi de ses aveux à la
barre et de son repentir paraissant sincère ainsi que de l’ancienneté des faits, et condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre de vacation du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 444,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, Vice-Président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Tahnee WAGNER, Greffière
Assumée, en présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.