Disciplinary sanction upheld for prisoner despite isolation claims due to repeated prior offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but dismissed it as unfounded, upholding a 30-day suspension for a prisoner who admitted to misconduct. The prisoner argued the sanction was disproportionate given his isolation and lack of family support during summer, but the court rejected this as irrelevant. The decision relied on the prisoner's extensive history of serious offenses, including arson and property damage, which justified the severe penalty as necessary for maintaining security.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénitentiaire; Code de procédure pénitentiaire: A disciplinary sanction is justified and proportionate when based on a pattern of serious misconduct, even if the prisoner cites personal isolation or lack of family support as mitigating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 90/25 chap
du 1er août 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu en son audience de vacation du premier août deux mille
vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par voie de courrier électronique en date du 30 juillet 2025
au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Nour
Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) en Tunisie, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem,
dirigé contre une décision du Directeur adjoint de l’Administration pénitentiaire de
Luxembourg du 24 juillet 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée en date du 30 juillet 2025 au greffe de
la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, par Maître Nour HELLAL, avocat à la Cour, pour le compte de
PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame le directeur adjoint de
l’administration pénitentiaire du 24 juillet 2025 ayant déclaré non fondé le recours
introduit par le requérant contre une décision disciplinaire prononcée contre lui le
16 juillet 2025 pour avoir fait des tractions dans la cage d'escalier de la cour de
promenade, avoir emmené la chaise de sa cellule dans la cour de promenade
malgré les maintes interdictions de la part des agents pénitentiaires, s’être
entraîné avec une bande élastique et n’avoir remis ladite bande élastique qu'après
les demandes réitérées de la part du personnel du centre pénitentiaire, avoir
obstrué le judas de sa cellule malgré plusieurs avertissements de la part des
agents pénitentiaires de ne pas l’obstruer, et avoir gardé deux sacs-poubelle
remplis de bouteilles d’eau, fermées à l’aide d’une chaussette, dans sa cellule. La
sanction prononcée contre le requérant est le retrait intégral des activités
individuelles et communes pendant une durée de 30 jours.
Le requérant considère le décision entreprise, au vu des « explications fournies »,
des « excuses itérées », et des « circonstances particulières de sa situation […],
disproportionnée, et malvenue en période estivale alors » qu’il « est isolé, et ne
reçoit aucun proche à Luxembourg ». Il demande à voir « réformer la décision en
sa faveur, quitte à prononcer une sanction moins sévère ».
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non-fondé. Il donne à considérer que PERSONNE1.) ne conteste
pas les faits retenus à sa charge dans la décision entreprise et estime que la
sanction prononcée est légale et justifiée au vu du comportement du requérant.
Appréciation
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Les antécédents disciplinaires de PERSONNE1.) sont les suivants :
-
Compte-rendu d’incident du 25.02.2025 : Détérioration du matériel de
l'établissement ;
-
Compte-rendu d’incident du 25.03.2025 : Incendie volontaire ;
-
Compte-rendu d’incident du 05.04.2025 : Atteinte à l'ordre interne, refus
d'ordre ;
-
Compte-rendu d’incident du 19.04.2025 : Détérioration du matériel de
l'établissement, atteinte à l’ordre interne, détention d’un objet interdit,
accumulation de médicaments prescrits ;
-
Compte-rendu d’incident du 26.04.2025 : Atteinte à l’ordre interne ;
-
Compte-rendu d’incident du 13.05.2025 : Détérioration du matériel de
l'établissement ;
-
Compte-rendu d’incident du 26.05.2025 : Atteinte à l’ordre interne, détention
d’un objet non autorisé, atteinte à la sécurité ;
-
Compte-rendu d’incident du 03.06.2025 : Détérioration du matériel de
l'établissement, atteinte à l’ordre interne ;
-
Compte-rendu d’incident du 05.06.2025 : Refus d'ordre.
Dans le cadre de son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas les faits à la base
de la décision entreprise, faits qui résultent des comptes-rendus d'incidents
n° 1355/25 du 25 juin 2025, n°1454/25 du 6 juillet 2025 et n° 1466/25 du 7 juillet
2025. Il ne fournit d’ailleurs aucune explication quant aux agissements lui
reprochés, ni n’expose en quoi consisteraient « les circonstances particulières de
sa situation ». Le fait qu’on se trouve actuellement en période estivale et que le
requérant « ne reçoit aucun proche à Luxembourg » est sans pertinence.
C’est encore à juste titre que le Ministère public a relevé que les faits reprochés à
PERSONNE1.) traduisent l’irrévérence du requérant à l’égard du personnel du
centre pénitentiaire et menacent le bon ordre, la sûreté et la sécurité au sein du
centre pénitentiaire.
La sanction disciplinaire prononcée est donc justifiée et proportionnée au vu de la
multitude et de la gravité des faits commis.
Le recours est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Anne MOROCUTTI, conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de
Linda SERVATY, greffière.