Court dismisses prison disciplinary sanctions as inmate's words expressed frustration, not threats.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the disciplinary appeal admissible and ordered the reform of the prison director's decision. The inmate argued his statements were not threats but expressions of frustration regarding cell assignment, while the prosecution maintained they constituted punishable threats under the penal code. The court found that the specific words used merely expressed dissatisfaction with overcrowding and fear, lacking the intent to intimidate, and thus no disciplinary fault existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 32 (2) de la loi de 2018; When an inmate's statements express frustration regarding living conditions rather than intent to intimidate, they do not constitute a disciplinary fault under the penal code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 96/25 chap
du 1er août 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille
vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par écrit daté au 25 juillet 2025, entré le 30 juillet 2025 au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre une décision du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du
21 juillet 2025, lui notifiée le 22 juillet 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 30 juillet 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du
Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 21 juillet 2025 lui notifiée le
22 juillet 2025, confirmant la décision disciplinaire du 4 juillet 2025, en vertu de
laquelle une limitation d’achats à la cantine de trois jours et un retrait du pécule
de base pour une durée de 21 jours ont été prononcés.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) sollicite l’annulation de la décision
entreprise, sinon la réduction des sanctions infligées.
A l’appui de son recours, il soutient qu’il n’a pas prononcé de menaces à l’encontre
du codétenu avec lequel il partage une cellule au Centre pénitentiaire
d’Uerscherhaff (ci-après le CPU). Il fait encore valoir qu’il n’a pas obtenu de
traduction anglaise de son dossier disciplinaire, ce qui l’aurait empêché de
préparer utilement sa défense, nonobstant le fait que l’audience devant le
Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire ait été tenue en langue anglaise.
Enfin, il estime que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par
rapport au comportement qui lui est reproché, étant donné qu’aucune altercation
physique n’a eu lieu et qu’il a proactivement cherché l’assistance des agents
pénitentiaires afin de prévenir tout incident.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non
fondé. Il fait valoir que les propos tenus par le requérant en présence de l’agent
pénitentiaire sont susceptibles de constituer des menaces au sens du Code pénal,
que les faits à la base des sanctions infligées ont été qualifiés à bon droit de faute
disciplinaire et sont d’une gravité indiscutable et que les sanctions imposées sont
légales, clairement motivées et justifiées au vu du comportement du requérant. Il
ajoute que le fait que le requérant n’ait pas obtenu une traduction en langue
anglaise de son dossier disciplinaire ne porte pas à conséquence dans la mesure
où il a pu faire une déposition en langue anglaise dans le cadre de la procédure
disciplinaire, ce qui lui a permis de prendre position, de manière circonstanciée,
par rapport aux faits reprochés, et il a été en mesure de présenter ses moyens de
manière éclaircie dans le cadre de son recours tel qu’en témoigne la motivation
de celui-ci.
Appréciation de la Cour
Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises
à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en
application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la
Chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine
d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la
notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.
Le recours introduit par écrit le 30 juillet 2025 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, contre la décision du Directeur adjoint de
l’Administration pénitentiaire du 21 juillet 2025 lui notifiée le 22 juillet 2025, étant
conforme aux exigences posées par l’article 35 de la loi de 2018, est recevable
quant à la forme et au délai.
PERSONNE1.) sollicite l’annulation de la décision entreprise, notamment, au
motif que le dossier disciplinaire ne lui aurait pas été fourni dans une langue qu’il
maîtrise, en l’occurrence, l’anglais, ce qui l’aurait empêché d’utilement préparer
sa défense.
Au regard du dossier disciplinaire, la Chambre d’application des peines se rallie à
la motivation du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire, qui dans sa
décision du 21 juillet 2025 a justement retenu « qu'il ressort clairement du dossier,
que lors de l'audition du requérant devant le bureau d'enquête en date du 19 juin
2025, les membres dudit bureau ont non seulement traduit oralement en langue
anglaise l’ensemble des faits reprochés, mais les ont également expliqués de
manière détaillée au requérant » et que « la traduction anglaise de cette audition
a été incorporée au dossier disciplinaire ».
Le reproche tiré par le requérant du défaut de la traduction intégrale du dossier
disciplinaire n’étant partant pas établi, le moyen de nullité invoqué est à écarter.
Ensuite, l’article 32 (1) de la loi de 2018 dispose que les détenus peuvent faire
l’objet de sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par commission ou par
omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions
données par le personnel pénitentiaire, étant précisé à l’article 32 (2), aux points
2. et 3. de ladite loi que sont considérées comme faute disciplinaire « tout acte de
nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité » et « tout fait
susceptible de constituer une infraction pénale ».
Dans la décision entreprise, le Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire a
retenu que « la déposition de l'agent est claire et précise, en ce qu'elle confirme
que le requérant a prononcé une menace verbale explicite à l'encontre de son
codétenu, et qu'il a manifesté un comportement si agité qu'un transfert en cellule
de sécurité s’est avéré nécessaire » et que « le comportement du requérant
compromet la sécurité ainsi que la sérénité de la détention et peut instaurer un
climat de tension ou d'intimidation », justifiant la sanction imposée suivant
décision disciplinaire du 4 juillet 2025.
Les propos tenus par PERSONNE1.), qui sous-tendent les sanctions lui infligées,
qu’il ne nie d’ailleurs pas avoir tenus et dont il ne conteste pas la teneur, sont les
suivants :
« I’ve wrote 4 letters but must I start a fight to change the room? ».
Eu égard au dossier disciplinaire et, en particulier, aux rapports d’audition du 19
juin 2025 du requérant lui-même et du codétenu avec lequel il partage une cellule,
la Chambre d’application des peines ne voit dans ces propos pas une menace
dirigée à l’encontre du codétenu en question, mais l’expression par le requérant
de sa frustration face au fait que malgré plusieurs demandes tendant à se voir
transférer dans une autre cellule, il doive cohabiter dans un espace réduit avec
un codétenu, qui manifestement lui inspire de la crainte, en raison des faits pour
lesquels ce dernier est poursuivi, dont la nature diffère sensiblement de ceux pour
lesquels le requérant est détenu, ainsi qu’en raison de la différence d’âge entre
eux.
Le comportement du requérant, qui a d’ailleurs sollicité l’intervention du personnel
pénitentiaire avant qu’un quelconque incident ne se soit produit et dans le but de
prévenir un tel incident, ne saurait dès lors être considéré comme étant constitutif
d’une faute disciplinaire au sens de l’article 32 (2) de la loi de 2018.
Le recours de PERSONNE1.) contre la décision du Directeur adjoint de
l’Administration pénitentiaire du 21 juillet 2025 est dès lors fondé et ladite décision
est à réformer, en ce qu’il y a lieu de dire qu’aucune faute disciplinaire n’est
retenue dans son chef et qu’aucune sanction ne lui est infligée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
rejette le moyen de nullité de la décision du Directeur adjoint de
l’Administration pénitentiaire du 21 juillet 2025,
dit le recours fondé,
réformant la décision du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire
du 21 juillet 2025,
dit qu’aucune faute disciplinaire n’est retenue à charge de PERSONNE1.) et
qu’aucune sanction disciplinaire ne lui est infligée.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché
de
Luxembourg,
composée
de
Anne
MOROCUTTI,
conseiller-président,
Laurent LUCAS, conseiller,
et Christina LAPLUME,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en
présence de Linda SERVATY, greffière.