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JPDTREF_1153 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages and documents but rejects tax card request in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPDTREF_1153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for unpaid wages and specific employment documents while rejecting the claim for the tax card. The employer, absent from the hearing, was ordered to pay arrears and face daily penalties for non-compliance. The judge ruled that the employer has no obligation to return the tax card to the employee or the tax authority upon termination.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The employer's obligation to provide employment documents is limited to payslips and the employment certificate; there is no legal duty to return the tax card to the employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute unpaid wages employment documents tax card return reference proceedings employer liability daily penalty abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 241 n.c.p.c.
article 2061 du code civil
Au vu de l’article 2061 du code civil, le juge des référés décide de limiter les effets
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Texte complet

N° 1153/2025

du 28 juillet 2025

Audience de vacation des référés du vingt-huit juillet deux mille vingt-cinq,

tenue par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint, président du

tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la

Justice de Paix de Diekirch, Bei der Aler Kiirch, assisté du greffier Gilles

GARSON.

d a n s l a c a u s e e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par son épouse PERSONNE2.),

e t :

PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), établi

et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),

partie défenderesse,

laissant défaut.

F A I T S :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 17 juin 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé,

à l'audience publique du vendredi, 4 juillet 2025 à 9.45 heures, en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 juillet 2025, l’affaire fut refixée au

16 juillet 2025 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme

suit :

PERSONNE2.), représentant la partie demanderesse PERSONNE1.), donna lecture

de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

La partie défenderesse ne fut pas représentée ou présente à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l ’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en

date du 17 juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,

PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.) à

comparaître devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour l’entendre condamner au paiement d’une provision à hauteur de

3.703,55.-euros à titre d’arriérés de salaire.

La requête tend encore à la remise du certificat de travail, de la carte d’impôt et des

fiches de salaires des mois de juillet 2024 et août 2024, endéans la huitaine à partir

de la notification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 50.-euros

par jour de retard et pour chaque document.

La requête tend encore à la condamnation de l’employeur au paiement d’une

indemnité de procédure de 300.-euros.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée

indéterminée du 15 mai 2023 en qualité de chauffeur-camion par la partie

défenderesse.

Par suite de la démission du requérant, les relations de travail se sont terminées en

date du 31 août 2024.

Malgré la fin du contrat, l’employeur n’aurait pas réglé l’entièreté des salaires

auxquels le salarié pourrait prétendre.

Il réclame 525.-euros au titre du salaire du mois de juillet 2024 et 3.178,55.-euros

pour le mois d’août 2024, soit la somme de 3.703,55.-euros.

Il réclame par ailleurs encore la remise du certificat de travail, de la carte d’impôt et

des fiches de salaires des mois de juillet 2024 et août 2024.

Bien que régulièrement convoquée, la partie défenderesse ne s’est pas présentée ni

représentée à l’audience.

Bien que régulièrement convoqué, PERSONNE3.) ne s’est ni présenté ni fait

représenter à l’audience du 16 juillet 2025. La partie défenderesse a fait parvenir un

courriel du 4 juillet 2025 au tribunal aux termes duquel il demande la refixation de

l’affaire. Ayant dès lors eu connaissance de la convocation, il y a lieu de statuer par

ordonnance réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 79 alinéa 2

du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Le requérant réclame une provision à hauteur de 3.703,55.-euros au titre des arriérés

de salaire pour les mois de juillet 2024 et août 2024.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier

afférent. ».

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient

à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au requérant.

Le défendeur ne se présentant pas pour faire valoir ses droits, et n’établissant pas

avoir payé l’intégralité des salaires redus, il y a lieu sur base des déclarations du

requérant, et des fiches de salaire versées aux débats, de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) pour le montant de 525.-euros + 3.178,55.-euros=3.178,55.-euros

brut, correspondant aux arriérés de salaire pour les mois de juillet et août 2024.

PERSONNE1.) demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

délivrer le certificat de travail, la carte d’impôt et les fiches de salaires de juillet 2024

et d’août 2024.

L'article 941 du nouveau code de procédure civile prévoit que le président du tribunal

du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures

qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un

différend.

Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du code du travail « l’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du

salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total

d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération

des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. »

Vu l’urgence, et en l’absence de contestations sérieuses, la demande de remise des

fiches de salaire des mois de juillet 2024 et août 2024 est justifiée.

PERSONNE1.) réclame encore le certificat de rémunération pour l’année 2024.

Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 11 (2) du

règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue

d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le

demande un certificat de salaire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année

d'imposition.

Vu l’urgence, et en l’absence de contestations sérieuses, la demande de remise du

certificat de rémunération pour l’année 2024 est justifiée.

Il convient d’accorder à la partie défenderesse un délai de quinze jours à partir de la

notification de l’ordonnance de référé par le greffe pour remettre à la partie requérante

les documents précités. A l’expiration de ce délai la condamnation afférente sera

assortie d’une astreinte de 50.-euros par document et par jour de retard.

Au vu de l’article 2061 du code civil, le juge des référés décide de limiter les effets

de la condamnation à l’astreinte au montant maximal de 500.-euros par document.

PERSONNE1.) réclame encore la carte d’impôts pour l’année 2024.

Il convient par contre de rappeler que le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020

portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant

exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu, dispose en son article 12, paragraphe (5) :

« A la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec

l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est

invalidée par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les

mêmes inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin

d’emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables

jusqu’à cette date. ».

Comme ce règlement ne prévoit pas d’obligation dans le chef de l’employeur de

restituer la fiche d’impôt au salarié ou à l’Administration des contributions directes à

la fin des relations de travail, la demande du requérant en restitution de sa carte

d’impôts se heurte à des contestations sérieuses et doit partant être déclarée

irrecevable.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 300.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui

allouer à ce titre la somme fixée ex aequo et bono au montant de 300.-euros.

Il y a encore lieu d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S

Le juge de paix de Diekirch, Lex EIPPERS, siégeant comme président du tribunal du

travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.)

et par

ordonnance réputée

contradictoire

à l’égard de

PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.) et en

premier ressort,

renvoie

les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

reçoit

la demande en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non

sérieusement contestable à hauteur de 3.703,55.-euros brut, avec les

intérêts à partir du 17 juin 2025, date de la demande en justice

jusqu’à solde ;

condamne

PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.703,55.-

euros brut, avec les intérêts à partir du 17 juin 2025, date de la

demande en justice jusqu’à solde ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) relative à la communication des

fiches de salaire des mois de juillet 2024 et août 2024 et du certificat

de rémunération de l’année 2024 non sérieusement contestable ;

condamne

PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) dans un délai de quinze

jours à partir de la notification de la présente ordonnance de référé

par le greffe, les fiches de salaire des mois de juillet 2024 et août

2024 ainsi que le certificat de rémunération de l’année 2024, sous

peine d’une astreinte de 50.-euros par jour de retard et par

document, astreinte limitée à 500.-euros par document ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) relative à la communication de la

carte d’impôts irrecevable ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure fondée à hauteur de 300.-euros ;

condamne

PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.) à payer PERSONNE1.), la somme de 300.-euros à

titre d’indemnité de procédure ;

ordonne

l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;

condamne

PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint, président du

tribunal du travail de et à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en Notre

audience publique de vacation, en la salle des audiences du tribunal de paix de et à

Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance.

Lex EIPPERS

Gilles GARSON