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JPESA_2012 Généré par l'IA

Court suspends enforcement of foreign judgment garnishment due to missing EU certificate notification to debtor.

Numéro de cause JPESA_2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court suspended the validation of a garnishment order based on a foreign judgment because the required EU certificate was not notified to the debtor. While the creditor argued the certificate was sufficient, the court emphasized that Article 43 of Regulation 1215/2012 mandates notification before any enforcement measure. Consequently, the court maintained the garnishment but ordered the creditor to notify the debtor within a set deadline before proceeding.

Regeste Legislator

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Article 43 § 1 du règlement n° 1215/2012; The court must suspend enforcement measures if the certificate of enforceability required by the Brussels I Regulation has not been notified to the person against whom enforcement is sought.

Mots-clés

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EU certificate notification garnishment enforcement Regulation 1215/2012 suspension of proceedings foreign judgment enforcement saisie de rentes droits à pension recouvrement des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 43 § 1 du règlement n° 1215/2012
certificat européen conformément à l’article 43 § 1 du règlement n° 1215/2012;
Article 53 du règlement n° 1215/2012
section, ainsi qu’un certificat établi conformément à l’article 53 du règlement n°

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
THOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91
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Texte complet

Répertoire n°: 2012/2025

E-SA-618/25

Audience publique extraordinaire du 1er août 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Cristina

PEIXOTO, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Philippine RICOTTA-

WALAS, avocat à Luxembourg,

et encore:

la

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE

PENSION,

établissement public, représentée par le Président de son Comité

Directeur, établie et ayant son siège central à L-1724 Luxembourg,

1a, boulevard Prince-Henri,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SA-618/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 12 juin 2025, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement de la

somme de 70.783,60 euros.

L’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION a fait

une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la justice de paix de céans

le 3 juillet 2025.

Suite au courrier du mandataire de la partie créancière saisissante entré au greffe de

céans en date du 20 juin 2025, les parties furent convoquées devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 21 juillet 2025, date à laquelle

l’affaire fut refixée à la demande des parties au 28 juillet 2025, date à laquelle elle

fut utilement retenue.

A cette audience, Maître Cristina PEIXOTO et Maître Philippine RICOTTA-

WALAS, mandataires des parties, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 12 juin

2025 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.

En termes de plaidoiries, la mandataire de PERSONNE1.) requiert la validation de

la saisie-arrêt n° E-SA-618/25 pour le montant tel qu’autorisé dans l’ordonnance du

12 juin 2025, soit en l’espèce 70.783,60 euros.

A l’appui de sa demande, elle verse un arrêt de la Cour d’Appel de Porto, 2ème

section, ainsi qu’un certificat établi conformément à l’article 53 du règlement n°

1215/2012 en matière civile et commerciale le 21 avril 2025.

A l’audience des plaidoiries, Maître Philippine RICOTTA-WALAS s’oppose à la

demande faisant valoir que ledit certificat aurait dû être signifié à PERSONNE2.).

En présence d’un titre exécutoire, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du

contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du

caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (cf. T HOSCHEIT, Les saisies-arrêts

et cessions spéciales, n° 91).

Il appartient dès lors au tribunal d’analyser si la partie saisissante dispose d’un titre

exécutoire pouvant servir de fondement à cette validation. Pour qu’une décision

puisse valoir titre exécutoire et servir à la validation d’une saisie-arrêt, il faut qu’elle

ait autorité de la chose jugée au principal, qu’elle soit munie de la formule

exécutoire, qu’elle ait été régulièrement signifiée et qu’elle comporte une

condamnation à payer un certain montant (cf. TAL 30 janvier 2020, n° TAL-2020-

00185 du rôle).

Il y a tout d’abord lieu de vérifier si l’arrêt de la Cour d’Appel de Porto, 2ème section,

est exécutoire au Luxembourg.

Au vu du certificat délivré le 21 avril 2025, l’arrêt du 8 février 2024 de la Cour

d’Appel de Porto, 2ème section, est exécutoire.

En application de l’article 36 du Règlement (UE) n° 1215/2012 précité, « Les

décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États

membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».

L’article 37 du même règlement ajoute que « La partie qui entend invoquer, dans un

État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir

l’authenticité; et

b)

le certificat délivré conformément à l’article 53 ».

Conformément à l’article 42 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité qui dispose

qu’« aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un

autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de

l’exécution :

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir

l’authenticité; et

b)

le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est

exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les

informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul

des intérêts. (…) ».

Suivant l’article 43 dudit Règlement, « lorsque l’exécution d’une décision rendue

dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à

l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la

personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de

la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée

(…) ».

Cette disposition pose plusieurs règles qui tendent à informer et donc à protéger la

personne condamnée (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit européen, Compétence

judiciaire européenne, n° 399).

Le règlement préserve, en effet, les droits de la personne contre qui l’exécution est

demandée en établissant à l’article 43 § 1 l’obligation de notifier ou signifier à cette

personne le certificat de l’article 53 « avant la première mesure d’exécution » (cf.

H. GAUDEMET-TALLON et M-E. ANCEL, Compétence et exécution des

jugements en Europe, 6e éd., n° 510).

Le considérant n° 32 du Règlement précise que la signification doit avoir lieu « dans

un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution ».

L’objectif est manifestement de laisser un certain délai au débiteur pour contester le

cas échéant l’exécution avant que celle-ci n’ait lieu, par exemple en introduisant la

demande de refus d’exécution prévue par le même Règlement (A. NUYTS, La

refonte du règlement Bruxelles I, Revue Critique DIP, 2013, n° 1, p. 28.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas fait signifier le

certificat à PERSONNE2.).

Il est dès lors constant en cause que le certificat délivré en vertu de l’article 53

précité n’a pas été notifié ou signifié à la partie saisie.

Il y a partant lieu de surseoir à statuer en attendant que PERSONNE1.) fasse

procéder à la signification du certificat européen conformément à l’article 43 § 1 du

règlement n° 1215/2012.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

donne acte au tiers-saisi de sa déclaration affirmative ;

sursoit à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt et accorde à la partie

créancière saisissante un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour faire signifier le

certificat européen conformément à l’article 43 § 1 du règlement n° 1215/2012;

dit que ce délai pourra être prorogé si, malgré ses diligences, la partie saisissante

n’aura pas obtenu satisfaction dans le délai indiqué ;

en conséquence, maintient la saisie pour le montant de 70.783,60 euros ;

interdit au tiers saisi de s’en dessaisir, sauf autorisation expresse de la partie saisie,

jusqu’à la décision définitive prémentionnée ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 7

octobre 2025 à 9.00 heures, salle 2 ;

dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette

audience ;

réserve les frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui

ont signé le présent jugement.