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JPDBAIL_1157 Généré par l'IA

Court orders eviction of refugee from state housing after unilateral commitment expired, granting four-month extension.

Numéro de cause JPDBAIL_1157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate state-provided housing. The defendant, a refugee who had signed a unilateral commitment to leave by December 2022, argued for an extension citing force majeure and job acquisition. The court found the commitment expired and the defendant an unlawful occupant, yet granted a four-month extension beyond the original deadline.

Regeste Legislator

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Articles 1er et 24 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale; When a refugee's unilateral commitment to vacate state housing expires, the court may declare the occupant unlawful but grant a reasonable extension period for departure.

Mots-clés

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occupation sans droit ni titre engagement unilatéral occupant sans titre délai de déguerpissement statut de réfugié expulsion forcée logement d'urgence indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

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Articles 1er et 24 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
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Texte complet

N° 1157/25

du 28 juillet 2025

Audience publique de vacation du

lundi, vingt-huit juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Luc FRIEDEN, ayant ses

bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de

besoin par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de

l’Accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Madame PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 14 mai 2025 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l'audience publique du mercredi, 9 juillet 2025, pour y entendre statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique de vacation du mercredi,16

juillet 2025.

La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande.

La représentante de la partie défenderesse fut entendue en ses moyens et

explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 14 mai

2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir

constater l’échéance de l’engagement unilatéral signé le 20 janvier 2022, de voir

constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux occupés à ADRESSE3.)

et la voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après

la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par elle de ce faire, voir

autoriser le requérant à procéder à l’expulsion forcée.

La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.

A la prédite audience, la partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise à

disposition d’un logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la

loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. La défenderesse

refuserait de quitter les lieux malgré engagement de sa part de ce faire au 1er

décembre 2022 au plus tard.

PERSONNE2.) a affirmé avoir trouvé un emploi et respecter le paiement de

l’indemnité d’occupation mensuelle. Elle aurait effectué un nombre important de

recherches en vue de trouver un nouveau logement, mais sans succès jusqu’à

l’heure actuelle. Il s’agirait pour elle d’un vrai cas de force majeure. Elle a dès lors

requis un délai de déguerpissement prolongé.

La requête, non contestée à cet égard, est recevable en la forme.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) bénéficie du statut de réfugié depuis

le 1er décembre 2021 et n’est donc plus à qualifier de demandeur de protection

internationale depuis cette date. Il en découle qu’à compter de ce jour, elle ne peut

plus prétendre aux conditions matérielles d’accueil telles que prévues aux articles

1er et 24 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est engagée (cf.

engagement unilatéral signé en date du 20 janvier 2022) à payer à l’ONA une

indemnité d’occupation mensuelle et à quitter les lieux mis à sa disposition pour

le 1er décembre 2022 au plus tard. Par courrier recommandé du 18 novembre 2024,

le responsable de l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) qu’elle ne bénéficie plus des

conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en

cours de procédure et il l’a sommée de quitter le logement pour le 18 février 2025

au plus tard.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que

PERSONNE2.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre des lieux mis

à sa disposition par l’ONA.

La demande de l’ETAT tendant au déguerpissement de PERSONNE2.) est dès lors

fondée et justifiée, sauf à lui accorder encore un délai de quatre mois à partir de la

notification du présent jugement pour libérer les lieux.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile, il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance de l’engagement signé le 20 janvier 2022 ;

constate que PERSONNE2.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE2.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

partant condamne PERSONNE2.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef au plus tard quatre mois après la notification du

présent jugement ;

au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse avec tous

ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière,

ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique de vacation en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.