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CACHAP_94 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as without object because the 30-day unpaid work suspension had already expired before filing.

Numéro de cause CACHAP_94
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible but without object, ruling that the disciplinary sanction had already taken full effect. The detainee sought to annul a 30-day removal from paid work following an alleged refusal to assist with meal tray collection. Since the sanction was immediately executable and the 30-day period had fully elapsed before the appeal was filed, the court found the legal remedy had lost its purpose.

Regeste Legislator

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Art. 34, Art. 35 of the Penal Administration Reform Law of 20 July 2018: An appeal against a disciplinary sanction is without object if the sanction has already been fully executed and the statutory suspension period has expired prior to the filing of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanction paid work suspension without object immediate executability penal administration law duty of diligence suspension period régime disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 34 of the Penal Administration Reform Law of 20 July 2018
Aux termes de l’article 34 de la loi de 2018, « [t]outes les décisions prises à l’égard
Art. 35 of the Penal Administration Reform Law of 20 July 2018
Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
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Texte complet

Arrêt n° 94/25 chap

du 1er août 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille

vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par requête déposée en date du 25 juillet 2025 au greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Beverly SIMON,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) au Portugal, actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision du Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de

Luxembourg du 14 juillet 2025, lui notifiée le 15 juillet 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 25 juillet 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du

Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire du 14 juillet 2025 lui notifiée le

15 juillet 2025, confirmant la décision disciplinaire du 18 juin 2025 lui retirant

l’occupation rémunérée pour 30 jours.

Aux termes de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’il conteste, depuis le

début de la procédure disciplinaire, avoir refusé d’exécuter l’ordre lui donné de

participer au ramassage des plateaux repas le 4 juin 2025.

Il expose qu’il exerce depuis près d’un an la fonction de corvéable au sein du

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après le CPU), que suivant l’organisation

habituelle des corvées lors de la distribution des repas, les tâches sont réparties

entre trois détenus, deux se chargeant de la distribution des plateaux et le

troisième étant affecté au ramassage de ceux-ci.

Lorsque l’agent pénitentiaire lui a ordonné de prendre part au ramassage des

plateaux, il aurait tenté d’expliquer l’organisation habituelle, telle que détaillée ci-

avant, avant de se conformer à l’ordre donné en procédant au ramassage des

plateaux, ce qui ne ressort cependant pas du compte-rendu d’incident, dans lequel

l’agent pénitentiaire indique que le requérant aurait quitté les lieux, ce qui serait

pourtant factuellement incorrect.

Il reproche au Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire, ainsi qu’à la

Commission de discipline de ne pas avoir fait droit aux demandes formulées par

son avocat pour son compte et tendant à voir auditionner certains codétenus

présents lors de l’incident et à voir exploiter les enregistrements de

vidéosurveillance, soutenant que les refus lui opposés à ce titre violent ses droits

de la défense, notamment le principe de l’égalité des armes, et son droit au procès

équitable.

Il demande à la Chambre de l’application des peines d’annuler la décision

entreprise, d’ordonner tous devoirs requis en la matière et de convoquer, le cas

échéant, les parties en audience. A titre subsidiaire, si la décision n’était pas

annulée, il conclut à voir annuler la sanction prononcée, sinon à la voir modérer.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la forme. Au fond, il

estime que le recours est sans objet dans la mesure où, à la date de son

introduction, la sanction était déjà entièrement subie pour avoir été exécutoire à

partir du 19 juin 2025, date de la notification de la décision de la Commission de

discipline. A titre subsidiaire, il fait valoir que le recours ne serait pas fondé, motif

pris que la réalité des faits reprochés au requérant résulte à suffisance du dossier

joint par l’Administration pénitentiaire, le requérant n’indiquant d’ailleurs pas quels

codétenus seraient à entendre, et la sanction prononcée étant proportionnelle aux

faits reprochés.

Appréciation de la Cour

Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’Administration pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), toutes les décisions prises

à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en

application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la

Chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine

d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la

notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.

Le recours déposé le 25 juillet 2025 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, contre la décision du Directeur adjoint de l’Administration

pénitentiaire du 14 juillet 2025 lui notifiée le 15 juillet 2025, étant conforme aux

exigences posées par l’article 35 de la loi de 2018, il est recevable quant à la

forme et au délai.

Aux termes de l’article 34 de la loi de 2018, « [t]outes les décisions prises à l’égard

des détenus par les directeurs des centres pénitentiaires en application de la

présente loi peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le directeur de

l’administration pénitentiaire. (…) Les délais de recours et l’introduction du recours

administratif n’ont pas d’effet suspensif ».

En l’occurrence, la sanction du retrait de l’occupation rémunérée pendant une

durée de 30 jours, qui sous-tend le présent recours, a été infligée à PERSONNE1.)

par décision du 18 juin 2025, signée par le Directeur adjoint du CPU, en sa qualité

de président de la Commission de discipline, et notifiée au requérant le 19 juin

2025.

Ladite décision contient, en sa dernière page, l’indication des voies et délais de

recours applicables en vertu de l’article 34 précité, ainsi que l’indication que

« [n]onobstant le recours, toute sanction disciplinaire est immédiatement

exécutoire ».

Dès lors à la date d’introduction du présent recours, le 25 juillet 2025, la période

de 30 jours pendant laquelle PERSONNE1.) s’est vu retirer son occupation

rémunérée et qui a pris cours le 19 juin 2025, était entièrement achevée.

Tel que justement relevé par le représentant du Ministère public, le recours n’avait

partant, à la date de son introduction, plus d’objet.

Il y a dès lors lieu de dire sans objet le recours introduit par PERSONNE1.), sans

qu’il n’y ait lieu d’analyser autrement les développements supplémentaires de ce

dernier.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit sans objet.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché

de

Luxembourg,

composée

de

Anne

MOROCUTTI,

conseiller-président, Caroline ENGEL, conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.