Court orders employer to pay unpaid wages and documents but rejects tax card request in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for unpaid wages and specific employment documents while rejecting the claim for the tax card. The employer, absent from the hearing, was ordered to pay arrears and face daily penalties for non-compliance. The judge ruled that the employer has no obligation to return the tax card to the employee or the tax authority upon termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The employer's obligation to provide employment documents is limited to payslips and the employment certificate; there is no legal duty to return the tax card to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1153/2025
du 28 juillet 2025
Audience de vacation des référés du vingt-huit juillet deux mille vingt-cinq,
tenue par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint, président du
tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la
Justice de Paix de Diekirch, Bei der Aler Kiirch, assisté du greffier Gilles
GARSON.
d a n s l a c a u s e e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par son épouse PERSONNE2.),
e t :
PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), établi
et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),
partie défenderesse,
laissant défaut.
F A I T S :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 17 juin 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé,
à l'audience publique du vendredi, 4 juillet 2025 à 9.45 heures, en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 juillet 2025, l’affaire fut refixée au
16 juillet 2025 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme
suit :
PERSONNE2.), représentant la partie demanderesse PERSONNE1.), donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
La partie défenderesse ne fut pas représentée ou présente à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l ’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en
date du 17 juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.) à
comparaître devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour l’entendre condamner au paiement d’une provision à hauteur de
3.703,55.-euros à titre d’arriérés de salaire.
La requête tend encore à la remise du certificat de travail, de la carte d’impôt et des
fiches de salaires des mois de juillet 2024 et août 2024, endéans la huitaine à partir
de la notification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 50.-euros
par jour de retard et pour chaque document.
La requête tend encore à la condamnation de l’employeur au paiement d’une
indemnité de procédure de 300.-euros.
La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 15 mai 2023 en qualité de chauffeur-camion par la partie
défenderesse.
Par suite de la démission du requérant, les relations de travail se sont terminées en
date du 31 août 2024.
Malgré la fin du contrat, l’employeur n’aurait pas réglé l’entièreté des salaires
auxquels le salarié pourrait prétendre.
Il réclame 525.-euros au titre du salaire du mois de juillet 2024 et 3.178,55.-euros
pour le mois d’août 2024, soit la somme de 3.703,55.-euros.
Il réclame par ailleurs encore la remise du certificat de travail, de la carte d’impôt et
des fiches de salaires des mois de juillet 2024 et août 2024.
Bien que régulièrement convoquée, la partie défenderesse ne s’est pas présentée ni
représentée à l’audience.
Bien que régulièrement convoqué, PERSONNE3.) ne s’est ni présenté ni fait
représenter à l’audience du 16 juillet 2025. La partie défenderesse a fait parvenir un
courriel du 4 juillet 2025 au tribunal aux termes duquel il demande la refixation de
l’affaire. Ayant dès lors eu connaissance de la convocation, il y a lieu de statuer par
ordonnance réputée contradictoire à son égard conformément à l’article 79 alinéa 2
du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Le requérant réclame une provision à hauteur de 3.703,55.-euros au titre des arriérés
de salaire pour les mois de juillet 2024 et août 2024.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire
est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier
afférent. ».
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient
à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au requérant.
Le défendeur ne se présentant pas pour faire valoir ses droits, et n’établissant pas
avoir payé l’intégralité des salaires redus, il y a lieu sur base des déclarations du
requérant, et des fiches de salaire versées aux débats, de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) pour le montant de 525.-euros + 3.178,55.-euros=3.178,55.-euros
brut, correspondant aux arriérés de salaire pour les mois de juillet et août 2024.
PERSONNE1.) demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
délivrer le certificat de travail, la carte d’impôt et les fiches de salaires de juillet 2024
et d’août 2024.
L'article 941 du nouveau code de procédure civile prévoit que le président du tribunal
du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures
qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend.
Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du code du travail « l’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du
salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total
d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération
des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. »
Vu l’urgence, et en l’absence de contestations sérieuses, la demande de remise des
fiches de salaire des mois de juillet 2024 et août 2024 est justifiée.
PERSONNE1.) réclame encore le certificat de rémunération pour l’année 2024.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 11 (2) du
règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui le
demande un certificat de salaire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année
d'imposition.
Vu l’urgence, et en l’absence de contestations sérieuses, la demande de remise du
certificat de rémunération pour l’année 2024 est justifiée.
Il convient d’accorder à la partie défenderesse un délai de quinze jours à partir de la
notification de l’ordonnance de référé par le greffe pour remettre à la partie requérante
les documents précités. A l’expiration de ce délai la condamnation afférente sera
assortie d’une astreinte de 50.-euros par document et par jour de retard.
Au vu de l’article 2061 du code civil, le juge des référés décide de limiter les effets
de la condamnation à l’astreinte au montant maximal de 500.-euros par document.
PERSONNE1.) réclame encore la carte d’impôts pour l’année 2024.
Il convient par contre de rappeler que le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020
portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant
exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu, dispose en son article 12, paragraphe (5) :
« A la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec
l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est
invalidée par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les
mêmes inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin
d’emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables
jusqu’à cette date. ».
Comme ce règlement ne prévoit pas d’obligation dans le chef de l’employeur de
restituer la fiche d’impôt au salarié ou à l’Administration des contributions directes à
la fin des relations de travail, la demande du requérant en restitution de sa carte
d’impôts se heurte à des contestations sérieuses et doit partant être déclarée
irrecevable.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 300.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui
allouer à ce titre la somme fixée ex aequo et bono au montant de 300.-euros.
Il y a encore lieu d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de paix de Diekirch, Lex EIPPERS, siégeant comme président du tribunal du
travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.)
et par
ordonnance réputée
contradictoire
à l’égard de
PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.) et en
premier ressort,
renvoie
les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non
sérieusement contestable à hauteur de 3.703,55.-euros brut, avec les
intérêts à partir du 17 juin 2025, date de la demande en justice
jusqu’à solde ;
condamne
PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.703,55.-
euros brut, avec les intérêts à partir du 17 juin 2025, date de la
demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) relative à la communication des
fiches de salaire des mois de juillet 2024 et août 2024 et du certificat
de rémunération de l’année 2024 non sérieusement contestable ;
condamne
PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) dans un délai de quinze
jours à partir de la notification de la présente ordonnance de référé
par le greffe, les fiches de salaire des mois de juillet 2024 et août
2024 ainsi que le certificat de rémunération de l’année 2024, sous
peine d’une astreinte de 50.-euros par jour de retard et par
document, astreinte limitée à 500.-euros par document ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) relative à la communication de la
carte d’impôts irrecevable ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure fondée à hauteur de 300.-euros ;
condamne
PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.) à payer PERSONNE1.), la somme de 300.-euros à
titre d’indemnité de procédure ;
ordonne
l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
condamne
PERSONNE3.), faisant le commerce sous la dénomination
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint, président du
tribunal du travail de et à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en Notre
audience publique de vacation, en la salle des audiences du tribunal de paix de et à
Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance.
Lex EIPPERS
Gilles GARSON