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CACHAP_93 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for exemption from driving ban due to lack of urgent need and prior drunk driving history.

Numéro de cause CACHAP_93
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to exempt a 17-month driving ban from professional travel exceptions. The appellant, an independent contractor, argued he needed his license for work but failed to prove an urgent need or current employment. The court rejected the appeal because the appellant had three prior drunk driving convictions within 13 years, demonstrating a lack of awareness of the gravity of his behavior and making him ineligible for the discretionary measure.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694 (5); loi du 14 février 1955, art. 13.1ter: A request to exempt a driving ban from professional travel exceptions requires proof of urgent need and merit, which must be assessed individually and cannot be automatic.

Mots-clés

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driving ban exemption professional travel exception urgent need requirement recidivism consideration discretionary measure Code de procédure pénale independent contractor status conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 694 (5)
PERSONNE1.) demande, sur base de l’article 694 (5) du Code de procédure
loi du 14 février 1955, art. 13.1ter
professionnels visés à l’article 13.
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale disposant que
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Texte complet

Arrêt n° 93/25 chap

du 1er août 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille

vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu la décision prise le 23 juillet 2025 par Madame la déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit le 30 juillet 2025 par courriel envoyé au greffe de la

Chambre de l’application des peines par Maître William PENNING, avocat, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous

les deux à Luxembourg, au nom et pour le compte de :

PERSONNE1.), indépendant, né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à

L-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) du 30 juillet 2025,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 23 juillet 2025, lui notifiée à

domicile élu le 24 juillet 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu

du bénéfice du sursis intégral lui accordé sur une peine d’interdiction de

conduire d’une durée de 17 mois, prononcée par une ordonnance pénale

n°519/23 rendue le 15 mai 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en chambre du conseil, pour avoir

circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg par

litre d’air expiré et est informé que cette interdiction de conduire ferme,

s’exécutant sur la partie restante de cette interdiction de conduire de 17 mois

(dont 19 jours ont déjà été subis antérieurement), sera exécutée du 10 mars

2027 au 12 juillet 2028.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait d’une nouvelle condamnation à

une interdiction de conduire de 18 mois, dont ont été exceptés les trajets

professionnels visés à l’article 13. 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

(ci-après la loi du 14 février 1955), prononcée en vertu du jugement

n°1823/2025 du 5 juin 2025 par le tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.)

siégeant en matière correctionnelle pour avoir notamment conduit un véhicule

automoteur même en l’absence de signes manifestes d’ivresse avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,80 mg par

litre d’air expiré.

PERSONNE1.) demande, sur base de l’article 694 (5) du Code de procédure

pénale, à voir assortir la condamnation à l’interdiction de conduire de 17 mois

prononcée le 15 mai 2023 de l’exception des trajets prévus à l’article 13. 1ter

de la loi du 14 février 1955.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose avoir un besoin impérieux de

son permis de conduire, motif pris qu’il travaillerait en tant qu’indépendant dans

le domaine des prestations agricoles, l’exercice de cette activité requérant

impérativement le permis de conduire pour se déplacer entre les différents

chantiers, tant en voiture qu’en tracteur, et pour assurer le transport des outils

et matériaux nécessaires à l’exécution de ses travaux, le recours aux

transports publics ne constituant pas une alternative dans la mesure où ces

trajets professionnels s’effectuent sur tout le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, et ce même les weekends et jours fériés. Il précise que l’usage

d’un tracteur est indispensable pour être l’outil central de son activité

commerciale.

À l’appui de la requête il verse une autorisation d’établissement lui délivrée le

11 janvier 2013 pour des « activités et services commerciaux », ainsi que des

factures majoritairement établies en 2023 avec une facture établie fin de

l’année 2024.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à voir dire le recours

recevable pour respecter les conditions de délai et de forme prévues par la loi,

mais à voir dire non fondé le recours, faute pour PERSONNE1.) d’avoir

rapporté la preuve de l’existence d’un besoin impérieux du permis de conduire

et faute de mériter la faveur de la mesure sollicitée eu égard à ses violations

réitérées de la législation en matière de circulation routière, dont témoignent

ses trois inscriptions au casier judiciaire, dont la première condamnation du 20

décembre 2012 se fonde, outre la circulation en état d’ivresse, sur le fait d’avoir

causé un accident ayant été à l’origine de lésions corporelles d’un tiers.

Appréciation

Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale disposant que

« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de : […] (c) requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696 (1) et 698 (3) du Code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ». Depuis la modification législative

intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2 de l’article 698 (1) du Code

de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction d’un recours par voie

électronique.

La décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 24 juillet 2025, le

recours introduit par courriel le 30 juillet 2025, partant endéans le délai de 8

jours ouvrables, est à déclarer recevable.

Quant au fond :

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

En l’espèce, la condamnation du requérant du 5 juin 2025 est assortie d’une

exemption telle que prévue par l’article 694 (5) du Code de procédure pénale,

de sorte qu’PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la loi.

Le requérant demande à voir excepter l’interdiction de conduire de 17 mois

prononcée le 15 mai 2023 des trajets prévus à l’article 13. 1ter de la loi du 14

février 1955.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impérieux de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la

dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamné.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. Le recours à la

faculté prévue par l’article 694 (5) du Code de procédure pénale ne doit pas

dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de

l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de

chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin

impérieux de disposer du permis de conduire produites à l’appui.

Or, au vu des pièces justificatives versées, le requérant, âgé de 70 ans, ne

démontre pas qu’il exerce encore une activité professionnelle à l’heure actuelle

et n’établit pas dans son chef un besoin impérieux à devoir disposer de son

permis de conduire pour honorer des obligations professionnelles.

A ceci s’ajoute qu’endéans une période de treize ans, PERSONNE1.) a fait

l’objet de trois condamnations correctionnelles pour circulation en état d’ivresse

à des taux d’imprégnation d’alcool non négligeables, la première condamnation

ayant inclus le fait de causer des blessures involontaires à un tiers et les

deuxième et troisième condamnations ayant eu lieu endéans un laps de temps

rapproché.

Ces condamnations mettant à jour une résistance certaine du requérant à

respecter les règles régissant la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, PERSONNE1.) ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité de

son comportement, notamment eu égard au risque de mettre gravement en

danger les autres usagers de la voie publique. Dès lors, il ne saurait mériter la

faveur de la mesure sollicitée.

Le recours n’est donc pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

dit le recours d’PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Caroline ENGEL, conseiller-président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Caroline ENGEL, conseiller-président,

en présence de Linda SERVATY, greffière.