Court validates garnishment on protected income when third party fails to declare or contest the seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against protected income after the third-party employer failed to submit a required declaration. The creditor sought enforcement of arrears and current pension payments, while the employer remained silent regarding the seizure. The court ruled that the employer's failure to declare or appear rendered them solely liable for any uncollected deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 80 N.C.P.C.; When a third-party garnishee fails to declare or contest a seizure, the court may declare them solely liable for unoperated deductions and validate the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2010/2025
E-SAPA-45/25
Audience publique extraordinaire du 1er août 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Hakim
KERROUMI MORENO, en remplacement de Maître Anne ROTH-
JANVIER, avocats à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Clara DANNEL, en
remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocats à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-45/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette
en date du 19 juin 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement de la somme de 10.831,43 euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire avec les intérêts légaux et du terme courant
mensuel de 348,40 euros, dûment indexé à partir du 1er juillet 2025.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas fait de déclaration
affirmative/négative prévue par la loi.
Suite aux courriers des mandataires de la partie créancière saisissante et de la partie
débitrice saisies entrés au greffe de céans en date du 25 juin 2025 et le 27 juin 2025,
les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 28 juillet 2025, date à laquelle l’affaire utilement retenue.
A cette audience, Maître Hakim KERROUMI MORENO et Maître Clara DANNEL,
mandataires des parties, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 19 juin
2025 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.
En termes de plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) requiert la validation de
la saisie-arrêt n° E-SAPA-45/25 pour le montant tel qu’autorisé dans l’ordonnance
du 19 juin 2025, soit en l’espèce 10.831,43 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire avec les intérêts légaux et du terme courant mensuel de 348,40 euros,
dûment indexé à partir du 1er juillet 2025.
A l’appui de sa demande, il verse un jugement n°2021TALJAF/000589 rendu par
le Juge aux affaire familiales du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 19
février 2021 et signifié le 15 mars 2021, un jugement n°2025TALJAF/000288 rendu
par le Juge aux affaire familiales du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du
28 janvier 2025 et signifié le 25 février 2025, ainsi qu’un décompte.
A l’audience des plaidoiries, Maître Clara DANNEL s’oppose à la demande en
faisant valoir qu’appel a été interjeté contre le jugement n°2025TALJAF/000288
pour faire réduire le montant de la pension alimentaire. Il y aurait partant lieu de
sursoir à statuer. Elle fait également état de la situation financière très précaire de
son mandant.
Le présent litige a trait à une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale du
chef de la pension alimentaire redue à un enfant commun fixé par un jugement
n°2021TALJAF/000589 du 19 février 2021 qui a autorité de chose jugée.
Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE2.) a, suivant requête
déposée le 5 novembre 2024 demandé décharge temporaire sinon la réduction à
100,- euros avec effet rétroactif au 5 novembre 2024 de la pension alimentaire.
Faute de rapporter la preuve d’éléments nouveaux et de circonstances indépendantes
de sa volonté justifiant son impossibilité de régler le secours alimentaire
judiciairement fixé, sa demande a été déclarée irrecevable.
Maître Hakim KERROUMI MORENO fait valoir que le premier jugement date de
2021 et que depuis juin 2023 PERSONNE2.) ne paie plus de pension alimentaire du
tout.
Il y a lieu de constater que le jugement n°2021TALJAF/000589 rendu par le Juge
aux affaire familiales du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 19 février
2021 et signifié le 15 mars 2021 a fixé la pension alimentaire au montant de 300,-
euros. L’exécution provisoire a été ordonnée en ce qui concerne les mesures
relatives à l’enfant et partant relative à la pension alimentaire.
Compte tenu du fait que la demande en suspension, sinon en réduction, ne tend pas
à remettre en cause le principe de la pension alimentaire redue, il n’y a pas lieu de
surseoir à statuer en attendant la décision en appel.
Le tribunal rappelle qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit
se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté. (Lux. 17 janvier 1984, n° 9/84).
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces justificatives versées
au dossier, il y a lieu de faire droit aux conclusions de PERSONNE1.) et de valider
la saisie pour le montant réclamé de 10.831,43 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire avec les intérêts légaux et du terme courant mensuel de 348,40 euros,
dûment indexé à partir du 1er juillet 2025.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, l'exécution provisoire est justifiée sur base de la condamnation précitée.
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a ni
comparu à l’audience ni déposé au greffe une déclaration conforme à l’article 3 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts
et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel que modifié.
L'article 4 alinéa 4 du même règlement dispose que « le tiers saisi qui n'a pas fait de
déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience ou
qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple
des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL débitrice pure et simple des retenues légales -le cas échéant-
non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt, le 25 juin 2025.
Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des postes qu’en date du
2 juillet 2025, la convocation à l’audience a été acceptée par une personne habilitée
à recevoir le courrier de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l'égard des
parties et
par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la partie tierce-saisie et en premier ressort,
c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n'a pas fait
la déclaration prévue par la loi;
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-45/25
pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires de PERSONNE2.) entre les mains de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour la somme de 10.831,43
euros du chef d'arriérés de pension alimentaire avec les intérêts légaux, ainsi que
pour le terme courant indexé de 348,40 euros, payable et portable le premier de
chaque mois pour la première fois le 1er juillet 2025, jusqu’à solde, ce terme courant
étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile
des salaire,
ordonne à la partie tierce-saisie à opérer les retenues légales - sur la partie
saisissable et cessible du salaire de la partie débitrice saisie - en ce qui concerne les
arriérés de pension alimentaire, et sur la partie insaisissable et incessible de ce
salaire en ce qui concerne le terme courant - jusqu’à apurement de la créance validée
- et de verser les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires de
PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, le 25 juin 2025,
jusqu’à solde à la partie créancière saisissante,
o r d o n n e en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) jusqu’à
concurrence de la somme redue,
d é c l a r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL débitrice pure et
simple des retenues légales, le cas échéant non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt, le 25 juin 2025, et la condamne aux frais par elle occasionnés,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui
ont signé le présent jugement.