Court orders expert appointment to assess property defects and determine repair costs in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered an expert appointment to inspect the plaintiffs' residence for defects and determine necessary repairs. The plaintiffs requested this measure to establish the scope of damages and habitability issues. The defendant did not appear, and the court granted the request with provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 et suivants du nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appointment to ascertain facts, determine causes of defects, and evaluate repair costs and property devaluation in civil proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 52/2025
N° TAD-2025-00894 du rôle.
Audience publique de vacation des référés tenue le jeudi, 31 juillet 2025 au Palais de Justice à
Diekirch, où étaient présents
Gilles PETRY, Vice-président près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), crédit controller, né le DATE1.), et son épouse
PERSONNE2.), pricing and spread coordinator, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à
L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18,
route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Diekirch, représentée actuellement aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) firent
donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au
Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation des référés du jeudi, 24 juillet 2025,
à neuf heures, aux fins spécifiées ci-après.
L’affaire fut retenue à cette audience.
Maître Steve ROSA, représentant la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), exposa
l’assignation et fut entendu en ses moyens et explications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne se présenta ni en personne ni par
mandataire.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique de vacation des référés du jeudi, 31 juillet 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)
(désignés ci-après « époux GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission
plus amplement spécifiée au dispositif de l’assignation. Ils demandent encore d’ordonner
l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute et
avant enregistrement et de statuer sur les frais et dépens de l’instance ce qu’en droit il
appartiendra.
A l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison
sise à ADRESSE3.) ; que la réalisation de l’ouvrage dudit immeuble avait été confiée à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. dans le cadre d’un contrat de construction conclu le 5
mai 2021 ; qu’une réception a eu lieu le 25 octobre 2024 ; que sept réserves avaient été retenues ;
que quatre réserves n’ont pas été levées ; qu’en sus des infiltrations ont surgi au courant des mois
d’octobre et novembre 2024 ayant causés des dégâts au niveau de la structure en bois du balcon
et de la peinture dans la salle de bains ; et qu’une mise en demeure a été émise le 16 avril 2025.
En invoquant une inexécution des obligations contractuelles du constructeur, ils sollicitent une
expertise judiciaire contradictoire.
La demande est basée principalement sur l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,
subsidiairement sur l’article 932, alinéa 1er, du même Code et plus subsidiairement encore sur
l’article 933, alinéa 1er, de ce même Code.
A l’audience, les époux GROUPE1.) maintiennent intégralement leur assignation, sauf qu’ils
demandent de réserver les frais et dépens de l’instance. Ils proposent principalement, la
nomination du bureau d’expertises EX&CO S.àr.l. et subsidiairement, la nomination de l’expert
Pascal CORDIER.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est ni présentée ni fait représenter à
l’audience publique de vacation du 24 juillet 2025. L’exploit introductif d’instance ne lui ayant pas
été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79,
alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la
pure forme.
Pour les seuls besoins de la compétence ratione valoris les époux GROUPE1.) déclarent, dans
l’assignation, que la valeur du litige est évaluée à la somme de 100.000.- euros.
En l’espèce, la demande des époux GROUPE1.) a trait à la réalisation d’une expertise pour
déterminer une défaillance contractuelle éventuelle et évaluer le préjudice éventuel en résultant.
En l’absence de contestation et en l’absence d’exagération manifeste de la prédite évaluation,
après bref aperçu des faits et documents de la cause, le tribunal se déclare matériellement
compétent pour connaître de la demande.
L’article 350 du nouveau Code de procédure civile dispose : s'il existe un motif légitime de
conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un
litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé.
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)
l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est
souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à
une mesure d’instruction in futurum.
Sur base des pièces versées – et notamment un contrat de louage d’ouvrage du 5 mai 2021, un
procès-verbal de réception du 25 octobre 2024, des photos versées (pièces n° 3 et 4) et une mise
en demeure du 16 avril 2025 – le tribunal considère que les conditions légales posées par l’article
précité sont remplies en l’espèce dans le chef des époux GROUPE2.) qui justifient d’un intérêt à
voir déterminer par un homme de l’art les éventuels inexécutions et manquements affectant les
travaux réalisés par la partie assignée, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à
introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties
suivant les informations à disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande des époux GROUPE1.).
En l’absence de contestations par rapport à l’expert et à la mission proposés par les époux
GROUPE1.), le tribunal décide de nommer le bureau d’expertises EX&CO S.àr.l., établi
professionnellement à L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg, en qualité d’expert avec la
mission proposée aux termes du dispositif de l’assignation.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où
l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile est instituée
dans l’intérêt probatoire des époux GROUPE1.), il leur appartient de faire l’avance des frais, étant
précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas
échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
Les frais et dépens de cette procédure sont à réserver au stade actuel dans la mesure où la
reconnaissance des droits des époux GROUPE1.) dépend de l’instance au fond à introduire le
cas échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les époux GROUPE1.) n’ayant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance
au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément
à l’article 938 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est
exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite
ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gilles PETRY, Vice-Président près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assisté du greffier
assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’expertises EX&CO S.àr.l.,
établi professionnellement à L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 17 novembre 2025 au plus tard, de :
1. dresser un état des lieux ainsi qu'un constat détaillé de l'ensemble des éventuels
défauts,
inachèvements,
désordres,
vices,
malfaçons,
non-conformités
contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique
affectant la maison d'habitation des parties requérantes sise à L-ADRESSE4.) ;
2. déterminer les causes et origines exactes de l'ensemble des éventuels défauts,
inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-
conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique constatés ;
3. déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire
cesser les éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-
conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la
technique constatés et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier ;
4. déterminer l'éventuelle moins-value causée audit immeuble, en cas d'impossibilité de
réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices,
malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou
à l'état de la technique constatés ;
5. se prononcer sur l'habitabilité des lieux en cas de travaux de remise en état et sur leur
durée prévisible ;
6. soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir
leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans
un délai de 30 jours, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du rapport
définitif ;
7. rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties
requérantes ;
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une
avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal
d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.