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CACHAP_96 Généré par l'IA

Court dismisses prison disciplinary sanctions as inmate's words expressed frustration, not threats.

Numéro de cause CACHAP_96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the disciplinary appeal admissible and ordered the reform of the prison director's decision. The inmate argued his statements were not threats but expressions of frustration regarding cell assignment, while the prosecution maintained they constituted punishable threats under the penal code. The court found that the specific words used merely expressed dissatisfaction with overcrowding and fear, lacking the intent to intimidate, and thus no disciplinary fault existed.

Regeste Legislator

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Article 32 (2) de la loi de 2018; When an inmate's statements express frustration regarding living conditions rather than intent to intimidate, they do not constitute a disciplinary fault under the penal code.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary fault prison sanctions threats vs frustration cell assignment proportionality of punishment barrières linguistiques communication avec le défenseur discrimination linguistique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 32 (2) de la loi de 2018
d’une faute disciplinaire au sens de l’article 32 (2) de la loi de 2018.
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Texte complet

Arrêt n° 96/25 chap

du 1er août 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille

vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par écrit daté au 25 juillet 2025, entré le 30 juillet 2025 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre une décision du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du

21 juillet 2025, lui notifiée le 22 juillet 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 30 juillet 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du

Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 21 juillet 2025 lui notifiée le

22 juillet 2025, confirmant la décision disciplinaire du 4 juillet 2025, en vertu de

laquelle une limitation d’achats à la cantine de trois jours et un retrait du pécule

de base pour une durée de 21 jours ont été prononcés.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) sollicite l’annulation de la décision

entreprise, sinon la réduction des sanctions infligées.

A l’appui de son recours, il soutient qu’il n’a pas prononcé de menaces à l’encontre

du codétenu avec lequel il partage une cellule au Centre pénitentiaire

d’Uerscherhaff (ci-après le CPU). Il fait encore valoir qu’il n’a pas obtenu de

traduction anglaise de son dossier disciplinaire, ce qui l’aurait empêché de

préparer utilement sa défense, nonobstant le fait que l’audience devant le

Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire ait été tenue en langue anglaise.

Enfin, il estime que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par

rapport au comportement qui lui est reproché, étant donné qu’aucune altercation

physique n’a eu lieu et qu’il a proactivement cherché l’assistance des agents

pénitentiaires afin de prévenir tout incident.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non

fondé. Il fait valoir que les propos tenus par le requérant en présence de l’agent

pénitentiaire sont susceptibles de constituer des menaces au sens du Code pénal,

que les faits à la base des sanctions infligées ont été qualifiés à bon droit de faute

disciplinaire et sont d’une gravité indiscutable et que les sanctions imposées sont

légales, clairement motivées et justifiées au vu du comportement du requérant. Il

ajoute que le fait que le requérant n’ait pas obtenu une traduction en langue

anglaise de son dossier disciplinaire ne porte pas à conséquence dans la mesure

où il a pu faire une déposition en langue anglaise dans le cadre de la procédure

disciplinaire, ce qui lui a permis de prendre position, de manière circonstanciée,

par rapport aux faits reprochés, et il a été en mesure de présenter ses moyens de

manière éclaircie dans le cadre de son recours tel qu’en témoigne la motivation

de celui-ci.

Appréciation de la Cour

Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises

à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en

application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la

Chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine

d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la

notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.

Le recours introduit par écrit le 30 juillet 2025 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, contre la décision du Directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire du 21 juillet 2025 lui notifiée le 22 juillet 2025, étant

conforme aux exigences posées par l’article 35 de la loi de 2018, est recevable

quant à la forme et au délai.

PERSONNE1.) sollicite l’annulation de la décision entreprise, notamment, au

motif que le dossier disciplinaire ne lui aurait pas été fourni dans une langue qu’il

maîtrise, en l’occurrence, l’anglais, ce qui l’aurait empêché d’utilement préparer

sa défense.

Au regard du dossier disciplinaire, la Chambre d’application des peines se rallie à

la motivation du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire, qui dans sa

décision du 21 juillet 2025 a justement retenu « qu'il ressort clairement du dossier,

que lors de l'audition du requérant devant le bureau d'enquête en date du 19 juin

2025, les membres dudit bureau ont non seulement traduit oralement en langue

anglaise l’ensemble des faits reprochés, mais les ont également expliqués de

manière détaillée au requérant » et que « la traduction anglaise de cette audition

a été incorporée au dossier disciplinaire ».

Le reproche tiré par le requérant du défaut de la traduction intégrale du dossier

disciplinaire n’étant partant pas établi, le moyen de nullité invoqué est à écarter.

Ensuite, l’article 32 (1) de la loi de 2018 dispose que les détenus peuvent faire

l’objet de sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par commission ou par

omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions

données par le personnel pénitentiaire, étant précisé à l’article 32 (2), aux points

2. et 3. de ladite loi que sont considérées comme faute disciplinaire « tout acte de

nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité » et « tout fait

susceptible de constituer une infraction pénale ».

Dans la décision entreprise, le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire a

retenu que « la déposition de l'agent est claire et précise, en ce qu'elle confirme

que le requérant a prononcé une menace verbale explicite à l'encontre de son

codétenu, et qu'il a manifesté un comportement si agité qu'un transfert en cellule

de sécurité s’est avéré nécessaire » et que « le comportement du requérant

compromet la sécurité ainsi que la sérénité de la détention et peut instaurer un

climat de tension ou d'intimidation », justifiant la sanction imposée suivant

décision disciplinaire du 4 juillet 2025.

Les propos tenus par PERSONNE1.), qui sous-tendent les sanctions lui infligées,

qu’il ne nie d’ailleurs pas avoir tenus et dont il ne conteste pas la teneur, sont les

suivants :

« I’ve wrote 4 letters but must I start a fight to change the room? ».

Eu égard au dossier disciplinaire et, en particulier, aux rapports d’audition du 19

juin 2025 du requérant lui-même et du codétenu avec lequel il partage une cellule,

la Chambre d’application des peines ne voit dans ces propos pas une menace

dirigée à l’encontre du codétenu en question, mais l’expression par le requérant

de sa frustration face au fait que malgré plusieurs demandes tendant à se voir

transférer dans une autre cellule, il doive cohabiter dans un espace réduit avec

un codétenu, qui manifestement lui inspire de la crainte, en raison des faits pour

lesquels ce dernier est poursuivi, dont la nature diffère sensiblement de ceux pour

lesquels le requérant est détenu, ainsi qu’en raison de la différence d’âge entre

eux.

Le comportement du requérant, qui a d’ailleurs sollicité l’intervention du personnel

pénitentiaire avant qu’un quelconque incident ne se soit produit et dans le but de

prévenir un tel incident, ne saurait dès lors être considéré comme étant constitutif

d’une faute disciplinaire au sens de l’article 32 (2) de la loi de 2018.

Le recours de PERSONNE1.) contre la décision du Directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire du 21 juillet 2025 est dès lors fondé et ladite décision

est à réformer, en ce qu’il y a lieu de dire qu’aucune faute disciplinaire n’est

retenue dans son chef et qu’aucune sanction ne lui est infligée.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

rejette le moyen de nullité de la décision du Directeur adjoint de

l’Administration pénitentiaire du 21 juillet 2025,

dit le recours fondé,

réformant la décision du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire

du 21 juillet 2025,

dit qu’aucune faute disciplinaire n’est retenue à charge de PERSONNE1.) et

qu’aucune sanction disciplinaire ne lui est infligée.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché

de

Luxembourg,

composée

de

Anne

MOROCUTTI,

conseiller-président,

Laurent LUCAS, conseiller,

et Christina LAPLUME,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.