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CACHAP_92 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses prisoner's appeal against visit restrictions due to drug possession, ruling measures proportionate and not disciplinary.

Numéro de cause CACHAP_92
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed a prisoner's appeal challenging restrictions on unsupervised visits following the discovery of significant cannabis in his cell. The prisoner argued the measures violated his right to privacy under Article 8 of the European Convention on Human Rights and constituted an unjustified disciplinary sanction. The court held that the restrictions were a proportionate precaution to ensure prison security and did not amount to a deprivation of visit rights.

Regeste Legislator

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Articles 23 (4) and 35 of the Penal Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 8 of the European Convention on Human Rights: Restrictions on unsupervised prison visits are permissible if necessary for security and proportionate to the circumstances, without constituting a disciplinary sanction.

Mots-clés

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prison visit restrictions drug possession evidence proportionality principle European Convention Article 8 disciplinary sanction distinction prison security measures administrative appeal review contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

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Article 23 (4) of the Penal Administration Reform Law of 20 July 2018
Aux termes de l'article 23 (4) de la loi du 20 juillet 2018 précitée « Les visites ou
Article 35 of the Penal Administration Reform Law of 20 July 2018
Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 8 of the European Convention on Human Rights
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après

Jurisprudence citée

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Aliev v. Ukraine
Kyriacou Tsiakkourmas and Others v. Turkey
Hage v. Hungary
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Texte complet

Arrêt n° 92/25 chap

du 1er août 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille

vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par requête déposée en date du 25 juillet 2025 au greffe de

la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Beverly SIMON,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision du Directeur adjoint de l’administration pénitentiaire de

Luxembourg du 24 juillet 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée le 25 juillet 2025 au greffe de la Cour

supérieure de justice, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.) tendant à la réformation de la décision du 24 juillet 2025 du

Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire ayant déclaré non fondé le

recours de PERSONNE1.) du 22 juillet 2025 et à l’annulation de la décision du 15

juillet 2025 confirmant le retrait de l’accord des visites sans surveillance ainsi que

le transfert des visites au parloir sécurisé jusqu’au 15 septembre 2025 inclus.

PERSONNE1.) conclut au caractère non justifié de la décision précitée du 24

juillet 2025 motif pris de ce qu’il n’existe aucun élément objectif au dossier

permettant de retenir que le cannabis, trouvé dans sa cellule le 10 juillet 2025,

soit entré dans la prison par le biais des visites sans surveillance. Il soutient plus

particulièrement que c’est pour cette raison que le Directeur de l’administration

pénitentiaire a d’ailleurs fait simplement état d’un « doute légitime » justifiant qu’il

soit privé de son droit de visite sans surveillance.

PERSONNE1.) soutient ensuite que la décision du 24 juillet 2025 est contraire à

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après

« Convention EDH ») dans la mesure où la privation de son droit à recevoir de

visites sans surveillance constitue une restriction au respect de sa vie privée et

familiale qui n’est ni légitime ni proportionnée.

Le ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et quant

au délai. Quant au fond, il conclut au rejet de celui-ci pour ne pas être fondé.

Quant à la recevabilité du recours

Suivant l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’Administration pénitentiaire (ci-après « la loi de 2018 »), toutes les décisions

prises à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire en

application de ladite loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la

Chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine

d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la

notification de la décision du Directeur de l'Administration pénitentiaire au détenu.

En l’espèce, le recours contre la décision du 24 juillet 2025 a été introduit,

endéans le délai précité, par écrit du 25 juillet 2025, au greffe de la Cour d’appel,

chambre de l’application des peines. Il est donc recevable au regard des

exigences posées par l’article 35 de la loi de 2018 quant à la forme et au délai.

Quant au bien-fondé du recours

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier que la cellule de prison de

PERSONNE1.) a fait l’objet d’une fouille en date du 10 juillet 2025 lors de laquelle

a été trouvé un paquet de 18,5 gr de cannabis. Nonobstant les déclarations du

requérant selon lesquelles il s’est procuré cette substance à l’intérieur du Centre

pénitentiaire et nonobstant ses déclarations tendant à nier avoir reçu ces

stupéfiants lors d’une visite sans surveillance, le Directeur adjoint du Centre

pénitentiaire a retenu qu’au regard de la quantité significative de cannabis trouvé

dans sa cellule et compte tenu du fait que le requérant a, depuis le début de son

incarcération, fait l’objet, à plusieurs reprises, de sanctions disciplinaires pour

détention ou consommation de stupéfiants au sein de l’établissement,

PERSONNE1.) n’a pu recevoir le cannabis litigieux uniquement à l’occasion d’une

visite. Ce comportement étant constitutif d’une atteinte grave au bon ordre et à la

sécurité du centre, le Directeur a prononcé un retrait de l’autorisation des visites

sans surveillance et limité les visites au parloir sécurisé jusqu’au 15 septembre

2025 inclus.

Aux termes de l'article 23 (4) de la loi du 20 juillet 2018 précitée « Les visites ou

sorties temporaires ne peuvent être interdites ou restreintes par décision du

directeur que dans l'intérêt du bon ordre et de la sécurité du centre pénitentiaire

et de tiers ou si l'insertion du condamné risque d'en être compromise ».

Au vu des éléments du dossier et notamment au vu des quantités de cannabis

significatives retrouvées dans la cellule de PERSONNE1.), le Directeur a fait une

juste application de l’article 23 (4) de la loi du 20 juillet 2018 précitée. En effet, la

mesure prise vise le bon ordre et la sécurité du centre pénitentiaire et elle s’avère

proportionnée par rapport aux faits de l’espèce.

S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention EDH , la Cour

EDH a retenu que « certaines mesures visant à contrôler les contacts des détenus

avec le monde extérieur sont nécessaires et non incompatibles en soi avec la

Convention (Aliev c. Ukraine, 2003, 187 ; Kyriacou Tsiakkourmas et autres c.

Turquie, 2015, §303). Pareilles mesures peuvent comprendre la limitation du

nombre de visites, la surveillance de ces visites et, si la nature de I'infraction ou

les éléments caractérisant la situation d'un détenu donné le justifient, la

soumission de I'intéressé à un régime pénitentiaire spécifique ou à des modalités

de visite particulières (Hagé c. Hongrie, 2013, 84) ».

En l’espèce, la mesure décidée ne prive le requérant ni de son droit de recevoir

sa famille en visite en prison ni de son droit à la vie privée mais elle aménage les

modalités d’exercice de ce droit de visite aux fins d’empêcher l’entrée de

stupéfiants en prison. Cette mesure n’est partant pas contraire aux dispositions

de l’article 8 de la Conv EDH précité.

Enfin, le requérant estime qu’au regard du fait qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction

disciplinaire pour le même fait, la privation de son droit de visite sans surveillance

constitue une sanction supplémentaire.

Étant donné que la restriction des visites sans surveillance, assortie d’un

placement au parloir sécurisé jusqu’au 15 septembre 2025 inclus, ne constitue

pas une privation du droit de visite mais un aménagement temporaire de ses

modalités d’exercice, cette mesure constitue une mesure de précaution adoptée

dans un souci de préservation de l’ordre et de la sécurité au sein de

l’établissement. Dans la mesure où la mesure est limitée dans le temps et dûment

justifiée et proportionnée au regard des circonstances ayant conduit à sa mise en

œuvre, elle ne saurait être qualifiée de sanction disciplinaire. Il s’ensuit que le grief

avancé n’est pas fondé et doit être rejeté.

Compte tenu des développements qui précèdent, le recours de PERSONNE1.)

est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Anne

MOROCUTTI, conseiller-président, Laurent LUCAS, conseiller, et Christina

LAPLUME, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda

SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.