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CACHAP_95 Généré par l'IA

Prison transfer request dismissed due to real recidivism risk and lack of concrete reintegration project.

Numéro de cause CACHAP_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the prisoner's appeal against the Deputy Prosecutor General's refusal to transfer him to a less restrictive facility. The prisoner argued for a transfer based on good behavior and a concrete job plan, but the court noted his extensive criminal history and failure to demonstrate genuine remorse. Consequently, the court found the risk of recidivism too high and the proposed reintegration project insufficient to justify the change in regime.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la loi du 1er août 1999 sur l'exécution des peines; Le transfert d'un détenu vers un régime moins restrictif n'est accordé que si le risque de récidive est faible et si un projet de réinsertion concret et vérifiable est établi.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison transfer refusal recidivism risk assessment reintegration project validity penal execution regime deputy prosecutor decision confiscation sous sanction internationale classement de la plainte pour escroquerie éloignement

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 de la loi du 1er août 1999 sur l'exécution des peines
article 680 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat
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Texte complet

Arrêt n° 95/25 chap

du 1er août 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille

vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé en date du 1er août 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 23 juillet 2025, lui notifiée le 25 juillet 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 1er août 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par PERSONNE1.) contre la décision prise le 23 juillet

2025 par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après « la Déléguée »), rejetant sa demande de transfert au Centre

pénitentiaire de Givenich, présentée le 28 avril 2025.

La décision de la Déléguée est motivée par les antécédents judiciaires

d’PERSONNE1.) tant au Luxembourg qu’en France et en Belgique tels que

résultant de l’ECRIS. D’une part, la Déléguée a relevé que le requérant n’a écopé

d’aucune sanction disciplinaire depuis le début de l’incarcération et qu’il collabore

bien avec les intervenants qui l’encadrent mais, d’autre part, elle a fait état d’un

manque de prise de conscience de la gravité des faits commis et d’une tendance

à minimiser ceux-ci. Quant à l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du

jugement du 18 novembre 2021, la Déléguée explique que celle-ci provient d’une

inversion entre le nom de la partie civile et de celui d’PERSONNE1.) et que

suivant jugement numéro 2143/2025 prononcé le 3 juillet 2025 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, il a été procédé à la rectification de cette

erreur.

PERSONNE1.) demande à voir reconsidérer sa requête tendant à pouvoir

bénéficier d’un transfert au CPG sinon à la mise sous surveillance électronique à

son domicile à ADRESSE2.). Il affirme regretter les faits commis et insiste pour

dire qu’il rembourse sa peine d’amende, par des paiements mensuels, à

concurrence de 100 euros par mois. S’il faudra indemniser la partie civile, il s’y

pliera aussi.

PERSONNE1.) explique avoir un projet concret de réintégration dans la société

qui consiste à la reprise d’un travail dans un garage en France, tout en continuant

de purger sa peine. Il donne ensuite à considérer que sa fille, pour laquelle il

partage la garde avec son ancienne compagne et avec laquelle il est en contact

permanent, a besoin de lui, qu’elle lui manque beaucoup et qu’il n’aspire qu’à

s’occuper d’elle dès sa sortie de prison. Il insiste ensuite pour dire que, depuis

son incarcération, il n'a jamais enfreint les règlements internes du centre

pénitentiaire, qu’il a toujours respecté les instructions du service et qu’il a été

respectueux envers les membres du personnel.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère non

fondé. Il fait plus particulièrement relever qu’il existe un risque de récidive élevé

dans le chef du requérant compte tenu des nombreux antécédents judiciaires

documentés par l’extrait du casier ECRIS mais aussi de l’existence d’un mandat

d’arrêt européen lancé à son égard par les autorités françaises pour une nouvelle

affaire en cours concernant vingt-quatre escroqueries commises entre 2015 et

2023 en France, en Belgique et au Luxembourg. En l’absence d’éléments

concrets laissant croire qu’il fait preuve d’une introspection sincère et d’une prise

de conscience réelle de la gravité des faits commis dans le passé, le ministère

public conclut qu’PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’il mérite un transfert

en milieu semi-ouvert sinon une mesure de placement sous surveillance

électronique.

Appréciation

Le recours, qui respecte tant les conditions de forme de l’article 698, paragraphe

2 du Code de procédure pénale, que la condition de délai prévue au paragraphe

3 du même article, eu égard à la date du recours et à celle de la décision attaquée,

est à déclarer recevable.

Suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le Procureur général d’Etat

peut décider le transfèrement d’un détenu au CPG s’il considère que les

contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires

à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l’insertion du condamné

ou la sécurité publique.

Suivant l’article 688 (1) du Code de procédure pénale : « Peut bénéficier du

placement sous surveillance électronique le condamné dont la peine privative de

liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine

initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie ;

(a) de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un

stage, d’un enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre

de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de

l’emploi, ou

(b) de sa participation effective à la vie de sa famille, ou

(c) de la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique (…)».

Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG ainsi que le placement sous

surveillance électronique sont des mesures de faveur qui doivent se mériter, ce

mérite étant à apprécier, conformément aux dispositions de l’article 673 (2) du

Code de procédure pénale, au regard « de la personnalité du condamné, de son

état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en

milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la

récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard

de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore

du respect du plan volontaire d'insertion ».

Il se dégage des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) a été condamné par

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 novembre 2021,

rendu par défaut à son égard, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, ainsi

qu’à une amende de 1.000 euros du chef d’escroquerie. La demande en

indemnisation de la partie civile a été déclarée fondée et justifiée pour le montant

de 29.000 euros.

Suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu par défaut

à l’égard d’PERSONNE1.) en date du 10 novembre 2022, l’opposition relevée

contre ledit jugement a été déclarée non avenue. Par arrêt de la Cour d’appel du

28 février 2024, l’appel relevé par PERSONNE1.) du prédit jugement du 18

novembre 2021 a été déclaré irrecevable.

Actuellement, PERSONNE1.) purge sa peine d’emprisonnement de 12 mois du

chef d’escroquerie prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel précité du 28 février

2024.

Même si, tel que le soutient PERSONNE1.), il n’a pas fait l’objet de sanctions

disciplinaires depuis son incarcération, cela ne saurait convaincre puisqu’il va de

soi qu’un détenu qui entend bénéficier d’un aménagement de sa peine, adopte un

comportement irréprochable au Centre pénitentiaire de Luxembourg pour étayer

ses efforts.

En ce qui concerne le casier judicaire ECRIS d’PERSONNE1.), celui-ci renseigne

un lourd passé judiciaire tant au Luxembourg qu’en Belgique et en France. Il a

notamment fait l’objet de condamnations pour des infractions économiques et

fiscales liées au commerce, pour emploi illégal, fraude et escroquerie, abus de

confiance, banqueroute et pour des infractions en matière de circulation, les faits

relatifs à ces condamnations s’étalant de 1992 à 2022.

Au regard de ces multiples antécédents judiciaires, tout porte à croire, tel que le

souligne

d’ailleurs

le

Ministère public, qu’PERSONNE1.)

n’a pas

tiré

d’enseignements de ses errements du passé et qu’il persiste à ne pas respecter

les lois en vigueur. En l’absence d’éléments concrets permettant de croire à une

prise de conscience réelle de la gravité des faits commis et à une introspection

sincère dans le chef du requérant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la

Déléguée, que le risque de récidive est réel.

En outre, il convient de relever que le document émis par « SOCIETE1.) » sis en

France à ADRESSE3.), le 27 juin 2025, sur lequel figure une signature sous le

tampon SOCIETE1.) – dont il n’est pas possible de vérifier de qui elle émane et

en quelle qualité le signataire a signé ledit document - et que la seule mention « Il

pourra réintégré son poste dès sa libération » ne permet pas de vérifier en quoi

consiste l’activité professionnelle visée, il y a lieu de retenir que ce document n’est

pas suffisant pour constituer un projet de réinsertion professionnelle concret.

Il résulte du rapport de la commission consultative à l’exécution des peines du 9

juillet 2025 qu’à l’heure actuelle PERSONNE1.) doit encore s’acquitter d’une

amende d’un montant de 500 euros et de 49,72 euros au titre de frais de justice.

En ce qui concerne l’indemnisation de la partie civile, PERSONNE1.) reste en

défaut de rapporter le moindre élément de preuve qu’il a payé sinon commencé à

payer le montant de 29.000 euros alors que pourtant les faits litigieux datent de

2017.

Des développements qui précèdent, la Chambre d’application des peines retient

que le risque de récidive réel et le défaut de projet de réinsertion concret

s’opposent à l’octroi d’un transfert au Centre pénitentiaire de Givenich sinon à la

mise sous surveillance électronique à son domicile à ADRESSE2.).

Le recours d’PERSONNE1.) est partant à rejeter pour être non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché

de

Luxembourg,

composée

de

Anne

MOROCUTTI,

conseiller-président, Laurent LUCAS, conseiller, et Christina LAPLUME,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.