Court dismisses appeal as without object because the 30-day unpaid work suspension had already expired before filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but without object, ruling that the disciplinary sanction had already taken full effect. The detainee sought to annul a 30-day removal from paid work following an alleged refusal to assist with meal tray collection. Since the sanction was immediately executable and the 30-day period had fully elapsed before the appeal was filed, the court found the legal remedy had lost its purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 34, Art. 35 of the Penal Administration Reform Law of 20 July 2018: An appeal against a disciplinary sanction is without object if the sanction has already been fully executed and the statutory suspension period has expired prior to the filing of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 94/25 chap
du 1er août 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille
vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée en date du 25 juillet 2025 au greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Beverly SIMON,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) au Portugal, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision du Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de
Luxembourg du 14 juillet 2025, lui notifiée le 15 juillet 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 25 juillet 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du
Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 14 juillet 2025 lui notifiée le
15 juillet 2025, confirmant la décision disciplinaire du 18 juin 2025 lui retirant
l’occupation rémunérée pour 30 jours.
Aux termes de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il conteste, depuis le
début de la procédure disciplinaire, avoir refusé d’exécuter l’ordre lui donné de
participer au ramassage des plateaux repas le 4 juin 2025.
Il expose qu’il exerce depuis près d’un an la fonction de corvéable au sein du
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU), que suivant l’organisation
habituelle des corvées lors de la distribution des repas, les tâches sont réparties
entre trois détenus, deux se chargeant de la distribution des plateaux et le
troisième étant affecté au ramassage de ceux-ci.
Lorsque l’agent pénitentiaire lui a ordonné de prendre part au ramassage des
plateaux, il aurait tenté d’expliquer l’organisation habituelle, telle que détaillée ci-
avant, avant de se conformer à l’ordre donné en procédant au ramassage des
plateaux, ce qui ne ressort cependant pas du compte-rendu d’incident, dans lequel
l’agent pénitentiaire indique que le requérant aurait quitté les lieux, ce qui serait
pourtant factuellement incorrect.
Il reproche au Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire, ainsi qu’à la
Commission de discipline de ne pas avoir fait droit aux demandes formulées par
son avocat pour son compte et tendant à voir auditionner certains codétenus
présents lors de l’incident et à voir exploiter les enregistrements de
vidéosurveillance, soutenant que les refus lui opposés à ce titre violent ses droits
de la défense, notamment le principe de l’égalité des armes, et son droit au procès
équitable.
Il demande à la Chambre de l’application des peines d’annuler la décision
entreprise, d’ordonner tous devoirs requis en la matière et de convoquer, le cas
échéant, les parties en audience. A titre subsidiaire, si la décision n’était pas
annulée, il conclut à voir annuler la sanction prononcée, sinon à la voir modérer.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la forme. Au fond, il
estime que le recours est sans objet dans la mesure où, à la date de son
introduction, la sanction était déjà entièrement subie pour avoir été exécutoire à
partir du 19 juin 2025, date de la notification de la décision de la Commission de
discipline. A titre subsidiaire, il fait valoir que le recours ne serait pas fondé, motif
pris que la réalité des faits reprochés au requérant résulte à suffisance du dossier
joint par l’Administration pénitentiaire, le requérant n’indiquant d’ailleurs pas quels
codétenus seraient à entendre, et la sanction prononcée étant proportionnelle aux
faits reprochés.
Appréciation de la Cour
Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises
à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en
application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la
Chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine
d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la
notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.
Le recours déposé le 25 juillet 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, contre la décision du Directeur adjoint de l’Administration
pénitentiaire du 14 juillet 2025 lui notifiée le 15 juillet 2025, étant conforme aux
exigences posées par l’article 35 de la loi de 2018, il est recevable quant à la
forme et au délai.
Aux termes de l’article 34 de la loi de 2018, « [t]outes les décisions prises à l’égard
des détenus par les directeurs des centres pénitentiaires en application de la
présente loi peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le directeur de
l’administration pénitentiaire. (…) Les délais de recours et l’introduction du recours
administratif n’ont pas d’effet suspensif ».
En l’occurrence, la sanction du retrait de l’occupation rémunérée pendant une
durée de 30 jours, qui sous-tend le présent recours, a été infligée à PERSONNE1.)
par décision du 18 juin 2025, signée par le Directeur adjoint du CPU, en sa qualité
de président de la Commission de discipline, et notifiée au requérant le 19 juin
2025.
Ladite décision contient, en sa dernière page, l’indication des voies et délais de
recours applicables en vertu de l’article 34 précité, ainsi que l’indication que
« [n]onobstant le recours, toute sanction disciplinaire est immédiatement
exécutoire ».
Dès lors à la date d’introduction du présent recours, le 25 juillet 2025, la période
de 30 jours pendant laquelle PERSONNE1.) s’est vu retirer son occupation
rémunérée et qui a pris cours le 19 juin 2025, était entièrement achevée.
Tel que justement relevé par le représentant du Ministère public, le recours n’avait
partant, à la date de son introduction, plus d’objet.
Il y a dès lors lieu de dire sans objet le recours introduit par PERSONNE1.), sans
qu’il n’y ait lieu d’analyser autrement les développements supplémentaires de ce
dernier.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit sans objet.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché
de
Luxembourg,
composée
de
Anne
MOROCUTTI,
conseiller-président, Caroline ENGEL, conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en
présence de Linda SERVATY, greffière.