Court orders expert appointment to assess property defects and determine repair costs and habitability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ordered an expert appointment to inspect a residential property for defects and determine necessary repairs. The plaintiff, a property owner, requested this measure to establish the causes of damages and evaluate the habitability of the home. The court granted the request under Article 350 of the Civil Procedure Code, allowing provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 n. 1 C.p.c.; Art. 350 n. 2 C.p.c.: The court may order an expert appointment to ascertain facts, determine causes of defects, and evaluate repair costs and habitability in property disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 50/2025
N° TAD-2025-00892 du rôle.
Audience publique de vacation des référés tenue le jeudi, 31 juillet 2025 au Palais de Justice à
Diekirch, où étaient présents
Gilles PETRY, Vice-président près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), manager, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18,
route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Diekirch, représentée actuellement aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) fit donner assignation à la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.),
à comparaître devant la
Présidente
du
Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,
à l’audience publique de vacation des référés du jeudi, 24 juillet 2025, à neuf heures, aux fins
spécifiées ci-après.
L’affaire fut retenue à cette audience.
Maître Steve ROSA, représentant la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.), exposa l’assignation et fut
entendu en ses moyens et explications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne se présenta ni en personne ni par mandataire.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique de vacation des référés du jeudi, 31 juillet 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 14 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un
expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de l’assignation. Il demande encore
d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toute voie de recours,
sur minute et avant enregistrement et de statuer sur les frais et dépens ce qu’en droit il
appartiendra.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’une maison sise à
ADRESSE3.) ; que la réalisation de l’ouvrage dudit immeuble avait été confiée à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) dans le cadre d’un contrat de construction conclu entre parties
le 4 octobre 2021 ; qu’une réception des travaux a eu lieu le 22 novembre 2024 ; que six réserves
avaient été retenues ; que seules deux réserves ont été levées ; qu’en sus des infiltrations sont
apparues en période de pluie survenues au cours des années 2024 et 2025 ; qu’une convention
a été conclue entre parties le 22 novembre 2024 suivant laquelle la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s’est engagée à procéder aux travaux d’achèvement dans les meilleures délais ; et
qu’une mise en demeure lui a été adressée le 16 avril 2025. En invoquant donc une inexécution
des obligations contractuelles du constructeur, PERSONNE1.) sollicite une expertise judiciaire
contradictoire.
La demande est basée principalement sur l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,
subsidiairement sur l’article 932, alinéa 1er, du même Code et plus subsidiairement encore sur
l’article 933, alinéa 1er, de ce même Code.
A l’audience, PERSONNE1.) maintient intégralement son assignation, sauf qu’il demande de
réserver les frais et dépens de l’instance. Il propose principalement, la nomination du bureau
d’expertises EX&CO S.àr.l. et subsidiairement, la nomination de l’expert Pascal CORDIER.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne s’est ni présentée ni fait représenter à
l’audience publique de vacation du 24 juillet 2025. L’exploit introductif d’instance ne lui ayant pas
été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79,
alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
L’assignation a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la
pure forme.
Pour les seuls besoins de la compétence ratione valoris PERSONNE1.) déclare, dans
l’assignation, que la valeur du litige est évaluée à la somme de 100.000.- euros.
En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) a trait à la réalisation d’une expertise pour déterminer
une défaillance contractuelle éventuelle et évaluer le préjudice éventuel en résultant.
En l’absence de contestation et en l’absence d’exagération manifeste de la prédite évaluation,
après bref aperçu des faits et documents de la cause, le tribunal se déclare matériellement
compétent pour connaître de la demande.
L’article 350 du nouveau Code de procédure civile dispose : s'il existe un motif légitime de
conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un
litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé.
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)
l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est
souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à
une mesure d’instruction in futurum.
Sur base des pièces versées – à savoir notamment un contrat de louage d’ouvrage du 4 octobre
2021, un procès-verbal de réception du 22 novembre 2024, des photos (pièces n° 3 et 4), une
convention du 22 novembre 2024 pour garantir l’achèvement complète et qualitatif de la maison,
et une mise en demeure du 16 avril 2025 – le tribunal considère que les conditions légales posées
par l’article précité sont remplies en l’espèce dans le chef de PERSONNE1.) qui justifie d’un
intérêt à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels inexécutions et manquements
affectant les travaux réalisés par la partie assignée, ce en vue d’une éventuelle action en
responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun procès au fond n’étant pendant
entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.).
En l’absence de contestations par rapport à l’expert et à la mission proposés par PERSONNE1.),
le tribunal décide de nommer le bureau d’expertises EX&CO S.àr.l., établi professionnellement à
L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg, en qualité d’expert avec la mission proposée aux termes
du dispositif de l’assignation.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où
l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile est instituée
dans l’intérêt probatoire de PERSONNE1.), il lui appartient de faire l’avance des frais, étant
précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas
échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
Les frais et dépens de cette procédure sont à réserver au stade actuel dans la mesure où la
reconnaissance des droits de PERSONNE1.) dépend de l’instance au fond à introduire le cas
échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
PERSONNE1.) n’ayant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul
vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à
l’article 938 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire
à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est
signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gilles PETRY, Vice-Président près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assisté du greffier
assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par
défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’expertises EX&CO S.àr.l.,
établi professionnellement à L-8440 Steinfort, 71, rue de Luxembourg, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 17 novembre 2025 au plus tard, de :
1. dresser un état des lieux ainsi qu'un constat détaillé de l'ensemble des éventuels défauts,
inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-
conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique affectant la maison d'habitation
de la partie requérante sise à L-ADRESSE4.) ;
2. déterminer les causes et origines exactes de l'ensemble des éventuels défauts,
inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-
conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique constatés ;
3. déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser
les éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités
contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la technique constatés
et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier ;
4. déterminer l'éventuelle moins-value causée audit immeuble, en cas d'impossibilité de
réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons,
non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l'art et/ou à l'état de la
technique constatés ;
5. se prononcer sur l'habitabilité des lieux en cas de travaux de remise en état et sur leur
durée prévisible ;
6. soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir leurs
éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans un délai
de 30 jours, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif ;
7. rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de la partie
requérante ;
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa
rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement
de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.