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CACHAP_91 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal regarding juvenile detention exclusion from sentence merging under Luxembourg law.

Numéro de cause CACHAP_91
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the execution authority's decision to exclude a prior juvenile placement from sentence merging. The appellant argued this omission violated his constitutional rights and European Convention on Human Rights provisions regarding discrimination and liberty. The court rejected these claims, ruling that the juvenile placement was a non-repressive educational measure and that excluding its duration from the total sentence aligns with Luxembourg's specific youth protection mechanisms.

Regeste Legislator

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Article 672 Code de procédure pénale; Article 15(2) Constitution; Article 14 CEDH; Article 5(1)(d) CEDH: The exclusion of a prior juvenile educational placement from sentence merging does not violate constitutional or Convention rights when the measure is non-repressive and serves specific youth protection interests.

Mots-clés

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sentence merging juvenile detention educational measure non-repressive custody European Convention rights constitutional discrimination execution of penalties peine privative de liberté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 672 du Code de procédure pénale
après « la Déléguée ») du 14 juillet 2025 qui a, en application de l’article 672 du
Article 15(2) de la Constitution
l’homme (ci-après « Convention EDH ») mais aussi de l’article 15 (5) de la
Article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme
15(2) de la Constitution, de l’article 14 de la Convention européenne des droits de
Article 5(1)(d) de la Convention européenne des droits de l'homme
peine « risque […] de constituer une violation de l’article 5 de la Convention
article 672 du Code de procédure pénale
après « la Déléguée ») du 14 juillet 2025 qui a, en application de l’article 672 du
article 33 du Code pénal
assimilé à la détention dont il est question à l’article 33 du Code pénal.
article 696 du Code de procédure pénale
que, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure
article 698 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 698 du Code de procédure pénale en ce qu’il renferme
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Texte complet

Arrêt n° 91/25 chap

du 1er août 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille

vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par voie de courrier électronique en date du 24 juillet 2025

au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître

Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le

compte de

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

Esch-sur-Alzette, demeurant à L-ADRESSE1.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 14 juillet 2025, lui notifiée le 16 juillet 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 24 juillet 2025 par voie électronique au greffe de la Cour

d’appel par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé contre une décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-

après « la Déléguée ») du 14 juillet 2025 qui a, en application de l’article 672 du

Code de procédure pénale, prononcé la confusion des peines entre le jugement

n° 3/2025 du 16 janvier 2025 rendu par la Chambre criminelle du Tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch (Not. 4194/24/XD), condamnant le requérant à

une peine de réclusion de cinq ans dont quatre ans avec sursis, pour des

infractions commises le 4 juillet 2024 et le jugement n° 1443/2025 du 2 mai 2025,

rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Not. 14356/22/CD),

condamnant le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont trois

ans avec sursis, pour une infraction commise le 12 avril 2022. Par la même

décision, la Déléguée a retenu qu’en l’absence de détention préventive pour la

peine prononcée par jugement du 2 mai 2025, il n'y a pas lieu à imputation sur la

peine prononcée par jugement du 16 janvier 2025 et que l'acte d’écrou du 26

février 2025 - fixant la date de fin de peine au 20 juillet 2025 - reste maintenu.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer que le 16 avril 2022, alors

qu’il était encore mineur, il a fait l’objet d’une mesure de garde provisoire et fut

placé,

par

le

procureur

d’Etat,

à

l’Unité

de

Sécurité

du

Centre

Socio-Educatif de l’Etat à Dreiborn (ci-après « UNISEC ») pour des faits de vol

aggravé qu’il avait commis le 12 avril 2022. Cette mesure ayant pris fin le 28 juillet

2022, il soutient que la Déléguée aurait dû tenir compte de la durée de cette

détention - de trois mois et douze jours - dans le cadre de la confusion des peines.

Au regard du fait que la Déléguée a omis de ce faire, PERSONNE1.) s’estime

victime d’une discrimination basée sur son âge et conclut à la violation de l’article

15(2) de la Constitution, de l’article 14 de la Convention européenne des droits de

l’homme (ci-après « Convention EDH ») mais aussi de l’article 15 (5) de la

Constitution en ce qu’il n’est pas tenu compte de l’intérêt du mineur et de l’article

5 de la Convention EDH garantissant le droit à liberté et à la sûreté.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais quant au fond il

conclut à son rejet faute d’objet dans la mesure où la levée de l’écrou a été

ordonnée le 21 juillet 2025 et que depuis lors PERSONNE1.) est en liberté. A titre

subsidiaire, il conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application des peines

de la Cour d’appel à connaître d’un recours contre l’acte d’écrou du 26 février

2025 émanant de l’Administration judiciaire. A titre encore plus subsidiaire, il

soutient que le placement d’un mineur dans une structure fermée ne saurait être

assimilé à la détention dont il est question à l’article 33 du Code pénal. Enfin, il

conclut qu’aucune discrimination basée sur l’âge n’est donnée en l’espèce.

Sur la compétence à connaître du recours contre l’acte d’écrou du 26 février

2025

Quant au recours dirigé à l’encontre de l’acte d’écrou du 26 février 2025, la

Chambre de l’application des peines rappelle que l’acte d’écrou constitue un

simple acte administratif dressé par le greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg et non par la Déléguée.

Il en suit que l’acte d’écrou en question n’est pas une décision de la Déléguée et

que, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure

pénale, la Chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour statuer

sur le recours dirigé à l’encontre de cet acte.

Sur la compétence et la recevabilité du recours contre la décision du 14

juillet 2025

Quant au recours dirigé à l’encontre de la décision du 14 juillet 2025, la Chambre

de l’application des peines se déclare compétente pour en connaître au regard de

l’article 696 (1) du Code de procédure pénale qui dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines ».

En effet, la décision du 14 juillet 2025, visée par le recours, fait partie de la

catégorie de décisions de l’article 696 précité en ce que la Déléguée a dit que

l’acte d’écrou du 26 février 2025, fixant la date de la fin de peine de

PERSONNE1.) au 20 juillet 2025, reste maintenu.

Cette décision du 14 juillet 2025 ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 16 juillet

2025, il y a lieu de retenir que le recours déposé le 24 juillet 2025 respecte les

dispositions de l’article 698 du Code de procédure pénale en ce qu’il renferme

également une motivation sommaire par rapport à la critique du requérant tenant

à dire qu’il n’a pas été tenu compte de la durée de son placement à l’UNISEC

dans le cadre de la confusion des peines.

Etant donné que l’objet de la demande de PERSONNE1.) tend à voir imputer la

durée de son placement au sein de l’UNISEC sur la durée de la peine de prison

prononcée à son encontre, le simple fait qu’il soit actuellement en liberté, suite à

la levée d’écrou prononcée le 21 juillet 2025, ne saurait priver son action de son

objet et avoir une incidence sur la recevabilité de son recours.

Le recours est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé du recours

PERSONNE1.) reproche à la Déléguée de ne pas avoir, dans le cadre de la

confusion des peines, tenu compte de la durée de son placement au sein de

l’UNISEC qu’il évalue à trois mois et douze jours. Il estime que ce placement est

à considérer comme une privation de liberté équivalente à une détention au regard

de l’article 33 du Code pénal.

Dans le cadre de l’exécution d’une condamnation définitive, l’article 33 du Code

pénal prévoit que « toute détention subie au Grand-Duché ou à l’étranger avant

que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l’infraction qui donne

lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée des peines emportant

privation de liberté ».

La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le placement d’un mineur

dans un Centre Socio-Educatif tel l’UNISEC peut être comparé à une détention.

Au regard des dispositions de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la

jeunesse et notamment au regard de l’article 1 de cette loi, la finalité des mesures

de garde, d’éducation et de préservation prises à l’égard d’un mineur poursuivi

réside dans le but de fournir une mesure d’éducation surveillée au mineur

concerné. Au regard des dispositions de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant

réorganisation du centre socio-éducatif de l'État, et notamment au regard des

articles 2 à 11 de cette loi, le placement à l’UNISEC n’est pas soumis à un régime

pénitentiaire mais reflète les missions du centre consistant dans le suivi

individualisé

des

pensionnaires

avec,

notamment,

un

encadrement

psychopédagogique, un projet éducatif individuel et un suivi rapproché à l’aide de

personnel qualifié.

Dès lors, le placement, tel le cas en l’espèce, est de nature socioéducative et non

punitive, s’effectue dans un cadre institutionnel adapté

et

dans le but

d’accompagner le mineur de manière individualisée. Il doit être limité dans le

temps, répondre aux exigences de proportionnalité, ne peut être ordonné de

manière automatique et doit garantir en tout temps le respect des droits et de la

dignité du mineur. Ce placement est en outre soumis au contrôle effectif du juge.

Cette situation ne saurait être comparée à celle d’une personne majeure placée

en détention préventive.

En effet, la détention préventive est une mesure coercitive prise dans le cadre

d’une procédure pénale et vise à garantir son bon déroulement en assurant la

préservation des preuves, en évitant le cas de récidive de l’auteur présumé ainsi

que le risque de fuite de celui-ci.

PERSONNE1.) soutient ensuite que le fait de ne pas considérer un placement

judiciaire à l’UNISEC comme une période de détention imputable sur la durée de

la peine constitue une discrimination fondée sur l’âge, contraire à l’article 15 (2)

de la Constitution et à l’article 14 de la Convention EDH, ainsi qu’une mesure

incompatible avec l’intérêt du mineur.

Bien que les arguments avancés par PERSONNE1.) ne soient ni développés ni

étayés, il convient de rappeler qu’une discrimination fondée sur l’âge suppose, a

minima, qu’une personne placée dans une situation comparable à une autre fasse

l’objet d’un traitement différencié en raison de son âge.

En l’espèce, PERSONNE1.) reproche à la Déléguée de ne pas avoir tenu compte

de la durée de son placement judiciaire à l’UNISEC comme une période de

détention imputable à la durée de la peine. Il semble ainsi invoquer une différence

de traitement par rapport aux personnes majeures placées en détention au sens

de l’article 33 du Code pénal.

Or, comme il ressort des développements précédents, le placement à l’UNISEC

ne constitue pas une détention au sens de l’article 33 du Code pénal, mais bien

une mesure d’éducation surveillée. La situation d’un mineur placé à l’UNISEC ne

saurait donc être automatiquement assimilée à celle d’un adulte placé en

détention, comme l’atteste également la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme (CEDH, 23 mars 2016, Blokhin c/ Russie, n° 47152/06, pt. 166).

Dès lors, l’élément constitutif d’une discrimination tenant à l’existence d’une

situation comparable, n’est pas établi. Aucune discrimination ne saurait donc être

retenue.

Concernant l’allégation de PERSONNE1.) selon laquelle le placement ne tiendrait

pas compte des intérêts du mineur, il convient de relever qu’en tant que mesure

exceptionnelle et proportionnée, instaurée pour assurer l’éducation surveillée des

mineurs et leur suivi individualisé à des fins non répressives, le placement à

l’UNISEC a été conçu par le législateur afin de préserver au mieux ces intérêts.

Cet argument est, par conséquent, manifestement non fondé.

PERSONNE1.) soutient enfin que l’absence de prise en considération du

placement judiciaire à l’UNISEC comme une période de détention imputable à la

peine « risque […] de constituer une violation de l’article 5 de la Convention

européenne des droits de l’homme (droit à la liberté et à la sûreté) ».

Cette disposition prévoit que : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies

légales : […] d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son

éducation surveillée ou afin de le traduire devant l’autorité compétente ».

Or, le placement judiciaire à l’UNISEC de PERSONNE1.), alors mineur, décidé à

des fins d’éducation surveillée, correspond à la situation visée à l’alinéa d) de

l’article 5 de la Convention EDH. Ce placement ne saurait donc, en tant que tel,

constituer une violation de ladite Convention.

La jurisprudence de la Cour EDH attache une importance particulière à la

régularité des privations de liberté au titre du point d), tant au regard du droit

national applicable qu’en considération des conditions spécifiques permettant de

qualifier la détention de mesure véritablement éducative.

Il ressort des développements précédents que le placement à l’UNISEC répond

bien à ces exigences. Par ailleurs, le fait de ne pas imputer la durée de son

placement sur la durée totale de sa peine est conforme au droit luxembourgeois.

Cette situation découle du mécanisme de protection de la jeunesse, mis en œuvre

pour garantir une éducation surveillée au profit de certains mineurs.

Conformément à la jurisprudence de la Cour EDH, aucune violation de l’article 5

de la Convention EDH ne peut être constatée.

Il en découle que le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé, la

décision de la Déléguée à l’exécution des peines du 14 juillet 2025 étant

intervenue à bon escient et par une application correcte des textes de loi.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.) contre

l’acte d’écrou du 6 février 2025 et compétente pour le surplus;

déclare le recours de PERSONNE1.) contre la décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 14 juillet

2025 recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Anne

MOROCUTTI, conseiller-président, Laurent LUCAS, conseiller, et Christina

LAPLUME, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda

SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.