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TADRéf_00894 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess property defects and determine repair costs in Luxembourg.

Numéro de cause TADRéf_00894
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered an expert appointment to inspect the plaintiffs' residence for defects and determine necessary repairs. The plaintiffs requested this measure to establish the scope of damages and habitability issues. The defendant did not appear, and the court granted the request with provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 350 et suivants du nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appointment to ascertain facts, determine causes of defects, and evaluate repair costs and property devaluation in civil proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert appointment property defects repair costs provisional execution habitability assessment civil procedure expert mission défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 du nouveau Code de procédure civile
La demande est basée principalement sur l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 52/2025

N° TAD-2025-00894 du rôle.

Audience publique de vacation des référés tenue le jeudi, 31 juillet 2025 au Palais de Justice à

Diekirch, où étaient présents

Gilles PETRY, Vice-président près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), crédit controller, né le DATE1.), et son épouse

PERSONNE2.), pricing and spread coordinator, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à

L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18,

route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Diekirch, représentée actuellement aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) firent

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant

la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au

Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation des référés du jeudi, 24 juillet 2025,

à neuf heures, aux fins spécifiées ci-après.

L’affaire fut retenue à cette audience.

Maître Steve ROSA, représentant la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), exposa

l’assignation et fut entendu en ses moyens et explications.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne se présenta ni en personne ni par

mandataire.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique de vacation des référés du jeudi, 31 juillet 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)

(désignés ci-après « époux GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission

plus amplement spécifiée au dispositif de l’assignation. Ils demandent encore d’ordonner

l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours, sur minute et

avant enregistrement et de statuer sur les frais et dépens de l’instance ce qu’en droit il

appartiendra.

A l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison

sise à ADRESSE3.) ; que la réalisation de l’ouvrage dudit immeuble avait été confiée à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. dans le cadre d’un contrat de construction conclu le 5

mai 2021 ; qu’une réception a eu lieu le 25 octobre 2024 ; que sept réserves avaient été retenues ;

que quatre réserves n’ont pas été levées ; qu’en sus des infiltrations ont surgi au courant des mois

d’octobre et novembre 2024 ayant causés des dégâts au niveau de la structure en bois du balcon

et de la peinture dans la salle de bains ; et qu’une mise en demeure a été émise le 16 avril 2025.

En invoquant une inexécution des obligations contractuelles du constructeur, ils sollicitent une

expertise judiciaire contradictoire.

La demande est basée principalement sur l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,

subsidiairement sur l’article 932, alinéa 1er, du même Code et plus subsidiairement encore sur

l’article 933, alinéa 1er, de ce même Code.

A l’audience, les époux GROUPE1.) maintiennent intégralement leur assignation, sauf qu’ils

demandent de réserver les frais et dépens de l’instance. Ils proposent principalement, la

nomination du bureau d’expertises EX&CO S.àr.l. et subsidiairement, la nomination de l’expert

Pascal CORDIER.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est ni présentée ni fait représenter à

l’audience publique de vacation du 24 juillet 2025. L’exploit introductif d’instance ne lui ayant pas

été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79,

alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la

pure forme.

Pour les seuls besoins de la compétence ratione valoris les époux GROUPE1.) déclarent, dans

l’assignation, que la valeur du litige est évaluée à la somme de 100.000.- euros.

En l’espèce, la demande des époux GROUPE1.) a trait à la réalisation d’une expertise pour

déterminer une défaillance contractuelle éventuelle et évaluer le préjudice éventuel en résultant.

En l’absence de contestation et en l’absence d’exagération manifeste de la prédite évaluation,

après bref aperçu des faits et documents de la cause, le tribunal se déclare matériellement

compétent pour connaître de la demande.

L’article 350 du nouveau Code de procédure civile dispose : s'il existe un motif légitime de

conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un

litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé.

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est

souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à

une mesure d’instruction in futurum.

Sur base des pièces versées – et notamment un contrat de louage d’ouvrage du 5 mai 2021, un

procès-verbal de réception du 25 octobre 2024, des photos versées (pièces n° 3 et 4) et une mise

en demeure du 16 avril 2025 – le tribunal considère que les conditions légales posées par l’article

précité sont remplies en l’espèce dans le chef des époux GROUPE2.) qui justifient d’un intérêt à

voir déterminer par un homme de l’art les éventuels inexécutions et manquements affectant les

travaux réalisés par la partie assignée, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à

introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties

suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande des époux GROUPE1.).

En l’absence de contestations par rapport à l’expert et à la mission proposés par les époux

GROUPE1.), le tribunal décide de nommer le bureau d’expertises EX&CO S.àr.l., établi

professionnellement à L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg, en qualité d’expert avec la

mission proposée aux termes du dispositif de l’assignation.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où

l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile est instituée

dans l’intérêt probatoire des époux GROUPE1.), il leur appartient de faire l’avance des frais, étant

précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas

échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Les frais et dépens de cette procédure sont à réserver au stade actuel dans la mesure où la

reconnaissance des droits des époux GROUPE1.) dépend de l’instance au fond à introduire le

cas échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Les époux GROUPE1.) n’ayant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance

au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément

à l’article 938 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est

exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite

ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gilles PETRY, Vice-Président près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assisté du greffier

assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et

d’PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’expertises EX&CO S.àr.l.,

établi professionnellement à L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 17 novembre 2025 au plus tard, de :

1. dresser un état des lieux ainsi qu'un constat détaillé de l'ensemble des éventuels

défauts,

inachèvements,

désordres,

vices,

malfaçons,

non-conformités

contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique

affectant la maison d'habitation des parties requérantes sise à L-ADRESSE4.) ;

2. déterminer les causes et origines exactes de l'ensemble des éventuels défauts,

inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-

conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique constatés ;

3. déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire

cesser les éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-

conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la

technique constatés et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier ;

4. déterminer l'éventuelle moins-value causée audit immeuble, en cas d'impossibilité de

réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices,

malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou

à l'état de la technique constatés ;

5. se prononcer sur l'habitabilité des lieux en cas de travaux de remise en état et sur leur

durée prévisible ;

6. soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir

leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans

un délai de 30 jours, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du rapport

définitif ;

7. rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties

requérantes ;

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une

avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal

d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.