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TADRéf_00892 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess property defects and determine repair costs and habitability.

Numéro de cause TADRéf_00892
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ordered an expert appointment to inspect a residential property for defects and determine necessary repairs. The plaintiff, a property owner, requested this measure to establish the causes of damages and evaluate the habitability of the home. The court granted the request under Article 350 of the Civil Procedure Code, allowing provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

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Art. 350 n. 1 C.p.c.; Art. 350 n. 2 C.p.c.: The court may order an expert appointment to ascertain facts, determine causes of defects, and evaluate repair costs and habitability in property disputes.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert appointment property defects habitability assessment provisional execution civil procedure code repair costs construction disputes procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 of the Civil Procedure Code
La demande est basée principalement sur l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 50/2025

N° TAD-2025-00892 du rôle.

Audience publique de vacation des référés tenue le jeudi, 31 juillet 2025 au Palais de Justice à

Diekirch, où étaient présents

Gilles PETRY, Vice-président près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), manager, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18,

route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de

Diekirch, représentée actuellement aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) fit donner assignation à la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.),

à comparaître devant la

Présidente

du

Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,

à l’audience publique de vacation des référés du jeudi, 24 juillet 2025, à neuf heures, aux fins

spécifiées ci-après.

L’affaire fut retenue à cette audience.

Maître Steve ROSA, représentant la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.), exposa l’assignation et fut

entendu en ses moyens et explications.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne se présenta ni en personne ni par mandataire.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique de vacation des référés du jeudi, 31 juillet 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un

expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de l’assignation. Il demande encore

d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours,

sur minute et avant enregistrement et de statuer sur les frais et dépens ce qu’en droit il

appartiendra.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’une maison sise à

ADRESSE3.) ; que la réalisation de l’ouvrage dudit immeuble avait été confiée à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) dans le cadre d’un contrat de construction conclu entre parties

le 4 octobre 2021 ; qu’une réception des travaux a eu lieu le 22 novembre 2024 ; que six réserves

avaient été retenues ; que seules deux réserves ont été levées ; qu’en sus des infiltrations sont

apparues en période de pluie survenues au cours des années 2024 et 2025 ; qu’une convention

a été conclue entre parties le 22 novembre 2024 suivant laquelle la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s’est engagée à procéder aux travaux d’achèvement dans les meilleures délais ; et

qu’une mise en demeure lui a été adressée le 16 avril 2025. En invoquant donc une inexécution

des obligations contractuelles du constructeur, PERSONNE1.) sollicite une expertise judiciaire

contradictoire.

La demande est basée principalement sur l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,

subsidiairement sur l’article 932, alinéa 1er, du même Code et plus subsidiairement encore sur

l’article 933, alinéa 1er, de ce même Code.

A l’audience, PERSONNE1.) maintient intégralement son assignation, sauf qu’il demande de

réserver les frais et dépens de l’instance. Il propose principalement, la nomination du bureau

d’expertises EX&CO S.àr.l. et subsidiairement, la nomination de l’expert Pascal CORDIER.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne s’est ni présentée ni fait représenter à

l’audience publique de vacation du 24 juillet 2025. L’exploit introductif d’instance ne lui ayant pas

été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79,

alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la

pure forme.

Pour les seuls besoins de la compétence ratione valoris PERSONNE1.) déclare, dans

l’assignation, que la valeur du litige est évaluée à la somme de 100.000.- euros.

En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) a trait à la réalisation d’une expertise pour déterminer

une défaillance contractuelle éventuelle et évaluer le préjudice éventuel en résultant.

En l’absence de contestation et en l’absence d’exagération manifeste de la prédite évaluation,

après bref aperçu des faits et documents de la cause, le tribunal se déclare matériellement

compétent pour connaître de la demande.

L’article 350 du nouveau Code de procédure civile dispose : s'il existe un motif légitime de

conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un

litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé.

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est

souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à

une mesure d’instruction in futurum.

Sur base des pièces versées – à savoir notamment un contrat de louage d’ouvrage du 4 octobre

2021, un procès-verbal de réception du 22 novembre 2024, des photos (pièces n° 3 et 4), une

convention du 22 novembre 2024 pour garantir l’achèvement complète et qualitatif de la maison,

et une mise en demeure du 16 avril 2025 – le tribunal considère que les conditions légales posées

par l’article précité sont remplies en l’espèce dans le chef de PERSONNE1.) qui justifie d’un

intérêt à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels inexécutions et manquements

affectant les travaux réalisés par la partie assignée, ce en vue d’une éventuelle action en

responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun procès au fond n’étant pendant

entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.).

En l’absence de contestations par rapport à l’expert et à la mission proposés par PERSONNE1.),

le tribunal décide de nommer le bureau d’expertises EX&CO S.àr.l., établi professionnellement à

L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg, en qualité d’expert avec la mission proposée aux termes

du dispositif de l’assignation.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où

l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile est instituée

dans l’intérêt probatoire de PERSONNE1.), il lui appartient de faire l’avance des frais, étant

précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas

échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Les frais et dépens de cette procédure sont à réserver au stade actuel dans la mesure où la

reconnaissance des droits de PERSONNE1.) dépend de l’instance au fond à introduire le cas

échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul

vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à

l’article 938 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire

à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est

signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gilles PETRY, Vice-Président près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assisté du greffier

assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par

défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’expertises EX&CO S.àr.l.,

établi professionnellement à L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 17 novembre 2025 au plus tard, de :

1. dresser un état des lieux ainsi qu'un constat détaillé de l'ensemble des éventuels défauts,

inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-

conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique affectant la maison d'habitation

de la partie requérante sise à L-ADRESSE4.) ;

2. déterminer les causes et origines exactes de l'ensemble des éventuels défauts,

inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-

conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique constatés ;

3. déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser

les éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités

contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique constatés

et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier ;

4. déterminer l'éventuelle moins-value causée audit immeuble, en cas d'impossibilité de

réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons,

non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la

technique constatés ;

5. se prononcer sur l'habitabilité des lieux en cas de travaux de remise en état et sur leur

durée prévisible ;

6. soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir leurs

éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans un délai

de 30 jours, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif ;

7. rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de la partie

requérante ;

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa

rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement

de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.