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CAVAC_351 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison term and ordering phone return for drug dealer.

Numéro de cause CAVAC_351
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, acquitting the defendant of certain unproven charges while confirming the confiscation of cocaine. The court reduced the prison sentence from twenty-four to twenty months and ordered the return of the defendant's seized mobile phone. This decision was based on the partial acquittal and the specific statutory provisions governing sentence reduction and property restitution.

Regeste Legislator

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Articles 7-5, 658, 626, 629 du Code de procédure pénale; When a partial acquittal occurs in a drug trafficking case, the court must reduce the prison term and order the return of seized personal property if the original confiscation was not fully justified by the proven facts.

Mots-clés

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drug trafficking partial acquittal prison sentence reduction confiscation of property Code de procédure pénale appeal admissibility restitution of seized items trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 7-5 et 658 du Code de procédure pénale
de l’article 71-1 du Code pénal pour altération du discernement de PERSONNE1.),
Articles 626 et 629 du Code de procédure pénale
articles 626 et 629 du Code de procédure pénale s’opposant tant à l’octroi d’un
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
et en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, acquis et
article 71-1 du Code pénal
de l’article 71-1 du Code pénal pour altération du discernement de PERSONNE1.),
article 7-5 du Code de procédure pénale
L'article 7-5 du Code de procédure pénale assimile les condamnations définitives
article 133-13 du code pénal
Code de procédure pénale, ainsi que sur l’article 133-13 du code pénal français et
article 733 du code de procédure pénale
l’article 733 du code de procédure pénale français, il soutient que la réhabilitation
article 203 du Code de procédure pénale
l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
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Texte complet

Arrêt N° 351/25 Vac.

du 1er août 2025

(Not. 39613/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier

août deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

au

Cap-Vert, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22 mai 2025, sous

le numéro 1619/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 9 juin 2025 par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 10 juin 2025,

au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 juillet 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Simona MIHAI,

dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son avocat.

Maître Jérôme BERGEM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er août 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 9 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement n°1619/2025

rendu contradictoirement le 22 mai 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 10 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg

a interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement

de 2.303,52 euros, pour avoir, comme auteur, depuis un temps non prescrit et

notamment le 24 octobre 2024, vers 17.00 heures dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment sur l’autoroute A6,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après

la loi modifiée du 19 février 1973), de manière illicite vendu, sinon mis en

circulation à

quelques reprises de la cocaïne et ceci notamment à

PERSONNE2.),

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, en vue d’un

usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu 2 paquets de

cocaïne, l’un contenant 102,4 grammes bruts et l’autre contenant 52,6 grammes

bruts,

3. et en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, acquis et

détenu les produits stupéfiants visés au point 1., ainsi qu’un téléphone portable

de marque Samsung, modèle A22.

Les juges de première instance ont ordonné la confiscation des stupéfiants et du

téléphone portable saisis suivant procès-verbal de police n° 166263-4 du 24 octobre

2024 de la police judiciaire, section stupéfiants.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 25 juillet 2025, PERSONNE1.) a

contesté toute vente de stupéfiants à PERSONNE2.). Il n’a pas contesté la

matérialité des infractions sub 2. et 3., en expliquant que c’était la première fois qu’il

avait transporté des stupéfiants, et il a présenté des excuses et exprimé ses regrets.

En outre, il a expliqué qu’il consulte un médecin au sein du centre pénitentiaire et

qu’il prend des tranquillisants et des médicaments pour traiter son épilepsie et son

diabète.

Le mandataire du prévenu demande par réformation l’acquittement de

PERSONNE1.) de l’infraction sub 1. de vente de stupéfiants, en ordre principal pour

extinction de l’action publique de cette infraction en précisant qu’à défaut de preuve

rapportée par le ministère public quant à la période infractionnelle et à la quantité

des stupéfiants prétendument vendus, aucun élément probant du dossier ne

permettrait de conclure que la prescription de ces faits pénaux n’est pas acquise, et

en ordre subsidiaire pour défaut de cette infraction d’être établie à l’exclusion de

tout doute au vu des très vagues déclarations d’un consommateur de stupéfiants

lesquelles ne seraient pas corroborées par un élément probant.

Concernant les infractions sub 2. et 3., le mandataire souligne que PERSONNE1.)

réitère ses aveux, dont il y aurait lieu de tenir compte dans la fixation de la peine

venant sanctionner ces seules infractions. Il conclut principalement à l’application

de l’article 71-1 du Code pénal pour altération du discernement de PERSONNE1.),

en faisant valoir que l’existence des problèmes psychiques de son mandant résulte

du jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg du 20 octobre 2011 laquelle avait appliqué cette disposition à

PERSONNE1.), ainsi que d’un certificat médical du médecin traitant du prévenu du

4 novembre 2021. Dans un ordre subsidiaire, il demande à la Cour de retenir les

problèmes psychiques de son mandant à titre de circonstances atténuantes et de

réduire en conséquence le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée en

première instance à de plus justes proportions. Il appelle à la clémence de la Cour

et demande à voir tenir compte dans la fixation de la durée de l’emprisonnement de

l’état d’invalidité de PERSONNE1.), bénéficiaire d’une pension d’invalidité modeste,

et de son repentir sincère, ensemble avec ses aveux, étant précisé qu’il demande

la confirmation du jugement en ce que les juges de première instance n’ont pas

prononcé d’amende. Il sollicite le sursis à exécution, pour le moins partiel, de la

peine d’emprisonnement à prononcer par la Cour. Se basant sur l’article 7-5 du

Code de procédure pénale, ainsi que sur l’article 133-13 du code pénal français et

l’article 733 du code de procédure pénale français, il soutient que la réhabilitation

de plein droit selon le droit français est intervenue dix ans après la libération de

PERSONNE1.) dans le cadre de l’exécution d’une peine de dix-huit mois prononcée

par le tribunal correctionnel de Meaux (France) le 19 août 2014, libération qui,

d’après les informations fournies oralement au mandataire par ce tribunal français,

serait intervenue le 29 avril 2015. La possibilité du sursis étant à apprécier au

moment du prononcé, soit postérieurement au 29 avril 2025, la mesure du sursis à

exécution ne serait dès lors pas légalement exclue dans le chef de PERSONNE1.),

étant précisé par le mandataire que l’extrait ECRIS a été émis antérieurement au

29 avril 2025.

A cette même audience, le représentant du Parquet général a conclu à

l’acquittement, pour le moins au bénéfice du doute, de PERSONNE1.) du chef de

l’infraction de vente de cocaïne sub 1., pour défaut du ministère public de rapporter

la preuve de la non-extinction de l’action publique, ainsi que de la réalité de cette

infraction. Pour le surplus, il a conclu à la confirmation de la déclaration de

culpabilité du prévenu telle que retenue par le jugement entrepris pour les

infractions sub 2. et 3., sauf à exclure le téléphone portable de l’infraction de

blanchiment sub 3., lequel ne serait en conséquence pas non plus à confisquer.

En l’absence de pièces actuelles versées par la défense, l’article 71-1 du Code

pénal ne serait pas à appliquer à PERSONNE1.) en l’espèce. L’existence de

problèmes de santé dans le chef du prévenu étant toutefois donnée, le représentant

du Parquet général ne s’oppose pas à leur prise en considération à titre de

circonstances atténuantes. Donnant à considérer que la peine d’emprisonnement

de vingt-quatre mois prononcée en première instance est très clémente eu égard à

la quantité considérable de cocaïne transportée par le prévenu en vue de l’usage

par autrui et eu égard aux peines usuellement prononcées en matière d’infractions

à la législation des stupéfiants, il conclut à la confirmation de cette faible peine

d’emprisonnement laquelle ne se justifierait qu’en raison des susdites circonstances

atténuantes. La mesure d’un sursis à exécution serait légalement exclue au vu de

la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux du 19 août 2014,

devenue définitive le 9 septembre 2014, et pour laquelle la fin de la période de

rétention se situe au 19 août 2034 (il faut lire « 2054 »). Les développements de la

défense relatives à la date de la libération de PERSONNE1.) en 2015 ne seraient

pas pertinents. En tout état de cause, même à suivre ce raisonnement, la Cour

d’appel ne pourrait pas prononcer un sursis dans la mesure où la date du 29 avril

2025 avancée par la défense se situe après les faits de la présente affaire. Le sursis

probatoire serait également exclu au vu du casier du prévenu en France. Finalement

le représentant du Parquet général conclut à la confirmation du jugement en ce que

les juges de première instance n’ont pas prononcé d’amende et en ce qu’ils ont

ordonné la confiscation des stupéfiants saisis.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels de PERSONNE1.) et du ministère public, interjetés conformément à

l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Les débats devant la Cour d’appel n’ont révélé aucun fait nouveau par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance. Ces derniers

ont fourni aux pages 3 et 4 de leur jugement, une relation correcte des faits à

laquelle la Cour se réfère.

Concernant l’infraction sub 1. à l’article 8.1.a) à la loi modifiée du 19 février 1973 du

chef de vente, sinon mise en circulation à quelques reprises de cocaïne et

notamment à PERSONNE2.), la Cour d’appel constate que les éléments du dossier

répressif, plus particulièrement les déclarations d’PERSONNE2.) effectuées le 8

novembre 2024 auprès de la police (v. annexe 10 du rapport de police n° JDA

166263-11 du 26 novembre 2024, et notamment : « […] Mais cela fait très

longtemps que je ne l’ai plus vu.[…] Acheter vraiment non, mais il m’en a déjà donné

de la cocaïne (de la blanche comme mentionné par Monsieur PERSONNE2.)). Cela

fait depuis longtemps. […]) ne permettent pas de situer dans le temps le fait

reproché au prévenu de mise en circulation de cocaïne à PERSONNE2.), partant

ne permettent pas de constater que ces faits délictuels n’étaient pas encore

prescrits au moment des actes d’instruction engagés contre le prévenu de ce chef

en 2024. Le dossier répressif n’a pas dégagé un autre client potentiel de

PERSONNE1.) et l’exploitation des images et vidéo du téléphone portable Samsung

A22 n’apporte pas d’élément concret et tangible quant à des ventes de cocaïne que

PERSONNE1.) aurait effectuées à des tierces personnes.

Il en suit que PERSONNE1.) est, par réformation, à acquitter de l’infraction non

établie sub 1.

C’est cependant à bon droit et pour de justes motifs adoptés par la Cour que les

juges de première instance ont retenu le prévenu dans les liens de l’infraction sub

2. à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, infraction d’acquisition, de

transport et de détention en vue de l’usage par autrui de 155 grammes bruts de

cocaïne, qui a été commise par PERSONNE1.) le 24 octobre 2024 notamment dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement sur l’autoroute A6.

En effet, cette infraction reste établie en instance d’appel au vu des aveux de

PERSONNE1.), des constatations policières consignées plus particulièrement dans

le procès-verbal de police n° JDA 166263-1 du 24 octobre 2024, du résultat de la

fouille corporelle effectuée sur le prévenu à cette date et du résultat de l’expertise

toxicologique.

Eu égard à l’acquittement à intervenir pour l’infraction sub 1., la matérialité de

l’infraction de blanchiment sub 3. n’est pas donnée, dans la mesure où l’infraction

de blanchiment qui est reprochée à PERSONNE1.) en l’espèce ne vise que la

détention des stupéfiants prétendument vendus sub 1. et du téléphone portable

Samsung A22 en connaissance de cause que ces stupéfiants-là et le téléphone

provenaient de l’infraction sub 1.

Par réformation, PERSONNE1.) est dès lors également à acquitter de l’infraction

sub 3.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris est à confirmer en ce que

PERSONNE1.) a été condamné de l’infraction sub 2. à l’article 8.1.b) de la loi

modifiée du 19 février 1973, mais le prévenu est, par réformation, à acquitter des

infractions non établies aux articles 8.1.a) et 8-1 de cette même loi, à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit et notamment le 24 octobre 2024, vers 17.00

heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur

l’autoroute A6,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, vendu ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce d'avoir vendu, sinon mis en circulation, à quelques reprises de la

cocaïne et ceci notamment à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.)

(Cap-Vert) ;

3. en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une

des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa Ier,

point 2) [il faut lire point 1] lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point

sub 1. ci-dessus, ainsi qu'un téléphone portable de la marque SAMSUNG,

modèle A22,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet objet, qu'ils

provenaient de l'infraction libellée sub 1. ci-dessus ».

La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,

ou l’une de ces peines seulement.

Le prévenu restant en défaut de verser des pièces relatives à son état de santé

mental au moment des faits qui lui sont reprochés, soit en octobre 2024,

l’appréciation d’une altération alléguée du discernement du prévenu au moment de

l’infraction retenue à sa charge ne saurait être effectuée. Par conséquent, il n’y a

pas lieu d’appliquer l’article 71-1 du Code pénal à PERSONNE1.) en l’espèce.

Néanmoins, il résulte des pièces versées au dossier, notamment du certificat

médical du médecin généraliste Dr. PERSONNE3.) du 4 novembre 2021, que le

prévenu présente une psychose avec troubles du comportement. Ces problèmes

avérés et sérieux de santé mentale du prévenu sont à prendre en considération à

titre de circonstance atténuante.

En tenant compte de la gravité indiscutable des faits d’acquisition et de transport de

quelques 150 grammes bruts de cocaïne en vue d’un usage par autrui, ainsi que

des antécédents judiciaires à l’étranger du prévenu en matière de stupéfiants dont

il sera question ci-après, mais aussi de l’acquittement partiel et des sérieux

problèmes de santé mentale de PERSONNE1.), la Cour d’appel considère qu’une

peine d’emprisonnement de vingt (20) mois constitue une peine adéquate pour

sanctionner l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) en instance d’appel.

Quant à l’octroi d’un éventuel sursis simple ou probatoire à l’exécution de cette

peine d’emprisonnement, il résulte de l'extrait ECRIS (European Criminal Records

Information System1) versé en cause, plus particulièrement de l’extrait du 26 mars

2025 de la France, que PERSONNE1.) a été condamné le 19 août 2014, par une

décision du Tribunal correctionnel de Meaux, devenue définitive le 9 septembre

2014, pour des infractions liées au trafic illicite de stupéfiants, de substances

psychotropes et de produits précurseurs non exclusivement destinés à la

consommation personnelle, plus particulièrement pour infractions de détention non

autorisée, d’importation non autorisée - trafic et de transport non autorisé de

stupéfiants, à une peine d’emprisonnement d’un an et de six mois non assortie d’un

aménagement.

L'article 7-5 du Code de procédure pénale assimile les condamnations définitives

prononcées à l’étranger quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les

juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables

suivant les lois luxembourgeoises.

La décision de condamnation française intervenue pour des infractions également

punissables selon les lois luxembourgeoises, est dès lors assimilée à une

condamnation luxembourgeoise, sauf pour ce qui est de sa réhabilitation qui reste

soumise aux règles françaises.

Les développements de la défense consistant à dire qu’à partir du 29 avril 2025 la

condamnation française aurait été réhabilitée de plein droit en vertu des règles

françaises figurant à l’article 133-13 du code pénal français, à combiner à l’article

733 du code de procédure pénale français, sont à rejeter.

En effet, le juge pénal luxembourgeois n’a pas à appliquer la loi pénale étrangère

ou la loi de procédure pénale étrangère aux fins de déterminer si une condamnation

étrangère qui n’a pas été supprimée du casier judiciaire, y figure encore à juste titre.

1 ECRIS a été instauré par la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil de l’Union européenne du 26 février 2009

concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats

membres et par la décision du Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen

d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI,

ladite décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil entretemps modifiée et ladite décision 2009/316/JAI du Conseil

entretemps remplacée par la Directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019

modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives

aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)

et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil.

Il résulte de l’article 658 alinéa 2 du Code de procédure pénale que l’inscription

d’une condamnation prononcée à l’étranger n’est à supprimer que sur transmission

de l’information quant à sa suppression par l’autorité centrale de l’Etat de

condamnation.

Etant donné qu’il résulte du casier judiciaire français que le prévenu a été condamné

le 19 août 2014 par les juridictions répressives françaises, à une peine

d’emprisonnement ferme de dix-huit mois et que cette condamnation française, à

l’heure à laquelle la Cour d’appel statue, n’est ni effacée, ni retirée du casier

judiciaire français, l’extrait ECRIS de la France daté du 26 mars 2025 renseignant

d’ailleurs que la « fin de la période de rétention » de cette condamnation se situe au

19 août 2054, il en suit que PERSONNE1.) en application des articles 7-5 et 658 du

Code de procédure pénale ne saurait se voir accorder un quelconque

aménagement de la peine d’emprisonnement de vingt mois, les dispositions des

articles 626 et 629 du Code de procédure pénale s’opposant tant à l’octroi d’un

sursis simple que d’un sursis probatoire.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’au vu

des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement

exclue, de sorte que le caractère ferme de la peine d’emprisonnement à prononcer

est à confirmer.

Par adoption des motifs des juges de première instance, il y a encore lieu de

confirmer la décision entreprise en ce qu’aucune amende n’a été prononcée contre

PERSONNE1.).

La confiscation des deux morceaux de cocaïne (1 x102,4 gr brut / 1x52,6 gr brut)

ordonnée par les juges de première instance l’a été à bon droit et est dès lors à

confirmer.

Par réformation du jugement entrepris et au vu de l’acquittement partiel à intervenir,

il y a cependant lieu d’ordonner la restitution au prévenu de son téléphone portable

Samsung A22 avec housse de protection.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables et

partiellement fondés ;

réformant,

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge conformément à

la motivation du présent arrêt ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.) à une durée

de vingt (20) mois ;

ordonne la restitution d’un téléphone portable avec housse de protection noire,

Samsung A22 Imei 1:NUMERO1.), Imei 2 : NUMERO2.), (num. de téléphone

NUMERO3.) / Code PIN : NUMERO4.) / PUK NUMERO5.)) Code : NUMERO4.),

saisi suivant procès-verbal numéro 166263-4 du 24 octobre 2024 dressé par la

Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants, à PERSONNE1.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des

vacations, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Caroline

ENGEL, conseiller-président, de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, et de

Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Caroline ENGEL, conseiller-président, en

présence de Madame Isabelle JUNG, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.