Court dismisses prisoner's appeal regarding juvenile detention exclusion from sentence merging under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the execution authority's decision to exclude a prior juvenile placement from sentence merging. The appellant argued this omission violated his constitutional rights and European Convention on Human Rights provisions regarding discrimination and liberty. The court rejected these claims, ruling that the juvenile placement was a non-repressive educational measure and that excluding its duration from the total sentence aligns with Luxembourg's specific youth protection mechanisms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 672 Code de procédure pénale; Article 15(2) Constitution; Article 14 CEDH; Article 5(1)(d) CEDH: The exclusion of a prior juvenile educational placement from sentence merging does not violate constitutional or Convention rights when the measure is non-repressive and serves specific youth protection interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 91/25 chap
du 1er août 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille
vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par voie de courrier électronique en date du 24 juillet 2025
au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître
Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le
compte de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Esch-sur-Alzette, demeurant à L-ADRESSE1.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 14 juillet 2025, lui notifiée le 16 juillet 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 24 juillet 2025 par voie électronique au greffe de la Cour
d’appel par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-
après « la Déléguée ») du 14 juillet 2025 qui a, en application de l’article 672 du
Code de procédure pénale, prononcé la confusion des peines entre le jugement
n° 3/2025 du 16 janvier 2025 rendu par la Chambre criminelle du Tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch (Not. 4194/24/XD), condamnant le requérant à
une peine de réclusion de cinq ans dont quatre ans avec sursis, pour des
infractions commises le 4 juillet 2024 et le jugement n° 1443/2025 du 2 mai 2025,
rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Not. 14356/22/CD),
condamnant le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont trois
ans avec sursis, pour une infraction commise le 12 avril 2022. Par la même
décision, la Déléguée a retenu qu’en l’absence de détention préventive pour la
peine prononcée par jugement du 2 mai 2025, il n'y a pas lieu à imputation sur la
peine prononcée par jugement du 16 janvier 2025 et que l'acte d’écrou du 26
février 2025 - fixant la date de fin de peine au 20 juillet 2025 - reste maintenu.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que le 16 avril 2022, alors
qu’il était encore mineur, il a fait l’objet d’une mesure de garde provisoire et fut
placé,
par
le
procureur
d’Etat,
à
l’Unité
de
Sécurité
du
Centre
Socio-Educatif de l’Etat à Dreiborn (ci-après « UNISEC ») pour des faits de vol
aggravé qu’il avait commis le 12 avril 2022. Cette mesure ayant pris fin le 28 juillet
2022, il soutient que la Déléguée aurait dû tenir compte de la durée de cette
détention - de trois mois et douze jours - dans le cadre de la confusion des peines.
Au regard du fait que la Déléguée a omis de ce faire, PERSONNE1.) s’estime
victime d’une discrimination basée sur son âge et conclut à la violation de l’article
15(2) de la Constitution, de l’article 14 de la Convention européenne des droits de
l’homme (ci-après « Convention EDH ») mais aussi de l’article 15 (5) de la
Constitution en ce qu’il n’est pas tenu compte de l’intérêt du mineur et de l’article
5 de la Convention EDH garantissant le droit à liberté et à la sûreté.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais quant au fond il
conclut à son rejet faute d’objet dans la mesure où la levée de l’écrou a été
ordonnée le 21 juillet 2025 et que depuis lors PERSONNE1.) est en liberté. A titre
subsidiaire, il conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application des peines
de la Cour d’appel à connaître d’un recours contre l’acte d’écrou du 26 février
2025 émanant de l’Administration judiciaire. A titre encore plus subsidiaire, il
soutient que le placement d’un mineur dans une structure fermée ne saurait être
assimilé à la détention dont il est question à l’article 33 du Code pénal. Enfin, il
conclut qu’aucune discrimination basée sur l’âge n’est donnée en l’espèce.
Sur la compétence à connaître du recours contre l’acte d’écrou du 26 février
2025
Quant au recours dirigé à l’encontre de l’acte d’écrou du 26 février 2025, la
Chambre de l’application des peines rappelle que l’acte d’écrou constitue un
simple acte administratif dressé par le greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg et non par la Déléguée.
Il en suit que l’acte d’écrou en question n’est pas une décision de la Déléguée et
que, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure
pénale, la Chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour statuer
sur le recours dirigé à l’encontre de cet acte.
Sur la compétence et la recevabilité du recours contre la décision du 14
juillet 2025
Quant au recours dirigé à l’encontre de la décision du 14 juillet 2025, la Chambre
de l’application des peines se déclare compétente pour en connaître au regard de
l’article 696 (1) du Code de procédure pénale qui dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines ».
En effet, la décision du 14 juillet 2025, visée par le recours, fait partie de la
catégorie de décisions de l’article 696 précité en ce que la Déléguée a dit que
l’acte d’écrou du 26 février 2025, fixant la date de la fin de peine de
PERSONNE1.) au 20 juillet 2025, reste maintenu.
Cette décision du 14 juillet 2025 ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 16 juillet
2025, il y a lieu de retenir que le recours déposé le 24 juillet 2025 respecte les
dispositions de l’article 698 du Code de procédure pénale en ce qu’il renferme
également une motivation sommaire par rapport à la critique du requérant tenant
à dire qu’il n’a pas été tenu compte de la durée de son placement à l’UNISEC
dans le cadre de la confusion des peines.
Etant donné que l’objet de la demande de PERSONNE1.) tend à voir imputer la
durée de son placement au sein de l’UNISEC sur la durée de la peine de prison
prononcée à son encontre, le simple fait qu’il soit actuellement en liberté, suite à
la levée d’écrou prononcée le 21 juillet 2025, ne saurait priver son action de son
objet et avoir une incidence sur la recevabilité de son recours.
Le recours est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé du recours
PERSONNE1.) reproche à la Déléguée de ne pas avoir, dans le cadre de la
confusion des peines, tenu compte de la durée de son placement au sein de
l’UNISEC qu’il évalue à trois mois et douze jours. Il estime que ce placement est
à considérer comme une privation de liberté équivalente à une détention au regard
de l’article 33 du Code pénal.
Dans le cadre de l’exécution d’une condamnation définitive, l’article 33 du Code
pénal prévoit que « toute détention subie au Grand-Duché ou à l’étranger avant
que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l’infraction qui donne
lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée des peines emportant
privation de liberté ».
La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le placement d’un mineur
dans un Centre Socio-Educatif tel l’UNISEC peut être comparé à une détention.
Au regard des dispositions de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la
jeunesse et notamment au regard de l’article 1 de cette loi, la finalité des mesures
de garde, d’éducation et de préservation prises à l’égard d’un mineur poursuivi
réside dans le but de fournir une mesure d’éducation surveillée au mineur
concerné. Au regard des dispositions de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant
réorganisation du centre socio-éducatif de l'État, et notamment au regard des
articles 2 à 11 de cette loi, le placement à l’UNISEC n’est pas soumis à un régime
pénitentiaire mais reflète les missions du centre consistant dans le suivi
individualisé
des
pensionnaires
avec,
notamment,
un
encadrement
psychopédagogique, un projet éducatif individuel et un suivi rapproché à l’aide de
personnel qualifié.
Dès lors, le placement, tel le cas en l’espèce, est de nature socioéducative et non
punitive, s’effectue dans un cadre institutionnel adapté
et
dans le but
d’accompagner le mineur de manière individualisée. Il doit être limité dans le
temps, répondre aux exigences de proportionnalité, ne peut être ordonné de
manière automatique et doit garantir en tout temps le respect des droits et de la
dignité du mineur. Ce placement est en outre soumis au contrôle effectif du juge.
Cette situation ne saurait être comparée à celle d’une personne majeure placée
en détention préventive.
En effet, la détention préventive est une mesure coercitive prise dans le cadre
d’une procédure pénale et vise à garantir son bon déroulement en assurant la
préservation des preuves, en évitant le cas de récidive de l’auteur présumé ainsi
que le risque de fuite de celui-ci.
PERSONNE1.) soutient ensuite que le fait de ne pas considérer un placement
judiciaire à l’UNISEC comme une période de détention imputable sur la durée de
la peine constitue une discrimination fondée sur l’âge, contraire à l’article 15 (2)
de la Constitution et à l’article 14 de la Convention EDH, ainsi qu’une mesure
incompatible avec l’intérêt du mineur.
Bien que les arguments avancés par PERSONNE1.) ne soient ni développés ni
étayés, il convient de rappeler qu’une discrimination fondée sur l’âge suppose, a
minima, qu’une personne placée dans une situation comparable à une autre fasse
l’objet d’un traitement différencié en raison de son âge.
En l’espèce, PERSONNE1.) reproche à la Déléguée de ne pas avoir tenu compte
de la durée de son placement judiciaire à l’UNISEC comme une période de
détention imputable à la durée de la peine. Il semble ainsi invoquer une différence
de traitement par rapport aux personnes majeures placées en détention au sens
de l’article 33 du Code pénal.
Or, comme il ressort des développements précédents, le placement à l’UNISEC
ne constitue pas une détention au sens de l’article 33 du Code pénal, mais bien
une mesure d’éducation surveillée. La situation d’un mineur placé à l’UNISEC ne
saurait donc être automatiquement assimilée à celle d’un adulte placé en
détention, comme l’atteste également la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH, 23 mars 2016, Blokhin c/ Russie, n° 47152/06, pt. 166).
Dès lors, l’élément constitutif d’une discrimination tenant à l’existence d’une
situation comparable, n’est pas établi. Aucune discrimination ne saurait donc être
retenue.
Concernant l’allégation de PERSONNE1.) selon laquelle le placement ne tiendrait
pas compte des intérêts du mineur, il convient de relever qu’en tant que mesure
exceptionnelle et proportionnée, instaurée pour assurer l’éducation surveillée des
mineurs et leur suivi individualisé à des fins non répressives, le placement à
l’UNISEC a été conçu par le législateur afin de préserver au mieux ces intérêts.
Cet argument est, par conséquent, manifestement non fondé.
PERSONNE1.) soutient enfin que l’absence de prise en considération du
placement judiciaire à l’UNISEC comme une période de détention imputable à la
peine « risque […] de constituer une violation de l’article 5 de la Convention
européenne des droits de l’homme (droit à la liberté et à la sûreté) ».
Cette disposition prévoit que : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales : […] d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son
éducation surveillée ou afin de le traduire devant l’autorité compétente ».
Or, le placement judiciaire à l’UNISEC de PERSONNE1.), alors mineur, décidé à
des fins d’éducation surveillée, correspond à la situation visée à l’alinéa d) de
l’article 5 de la Convention EDH. Ce placement ne saurait donc, en tant que tel,
constituer une violation de ladite Convention.
La jurisprudence de la Cour EDH attache une importance particulière à la
régularité des privations de liberté au titre du point d), tant au regard du droit
national applicable qu’en considération des conditions spécifiques permettant de
qualifier la détention de mesure véritablement éducative.
Il ressort des développements précédents que le placement à l’UNISEC répond
bien à ces exigences. Par ailleurs, le fait de ne pas imputer la durée de son
placement sur la durée totale de sa peine est conforme au droit luxembourgeois.
Cette situation découle du mécanisme de protection de la jeunesse, mis en œuvre
pour garantir une éducation surveillée au profit de certains mineurs.
Conformément à la jurisprudence de la Cour EDH, aucune violation de l’article 5
de la Convention EDH ne peut être constatée.
Il en découle que le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé, la
décision de la Déléguée à l’exécution des peines du 14 juillet 2025 étant
intervenue à bon escient et par une application correcte des textes de loi.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.) contre
l’acte d’écrou du 6 février 2025 et compétente pour le surplus;
déclare le recours de PERSONNE1.) contre la décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 14 juillet
2025 recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Anne
MOROCUTTI, conseiller-président, Laurent LUCAS, conseiller, et Christina
LAPLUME, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda
SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en
présence de Linda SERVATY, greffière.